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LA NATIONALISATION DU TELEPHONE
Avant lessor du capitalisme au XIXe siècle,
ce sont essentiellement deux motifs qui expliquent lappropriation
par lÉtat dune activité économique :
un but de police et un but fiscal. Le premier motif dappropriation
par lÉtat dune activité économique dans
le domaine des réseaux est un motif de police, plus exactement
de sécurité. On peut en trouver un exemple en France avec
le télégraphe. La loi du 2 mai 1837 qui confie le monopole
des communications par télégraphe à lÉtat,
sexplique par la volonté de la monarchie de Juillet de rétablir
lordre après les débordements du début des
années 1830, de « maintenir lordre établi et
de fournir dans ce but à la police les moyens nécessaires
dans sa lutte contre les fauteurs de troubles». Le second motif
justifiant lappropriation publique de certains secteurs en réseau
est un motif fiscal. Lexploitation étatique de La Poste en
France date de la Révolution française. Sous lAncien
Régime en effet « lexploitation des activités
postales fut (...) confiée à des gestionnaires privés
». On explique ainsi lappropriation publique que réalisa
la Révolution par un double motif : un but fiscal, capter des ressources
pour lÉtat et un but social, assurer la desserte du courrier
sur lensemble du territoire, car lancien système avait
laissé de côté les campagnes. Le but de police nest
pas non plus absent du secteur postal. Le monopole étatique permet
de contrôler les communications des sujets. Ce constat est dressé
aussi bien pour le Royaume-Uni que pour la France où le statut
définitif du service postal sera fixé sous le Consulat.
Mais, plus fondamentalement, lintervention de lÉtat
se justifie par linadéquation des résultats à
laquelle parvient le régime de liberté aux
objectifs de politique publique que lindustrie porte en elle.
De même au Royaume-Uni, la propriété publique des
entreprises en monopole naturel est un moyen pour contrôler efficacement
ces secteurs et, surtout, de sassurer que ces entreprises opèrent
bien dans lintérêt public.
Les raisons qui ont poussé aux nationalisations dans les deux pays
sont donc liées aux insuffisances du régime de liberté
qui aboutit, dans bien des cas, au monopole, en tout cas, à des
situations insatisfaisantes au regard de lintérêt public
que présentent ces secteurs. En régime de liberté,
la concurrence peut être, selon les secteurs, destructrice, simplement
indésirable, ou encore inadaptée.
Les progrès merveilleux qu'a faits la science
de l'électricité dans ces dernières années
font espérer de nouvelles phases de développement dont on
ne peut prévoir les conséquences. Il y a à peine
dix ans que le téléphone était considéré,
même par des personnes sérieuses, plutôt comme un jouet
ou un objet de divertissement; aujourd'hui des réseaux téléphoniques
importants couvrent les villes principales; on correspond par le téléphone
à des distances de plus de 800 kilomètres: entre Paris et
Bruxelles, entre Vienne et Budapest, entre Paris et Marseille; et l'on
espère enfin surmonter les obstacles qui s'opposent à l'application
de la téléphonie sur les câbles sous-marins.
Lorsqu'on a établi les conditions de concession, on ne pouvait
encore prévoir le développement qu'acquerrait la téléphonie;
les concessions pour une longue
durée exposent l'Etat au risque de s'aliéner des droits
qui lui appartiennent naturellement, et de se dessaisir d'une partie des
fonctions dont il ne peut raisonnablement se décharger sans causer
un préjudice au public.
En outre, il ne paraît pas prudent de laisser un pareil moyen de
communications entre les mains de quelques capitalistes qui pourraient
même appartenir à une autre nationalité.
Il a fallu aussi faire une nouvelle étude sur l'organisation qu'il
convenait de donner, dans nos conditions actuelles, à cette branche
du service public.
Le téléphone est intimement lié au télégraphe
; ils ont chacun leurs avantages et leurs défauts. Le téléphone
employé pour de courtes distances est d'une utilité qui
n'a pas son égale: ses communications sont instantanées
et faciles. Cet avantage diminue en raison de l'accroissement de la distance.
Le télégraphe est moins souple; un télégramme
comporte une série d'opérations inévitables: la consignation,
la transmission, la réception, cela lui donne, pour ainsi dire,
une allure plus lourde ; mais le télégraphe n'a, par contre,
aucune limite, il embrasse toute la terre et s'étend jusqu'aux
points les plus éloignés et les plus ignorés. Mais
si chacun de ces deux systèmes de communication a un champ d'application
qui lui est pour ainsi dire propre et dans lequel il prospère le
mieux, la téléphonie ne constitue cependant qu'une branche
de la télégraphie et son complément. Par conséquent,
ils ne doivent pas se combattre, mais plutôt se substituer et se
compléter réciproquement. Il faut donc que ces deux services
soient réunis entre les mêmes mains, et dans les pays où
le Gouvernement a déjà le monopole du télégraphe,
il est naturellement amené à assumer encore le service téléphonique.
Ce qui importe avant tout, c'est que le téléphone soit rendu
accessible à autant de monde que possible; qu'on lui donne pour
cette raison la plus grande extension et que ses tarifs soient aussi bas
que possible.
Voilà ce que les Sociétés privées qui tiennent
la concession de l'exploitation de ce service public ne sont pas en état
de réaliser.
L'expérience a démontré que l'application à
cette branche du service public du principe de la concurrence, n'a pas
donné les résultats qu'on espérait. Les Sociétés
concessionnaires n'ont pas rivalisé d'efforts pour fournir au public
le meilleur service et les conditions les plus favorables. Elles se sont
combattues réciproquement, et toutes les fois que la lutte a pu
prendre tout son essor, c'est le plus fort capital qui a fini par s'assurer
le monopole. D'un autre côté, la concurrence n'est ni possible
ni utile pour un service public; elle implique l'existence d'au moins
deux réseaux téléphoniques dans la même localité
: or, il s'en suit que chaque abonné à un réseau
ne peut correspondre qu'avec ses co-abonnés au même réseau,
mais non avec les abonnés de l'autre système; pour obvier
à cet inconvénient, le public doit s'abonner aux deux réseaux
et payer un double abonnement. On n'a pu y remédier par une disposition
imposant aux Compagnies l'obligation de relier leurs systèmes pour
que les abonnés de l'un d'entre eux puissent correspondre avec
ceux de l'autre. On n'aurait pu appliquer une pareille clause sans contrevenir
à un principe d'équité: la jonction ne serait qu'à
l'avantage de la Société la moins favorablement située.
La Compagnie ayant le moins d'abonnés et le réseau le moins
étendu procurerait même dans des conditions égales
de tarifs à ses abonnés, tous les bénéfices
assurés par la Compagnie qui a créé un meilleur service.
La concurrence n'a pu produire qu'un service défectueux et incomplet.
Les entreprises concessionnaires doivent retirer un profit proportionnel
au capital engagé dans leur spéculation. L'établissement
de leurs réseaux absorbe des
sommes considérables et l'entretien en est très coûteux.
Le Gouvernement doit se défendre contre la concurrence que peut
lui faire le téléphone, par la garantie de ses produits
télégraphiques, par des redevances et par des mesures restrictives
et fiscales qui grèvent et empêchent le développement
du téléphone ; les Compagnies concessionnaires ne peuvent
donner une grande
extension à leurs systèmes, ni apporter des réductions
sensibles à leurs tarifs. On à vu se renouveler pour le
téléphone ce qui était arrivé précédemment
avec le
télégraphe. Les entreprises téléphoniques
ont borné leurs opérations aux services qui leur promettaient
un plus grand bénéfice.
sommaire
En France, le service téléphonique était concédé
depuis 1879 à l'industrie privée, mais les réseaux
exploités par la Société générale des
téléphones n'étaient établis que dans les
plus grandes villes, le Gouvernement désira par conséquent
doter aussi de ce service les villes moins importantes et le Parlement
lui alloua
à cet effet, en 1882, un premier crédit de 250 000 fr.
Les résultats de cette mesure furent excellents : le produit des
abonnements fut suffisant pour amortir le capital engagé dans la
construction et pour donner un
nouveau développement à ces réseaux secondaires.
C'est ainsi que l'Administration a pu établir successivement des
systèmes téléphoniques à Reims, Roubaix,
Tourcoing, Troyes, St-Quentin, Elbeuf et dans d'autres villes, sans
demander des crédits supplémentaires.
Dès 1886, M Granet, ministre des
Postes et des Télégraphes, s'était préoccupé
de trouver un régime définitif.
Le 18 janvier 1887, il déposa à la Chambre des députés
un projet de loi accordant le monopole de l'exploitation de tous les réseaux
téléphoniques pendant trente-cinq ans, à la Société
générale des Téléphones, qui devait se
constituer sous le nom de Société fermière, à
charge par celle-ci de payer une redevance à l'État, qui
serait devenu seul propriétaire à l'expiration de la concession.
Lexpérience de lindustrie privée,
sévèrement encadrée par lÉtat, na
pas été une réussite en terme de développement
du nombre de réseaux, daccroissement des réseaux,
de souscription de nouveaux clients et encore moins de leur satisfaction.
À cet échec, deux explications sont avancées. Suivant
ses propres opinions de pensée, lon pourra choisir celle
qui nous satisfera le mieux, mais peut-être la vérité
est-elle située quelque part entre ces deux options :
1) la Société Générale des
Téléphones accuse lÉtat davoir dès
le départ entravé la libre entreprise administrativement
par une sur-réglementation et surtaxé de manière
trop lourde et inconséquente les recettes, sans considérer
les dépenses dinvestissement et les frais dexploitation
à engager avant de pouvoir produire des profits taxables.
2) lÉtat accuse la S.G.T de plus penser
à rétribuer grassement ses actionnaires, plutôt que
dinvestir dans louverture de nouveaux réseaux, dans
leur développement et dans lembauche de personnel en nombre
suffisant pour faire évoluer les réseaux et le service.A
compter de la nationalisation en 1889 de la Société française
du téléphone, cette activité a toujours été
assurée par une administration d'État placée sous
la même autorité ministérielle que les Postes, l'une
des plus anciennes administrations d'État.
C'est en 1889 que se déroule le processus de nationalisation du
Téléphone français et son assimilation au sein de
l'Administration des P & T .
La Société des téléphones exploite depuis
1879 les réseaux téléphoniques de Paris et de neuf
villes de province.
La concession qui lui a été faite en 1879 pour cinq ans
a été renouvelée en 1884 pour une nouvelle période
quinquehale et arrive à lexpiration le 8 septembre prochain.
Dès 1885, M. Granet, ministre des postes et télégraphes,
sétait préoccupé de trouver un régime
définitif. Il avait déposé à la Chambre un
projet de loi accordant le monopole de lexploitation de tous les
réseaux téléphoniques pendant trente-cinq ans, à
la société actuelle, à charge pour celle-ci de payer
une redevance'à l'Etat, qui serait devenu seul propriétaire
à lexpiration de la concession. La Chambre a repoussé
ce projet sans débat. C'est alors que le gouvernement a dû
se préoccuper de présenter un nouveau projet ayant pour
base lexploitation par lEtat.
Début 1889 Le gouvernement dépose sur le bureau de la Chambre
un projet de loi ayant pour objet de régler définitivement
le régime des téléphones.
Dans ce nouveau projet lEtat rachèterait à la Société
son matériel et exploitera lui-même. Le rachat sera payé
par un emprunt fait à la Caisse des dépôts et consignations.
Sur les recettes brutes et lexploitation lEtat consacrera
40 % à lamortissement de lemprunt en dix annuités
et le surplus des recettes, soit 60 %, sera affecté aux frais dentretien
et dexploitation. L'intention du gouvernement est dabaisser
notablement les tarifs dabonnement au téléphone.
La seconde partie du projet concerne les villes non encore pourvues de
réseaux téléphoniques. A celles qui voudraient en
faire installer chez elles, l'Etat demandera de lui avancer les fonds
nécessaires à létablissement du réseau.
LEtat leur remboursera ces sommes en trois ans par un prélèvement
sur les recettes brutes. Le remboursement achevé, lEtat possédera
et exploitera seul les réseaux construits par ce moyen.
Déjà la ville de Limoges a passé un contrat de ce
genre avec lEtat et ce contrat a fait lobjet dun projet
de loi permettant de conclure ces contrats, sans être obligé
désormais de demander lautor sation du Parlement dans chaque
cas particulier.
En 1889, le 26 mars, la Chambre des Députés
forme une Commission pour examiner le projet de loi autorisant entre autre,
le rachat, via le financement de la Caisse des Dépôts, des
réseaux exploités par la Société Générale
des Téléphones.
Le 10 avril 1889, une lettre ministérielle de M. le Président
du Conseil des Ministres Pierre Tirard (également en charge
de lAdministration des P & T) avertit le Président de
la Société Générale des Téléphones
de lintention de lÉtat de mettre fin à la jouissance
de lautorisation accordée à la SGT à compter
du 1er septembre 1880. Le Ministre demande en outre au Président
dévaluer la valeur totale des biens de la société.
Le 23 avril 1889, le Président de la Société
Générale des Téléphones rejette en bloc les
demandes formulées dans la lettre ministérielle en sy
opposant clairement.
Le 16 juillet 1889 la loi votée qui en découle est promulguée
le jour même et publiée au Journal Officiel le 27 juillet
1889 (page 3685).
LÉtat est autorisé à racheter, en 10 annuités,
les réseaux téléphoniques appartenant à la
Société Générale des Téléphones.
À compter de cette date, lÉtat engage la nationalisation
du Téléphone, et les crédits de fonctionnement et
de développement nécessaires seront ouverts pour 1889 et
1890 au budget ordinaire du ministère nouvellement en charge du
Téléphone : le Ministère du Commerce, de l'industrie
et des Colonies.
lÉtat a veillé à attendre que la durée
de la concession de 5 années (1884 1889) ait été
atteinte avant de nationaliser.
La concession faite à la Société Générale
des Téléphones en 1879, pour une durée de 5 ans,
en vertu de laquelle elle exploitait les réseaux téléphoniques
de Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Rouen, Le Havre, Nantes, Saint-Etienne,
Alger, Oran et Saint-Pierre-les-Calais, a été renouvelée
en 1884 pour une nouvelle période quinquennale ; elle atteignait
le terme fixé à sa durée le 8 septembre 1889.
La situation étant devenue entière, le gouvernement dut
se préoccuper de présenter un nouveau projet ayant pour
base l'exploitation des réseaux téléphoniques par
l'État. D'après l'enquête effectuée par le
Secrétariat des Postes (*), l'installation de réseaux téléphoniques
est en cours dans 18 départements situés pour la plupart
dans le Nord, la Région Parisienne et la Basse-Normandie.
Partout ailleurs, les réseaux départementaux restent à
l'état de projet ou sont carrément repoussés comme
dans la Manche, lé Finistère, les Côtes-du-Nord, la
Vendée et les Basses-Alpes.
(*) « Le grand réseau téléphonique »,
Le Journal de Montmédy, 21/9/1899. L'article entrevoit pour le
téléphone en France un avenir radieux... Le 21 septembre
1889, un rapport du Ministre du commerce, de l'industrie et des colonies,
suivi d'un décret (BO P&T 1889 n°9 page 550) fixe les nouvelles
conditions d'abonnement des réseaux rachetés en propre par
l'État.
Le 13 août 1889, le Président du Conseil de Préfecture
de Police de la Seine publie une Ordonnance mandatant M. Jousselin, expert,
pour procéder à l'inventaire complet des valeurs immobilières
et mobilières (matériels) de la SGT.
Le 21 août 1889, une nouvelle lettre ministérielle
confirme au Président de la Société Générale
des Téléphones confirme l'intention du Ministre chargé
des P & T de mettre fin à l'autorisation d'exploitation ; de
désigner d'un commun accord l'expert mandaté par le Conseil
de Préfecture de Police de la Seine pour établir la valeur
de l'entreprise ; de se préparer à remettre à disposition
de l'Administration des P & T l'intégralité des locaux
et des équipements de la Société Générale
des Téléphones.
Le 23 août 1889, le Président de la Société
Générale des Téléphones rejette en bloc pour
la seconde fois les demandes formulées dans la lettre ministérielle.
Le 24 août 1889, dans une ultime lettre ministérielle
adressée au Président de la Société Générale
des Téléphones, M. le Président du Conseil des Ministres
- Pierre Tirard le met en demeure de remettre à disposition de
l'Administration des P & T l'intégralité des locaux
et des équipements de la Société Générale
des Téléphones à la date du 1er septembre 1889, et
ce, au nom de la continuité du service des téléphones
qui ne sauraient être interrompus.
Le 30 août 1889, un arrêté de M. le Président
du Conseil des Ministres autorise l'utilisation de la force publique pour
prendre possession de tous les locaux de la Société Générale
des Téléphones à la date du 1er septembre 1889.
Le 1er septembre 1889 à 17 H 10,
la dépêche télégraphique de Paris qui parvient
aux principaux journaux de France résume la situation :
« Les douze ingénieurs nommés par lÉtat
se sont présentés ce matin, chacun suivi par un commissaire
de police, dans les douze centres téléphoniques de Paris.
La remise des services a eu lieu sans incident notable ; la Compagnie
des Téléphones a opposé, pour la forme, une protestation.
»
Chaque ingénieur est accompagné par un Commissaire de Police
et d'une ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Paris.
Il en sera de même pour toutes les villes de province ou des colonies
concernées par cette nationalisation.
 |
Chaque Commissaire de police lit l'arrêté du 30 août
1889 à haute voix, puis chaque responsable local de la Société
Générale des Téléphones remet une protestation
écrite, le tout en présence d'huissiers de justice.
À la reprise par l'État, le Réseau de Paris compte
6.504 abonnés au téléphone.
À la reprise par lÉtat, le Réseau de Paris
compte 6.504 abonnés au téléphone.
Les douze centraux téléphoniques de Paris alors exploités
par la SGT à la veille de la nationalisation sont :
Bureau A : 27, avenue de l'Opéra (premier central mis en service
en France, le 30 septembre 1879).
Bureau B : 4, rue de Logelbach (mis en service en 1880)
Bureau C : 2, quai de Seine / 204, boulevard de la Villette (mis en
service en 1880)
Bureau D : 10, place de la République (mis en service le 1er
décembre 1880)
Bureau E : 24/26, rue de Lyon (déjà en service en 1883),
Bureau F : 20, avenue des Gobelins (déjà en service
en 1883),
Bureau G : 183, boulevard Saint-Germain (déjà en service
en 1883 ; hors service en 1900 - transféré sur Saxe),
Bureau H : 123, rue Lecourbe (déjà en service en 1883
; hors service en 1900 - transféré sur Saxe),
Bureau I : 80, rue de Passy (mis en service le 10 février 1881),
Bureau L : 42, rue Lafayette (mis en service le 20 août 1882),
Bureau M : 25, rue Étienne Marcel (mis en service le 28 juin
1883),
Bureau O : 65, rue d'Anjou-Saint-Honoré (mis en service le
8 novembre 1883),
Bureau Provisoire : Champs de Mars (Exposition Universelle - mis en
service du 1er mars au 31 oct 1889) |
Note : désormais, lorsque lon veut sabonner
au téléphone dans une ville ouverte à lexploitation,
il faut se rendre dans son bureau de poste de rattachement pour y souscrire.
Il en sera ainsi jusquen 1954.
Le 21 septembre 1889, un rapport du Ministre du commerce,
de lindustrie et des colonies, suivi dun décret (BO P&T
1889 n°9 page 550) fixe les nouvelles conditions dabonnement des
réseaux rachetés en propre par lÉtat.
Nous donnons ci-après le texte d'un décret du 20 octobre
1889 (l'État ayant pris possession de tous les réseaux
téléphoniques le 1er septembre) paru au Journal officiel du
23 du même mois ayant pour objet d'autoriser et de réglementer
la transmission téléphonique des télégrammes.
|
Article premier.
|
Les abonnés aux réseaux
téléphoniques urbains peuvent expédier et recevoir
des télégrammes par la ligne qui les rattache à
ces réseaux.
La transmission de ces télégrammes est effectuée
gratuitement, sauf l'exception visée ci-après ; mais
elle est subordonnée au dépôt préalable
d'une provision destinée à garantir le remboursement
de la taxe télégraphique.
Dans les villes comportant un réseau souterrain, l'abonné
qui se propose d'user de la disposition qui précède
est tenu de verser annuellement, et d'avance, une redevance de 50
francs. |
|
Article 2.
|
Les localités autres que
les chefs-lieux de canton peuvent être reliées à
un bureau télégraphique au moyen d'un fil téléphonique.
Ce fil et le bureau téléphonique qui le dessert sont
établis avec la participation des communes intéressées.
La part contributive de ces communes aux frais de premier établissement
est fixée à 100 fr. par kilomètre de ligne neuve
à construire, ou à 50 fr. par kilomètre de fil
à établir sur appuis déjà existants et
à 300 fr. pour fournitures d'appareils et installation du poste
téléphonique. |
|
Article 3.
|
|
Dans les localités
possédant une recette des postes, le service téléphonique
est confié au receveur.
Dans toutes les autres, le gérant des bureaux téléphoniques
et son suppléant sont désignés par le maire
après avoir été agréés par le
directeur départemental. Ils devront être remplacés
sur la demande de l'administration.
Ils bénéficient sur la transmission des télégrammes
des mêmes remises que les gérants des bureaux télégraphiques
municipaux.
Ils prêtent le même serment professionnel.
|
|
Article 4.
|
Toute personne peut expédier
et recevoir des télégrammes par une ligne téléphonique
municipale.
La transmission de ces télégrammes est effectuée
gratuitement, mais elle est subordonnée au payement de la taxe
télégraphique.
Le payement de cette taxe est effectué entre les mains du gérant
du bureau téléphonique. Si ce gérant n'est pas
en même temps receveur des postes, ses recettes et ses dépenses
sont comprises dans la comptabilité du bureau télégraphique
avec lequel il communique. |
|
Article 5.
|
| Tout télégramme destiné
à être distribué par un bureau téléphonique
municipal est soumis à des frais d'exprès à moins
que la municipalité n'ait pris ses dispositions pour que cette
distribution puisse s'effectuer gratuitement. |
|
Article 6.
|
| Un télégramme ne peut
être téléphoné, soit par une ligne urbaine,
soit par une ligne municipale, que s'il est écrit en français,
en langue claire et si son texte n'excède pas cinquante mots. |
|
Article 7.
|
| .Le président du conseil,
ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, est chargé
de l'exécution du présent décret qui sera inséré
au Journal officiel et au Bulletin des lois. |
Fait à Paris,
le 20 octobre 1889
Déposé le 23 mars 1889, ce
projet de loi fut voté par la Chambre et définitivement adopté
par le Sénat le 13 juillet 1889.
Nous le reproduisons ci-après :
|
PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS
; TEXTE DÉFINITIF
|
| Portant autorisation au gouvernement
de traiter avec les villes pour rétablissement de réseaux
téléphoniques d'intérêt local, et d'emprunter
à la Caisse des dépôts et consignations les sommes
nécessaires pour effectuer le rachat des réseaux exploités
par la Société générale des Téléphones. |
|
Article cmier.
|
Le gouvernement est autorisé
à accepter au nom de l'État les offres qui pourront
être faites par les villes, établissements publics ou
syndicats de verser au Trésor, à titre d'avance sans
intérêts, les sommes nécessaires à rétablissement,
à l'entretien et à l'exploitation de réseaux
téléphoniques urbains, et à affecter les produits
de chaque réseau ainsi créé au remboursement
des avances dont il aura été l'objet, sans autre engagement
de la part de l'État.
Il sera rendu compte chaque année au Parlement des traités
passés en exécution de cette disposition et de la situation
de chacun des réseaux ainsi établis. |
|
Article 2.
|
Le gouvernement est autorisé
à effectuer au rachat, à la mise en état de bon
fonctionnement et au développement des réseaux téléphoniques
appartenant à la Société générale
des Téléphones, une avance pouvant s'élever à
10 millions qui sera faite au Trésor par la Caisse des dépôts
et consignations.
Le remboursement de cette avance aura lieu en dix annuités
au plus, calculées au taux d'intérêt de 4 % |
|
Article
3
|
Les avances versées
au Trésor par la Caisse des dépôts et
consignations seront inscrites au budget des recettes des
exercices 1889 et 1890 au titre du paragraphe 7 (Ressources
exceptionnelles).
Il sera l'ait emploi de ces avances en vertu de crédits
inscrits à un chapitre spécial du budget du
ministère du commerce, de l'industrie et des colonies
^2" section, Postes et Télégraphes).
Ces crédits pourront être ouverts par décrets
pendant la prorogation des Chambres, dans les conditions de
l'article 5 de la loi du 4 décembre 1879. |
|
Article
4
|
| Pendant les exercices 1889
et 1890, les crédits nécessaires seront ouverts
au budget ordinaire du ministère du commerce, de l'industrie
et des colonies (2e section, service des Postes et
des Télégraphes). |
|
Article
5
|
| A partir de l'exercice 1891,
les recettes et les dépenses du service téléphonique,
y compris les annuités de remboursement à la
Caisse des dépôts et consignations, feront l'objet
d'un budget annexe rattaché pour ordre au budget général
de l'État, ministère du commerce, de
l'industrie et des colonies, -- service des Postes et dos
Télégraphes. |
En vertu de celte loi, autorisant
le rachat et l'exploitation des réseaux téléphoniques,
l'administration des Postes et Télégraphes prit définitivement
possession des différents bureaux de tous les réseaux
de la Société générale des Téléphones,
le dimanche 1er septembre 1889 à minuit.
La prise de possession des téléphones par l'État
a eu pour premier et heureux résultat la réduction
de l'abonnement aux réseaux téléphoniques urbains.
sommaire
|
Un décret du 19 octobre 1889
(l'État ayant pris possession de tous les réseaux téléphoniques
le 1" septembre) paru au Journal officiel du. 23 du même mois,
fixe la taxe des conversations téléphoniques sur les réseaux
urbains et interurbains, quand elles ne sont pas soumises au régime
de l'abonnement. :
Voici le texte de ce décret
|
Article premier.
|
|
La taxe à
payer à l'entrée d'une cabine téléphonique
publique pour obtenir la communication avec un réseau urbain
est fixée à 50 centimes à Paris, à 25
centimes dans toutes les autres villes
|
|
Article 2.
|
|
La taxe élémentaire
à payer par conversation téléphonique interurbaine
est fixée à 50 centimes par 100 kilomètres
ou fraction de 100 kilomètres de distance entre les points
reliés par la ligne téléphonique.
La distance est calculée d'après le parcours réel
de chaque ligne.
|
|
Article 3.
|
Pour l'application des taxes ci-dessus
indiquées, la durée normale de la conversation téléphonique
est fixée à 5 minutes.
Cette durée peut être réduite à trois minutes
sur les lignes et dans les conditions déterminées par
arrêté ministériel.
Si les besoins du service l'exigent, une conversation ne peut pas
être prolongée au delà d'une durée double
de sa durée normale. |
|
Article 4.
|
| Sont abrogées toutes les
dispositions contraires au présent décret, sauf celles
du décret du 28 décembre 1885 fixant la taxe à
percevoir pour les communications téléphoniques échangées
entre Paris et Bruxelles |
|
Article 5.
|
| Les taxes ci-dessus fixées
seront appliquées à partir du 1er novembre prochain. |
|
Article 6.
|
|
Fait à
Paris, le 19 octobre 1889.
Le Président du conseil, Ministre du commerce, de l'industrie
et des colonies, est chargé de l'exécution du présent
décret, lequel sera inséré au Journal officiel
et au Bulletin des lois.
|
Le 25 octobre 1889, les Réseaux Téléphoniques
des villes de Paris, Bordeaux et Lyon sont classés dans la catégorie
des réseaux souterrains.
Les Réseaux Téléphoniques de toutes les autres villes
déjà existants à ce jour sont classés en réseaux
aériens.
sommaire
Le réseau de Limoges a été
livré au public le 1er juillet 1889
Une comparaison entre la situation des réseaux téléphoniques
de l'Etat et celle des réseaux exploités par la Société
générale des téléphones, montre que les systèmes
établis par cette dernière entreprise dans les Départements
se sont péniblement développés et que le nombre de
leurs abonnés s'est lentement accru, tandis que les réseaux
de l'Etat se sont rapidement étendus.
Dans son rapport à la Chambre des députés à
Paris séance du 28 Mai 1889 sur le projet de loi
concernant le rachat des réseaux téléphoniques privés
et l'établissement de réseaux téléphoniques
d'intérêt local, l'honorable député, M. George
Cochery, donne le tableau comparatif ci-après de la situation des
réseaux de l'Etat et de ceux de la Société générale:
VILLES. Nombre d'habitants par abonné.
1. Fourmies . . . ....................... 123 Etat.
2. Cannes ................................ 198 ,
8. Reims .................................. 243 ,
4. Roubaix-Tourcoiug .............. 268 ,
5. Dunkerque . . ....................... 308 ,
6. Troyes ................................. 308 ,
7. Paris .................................... 370 Société.
8. Le Havre . . .......................... 344.
9. Saint-Quentin . ..................... 396 Etat.
10. Elbeuf .................................410 ,
11. Nancy .................................468 ,
12. Lyon ..................................498 Société.
13. Lille ....................................605 Etat.
14. Bordeaux . . .......................512 Société.
15. Alger ................................. 619 ,
16. Rouen ............................... 716 ,
17. Calais ............................... 798 ,
18. Marseille . . ....................... 862 ,
19. Saint-Etienne . ....................1.057 ,
20. Nantes ...............................1.094 ,
21. Nice ..................................1.241 Etat.
22. Halluin .............................. 1.273
23. Amiens ..............................1.396 ,
24. Oran ..................................1.472 Société.
25. Caen ................................. 1 644 Etat.
26. Boulogne-sur-Mer ..............1.760
27. Armentières. . ................... 1.923
Le même rapporteur fait ressortir que le réseau principal
de la Société générale, celui de Paris, figure
dans ce tableau au septième rang et que les réseaux des
centres de population les plus importants, où les distances sont
plus grandes, où il règne une plus grande activité
et où le téléphone peut rendre par conséquent
le plus de services, sont desservis par les Sociétés concessionnaires;
néanmoins, malgré les conditions moins favorables des réseaux
de l'Etat, ces derniers ont eu un développement plus intense que
les systèmes téléphoniques de la Société.
Les résultats obtenus par l'Administration ont été
si satisfaisants que le Parlement français a accueilli avec faveur
et adopté à une grande majorité, par la loi du 26
Juillet 1889, le rachat des concessions téléphoniques privées.
1889 M. le directeur des Postes et Télégraphes vient détablir
un projet de décret daprès lequel les personnes habitant
un immeuble où se trouve déjà un poste téléphonique
dabonné pourront jouir du téléphone moyennant
un abonnement supplémentaire. L'abonné principal reste seul
en communication directe avec un poste central, l'abonné supplémentaire
prend communication sur la ligne de l'abonné principal.
Le montant de cet abonnement supplémentaire est fixé à
160 francs à Paris et 120 francs dans les départements.
Si, dans une maison composée de dix locataires, on compte un abonné
principal, ce dernier pourra sentendre avec ses voisins, lesquels,
en prenant un abonnement supplémentaire, jouiront de tous les avantages
dune ligne directement reliée à un poste central et
pour une somme relativement minime.
Labonné principal et les neuf abonnés supplémentaires
pourront sentendre pour le payement en commun des frais de labonnement
au téléphone, et nauront ainsi à verser an
nuellement que la somme de 184 francs pour avoir chez eux, sous la main,
lappareil téléphonique.
Quant à l'appareil, l'abonné létablira à
ses frais et tel qu'il lui plaira. Le directeur des Postes et Télégraphes
na pas voulu, en effet, imposer tel ou tel système de microphones
ou de téléphones domestiques. Il laisse à labonné
le soin de choisir, selon ses goûts, ses préférences,
la nature de l'installation projetée entre tous les appareils que
les constructeurs offrent au public.
Cest là, croit-on, le moyen le plus sûr et le plus
efficace de favoriser linitiative des inventeurs. Cependant, pour
assurer le fonctionnement régulier des appareils téléphoniques,
ladministration dressera une liste des appareils dont les abonnés
pourront faire usage. Tout appareil qui naura pas été
expérimenté par les ingénieurs de lEtat et
qui naura pas été reconnu bon ne pourra être
installé sur les lignes urbaines.
Ladministration craint que, sil nen était pas
ainsi, il pût suffire dun appareil construit par un électricien
fantaisiste et adopté par un abonné non moins fantaisiste
pour compromettre le service régulier dune ligne téléphonique.
On étudie aussi le système employé en Angleterre
et qui permet à tout abonné daccorder l'usage de ses
appareils à nimporte qui, moyennant remise dun ticket
semblable à ce lui quon vend pour les cabines dans les bureaux
de posté. Le prix des tickets serait partagé entre le Trésor
et labonné.
sommaire
Les bons exemples sont contagieux. Nous en avons une
nouvelle preuve dans la tendance des Gouvernements à ressaisir
le monopole du service téléphonique que la crainte de l'inconnu
les avait portés, à l'origine, à abandonner à
l'industrie privée.
Le Gouvernement qui possède déjà
le monopole du télégraphe peut, lui seul, donner au service
téléphonique une organisation complète qui satisfasse
aux désirs et aux besoins de la nation.
En Europe, le service téléphonique a atteint son plus grand
développement, et les tarifs ont été les plus réduits
dans les Etats où le Gouvernement en a pris
l'exploitation entre les mains, à savoir: en Suisse, dans le Luxembourg
et en Allemagne.
En Belgique, il existe encore un système mixte ; le service
téléphonique est exploité simultanément par
l'Etat et par les Sociétés privées ; mais, dans une
intéressante étude sur cette matière, M. l'ingénieur
Banneux, Directeur du service télégraphique, dont la compétence
est généralement reconnue, se prononce catégoriquement
en faveur de l'exploitation par l'Etat. D'autre part, personne ne conteste
que le Gouvernement ne doive réunir, à un moment donné,
le service téléphonique sous sa seule direction, ainsi qu'il
l'a déjà fait pour le télégraphe; comme ce
n'est qu'une question de temps, on trouve généralement qu'il
conviendrait de le faire dès maintenant.
La France et le Royaume-Uni ont connu un large
mouvement de nationalisation des services publics en réseau, quand
ceux-ci nétaient pas déjà exploités
en monopole pour des raisons de police ou de fiscalité.
En Angleterre ainsi qu'en France, on avait commencé à
laisser le service téléphonique à l'entreprise privée;
plus tard on est arrivé à l'exploitation simultanée
du téléphone par les Compagnies privées et par le
Gouvernement; enfin, après plusieurs modifications du régime
et sur les instantes sollicitations des Chambres de commerce et de quelques
membres influents du Parlement, le Post-Office a dû déclarer,
dans la dernière session, qu'il se proposait d'opérer le
rachat de tous les réseaux téléphoniques à
la date de l'expiration des concessions.
Lhistoire des télécommunications au Royaume-Uni témoigne,
elle aussi, de linefficacité du régime de totale liberté
dans le domaine des services en réseau. La
nationalisation progressive du télégraphe puis du téléphone
sexplique en effet par lincapacité de linitiative
privée à créer une situation satisfaisante. Le monopole
de lÉtat sur le télégraphe fut acquis en 1868
et 1869, elle est intervenue face à la nécessité
de rééquilibrer les tarifs et, par conséquent, de
lutter contre ? « écrémage ». Le monopole sur
le téléphone fut plus long à sorganiser en
raison du refus du Trésor public de financer le rachat des compagnies
privées.
Cette thèse a été développée par une
commission parlementaire sous l'aspect des externalités de réseau
et de la nature universelle du service : « le réseau de télégraphie
des Postes se distingue d'une simple entreprise commerciale. Il ne faut
pas oublier, en effet, qu'il a été repris par l'Etat, essentiellement
dans un souci de confort pour le public et que toutes les augmentations
de trafic, qui peuvent être réalisées sans pertes
sur les recettes, renforcent la valeur de ce réseau pour la nation
toute entière ». C'est dans ce contexte qu'est intervenue
l'introduction de la téléphonie.
Elle a fait ses débuts sous la forme d'une entreprise privée
concurrentielle et son développement a ensuite été
freiné par l'Etat, qui désirait préserver son monopole
sur le télégraphe.
Les motifs de la nationalisation du téléphone sont plus
difficiles à percevoir clairement, car elle na pas fait lobjet
dune loi au Parlement de Westminster. Cest une décision
de la High Court qui a étendu le monopole du Post Office sur le
télégraphe au téléphone. Lacquisition
des différentes compagnies privées ne fut complètement
réalisée quen 1912. Il semble que dans ce cas aussi
linitiative privée ne parvenait pas à répondre
à la demande publique, en raison dun développement
du secteur trop anarchique.
Encore en 1911, le Trésor continuait d'affirmer que le téléphone
constituait pratiquement un luxe : « Les téléphones
ne sont pas dans la même situation que les télégraphes
et les bureaux de postes ; certes, on ne doit pas les considérer
comme un luxe ; mais alors que télégraphe et poste peuvent
éventuellement être proposés à perte, les cabines
téléphoniques devraient, en règle générale,
s'autofinancer. » Nous avons, par conséquent, ici, une distinction
importante entre deux types de service : d'une part, les services publics
qui, compte tenu de leur importance pour le grand public, devraient être
financés - au moins en partie - par les recettes fiscales et, d'autre
part, les services qui devraient être considérés comme
de simples transactions commerciales - qu'elles soient ou non gérées
par l'Etat.
Quelle que soit la valeur de cet argument, le service téléphonique
au Royaume-Uni a été considéré, de ses débuts
à 1920, - et dans une certaine mesure, tout au long de son histoire
- comme une activité, dans laquelle les questions d'efficacité
revêtaient une importance capitale.
De cette observation, on pouvait déduire deux faits. Premièrement,
que la nationalisation frileuse du téléphone par l'Etat
avait été motivée par des pressions économiques
et par l'incapacité, perçue dans le secteur privé,
à mettre en uvre un service efficace. L'histoire du téléphone
a donc été dominée à ses débuts, non
par des efforts particuliers en faveur du service universel ou de l'optimisation
des tarifs, - et avec elle, de la pénétration des services
- mais tout au contraire, par un système tarifaire privilégiant
les abonnés d'affaires les plus importants. Ce schéma, qui
s'est maintenu jusque dans les années 80 et la libéralisation
du marché, a conduit récemment un observateur à la
conclusion suivante : « II est clair que le développement
du service du téléphone, à partir des "fils
privés" du réseau télégraphique, est
responsable de son attitude de favoritisme envers les grands utilisateurs
d'affaires. Les droits d'entrée élevés autorisant
un nombre d'appels illimités, sur les liaisons locales tout d'abord
puis sur les liaisons interurbaines, ont certainement restreint le nombre
d'usagers pouvant accéder au réseau. L'interconnexion entre
les compagnies de téléphone privées et le réseau
télégraphique public, qui aurait stimulé l'accès
au réseau des non abonnés, semble ne pas avoir eu l'effet
escompté, tout comme l'installation de cabines téléphoniques
publiques. Ces circonstances ont conduit à plaider en faveur de
la nationalisation du téléphone et des opportunités
qu'elle présentait pour ? interfinancement des zones rurales par
les zones urbaines. En se basant sur l'expérience des postes et
du télégraphe, on avait supposé que la nationalisation
entraînerait des subventions croisées et accroîtrait
ainsi la pénétration du marché du téléphone.
Mais les choses se sont déroulées autrement. Au lieu du
scénario prévu, le concept original de l'Office des Postes,
qui prônait une tarification basée sur les coûts pour
les lignes interurbaines, a été transposé au niveau
des liaisons locales. Le Trésor persistant dans son exigence d'autofinancement
pour les centraux, ce fut aux abonnés de couvrir les frais financiers
du circuit local. Les redevances élevées acquittées
par les abonnés résidentiels se traduisirent par des taux
de pénétration faibles. Les tarifs de base forfaitaires
aggravèrent la situation et contribuèrent, en fait, à
limiter l'accès au réseau exclusivement aux utilisateurs
d'affaires des zones urbaines. Ralentie par une standardisation insuffisante,
la concurrence s'exerça, lorsqu'elle était possible, uniquement
dans les zones urbaines. Les tarifs du télégraphe pour les
gros usagers pouvaient être inférieurs à ceux du téléphone,
alors que les tarifs des communications téléphoniques sur
les artères interurbaines étaient maintenus bas, contrairement
à toute logique économique. L'Office des Postes n'était
pas en mesure de prévoir la demande avec précision. Ainsi,
ces artères enregistrèrent des pertes, qui durent, en définitive,
être couvertes par l'abonné. De même que, pendant plus
de 80 ans, le Trésor s'était attendu à enregistrer
des pertes en coûts d'imprimerie pour le télégraphe,
il avait prévu, pendant 50 ans, de protéger les intérêts
des grands utilisateurs du téléphone contre ceux des abonnés
résidentiels. Ce fut seulement en 1920, avec la montée du
chômage, que les besoins du ministère des Finances britannique
et les nécessités politiques, tant des Libéraux que
des Conservateurs, l'ont emporté sur les intérêts
des usagers à fort trafic.
Après le départ en retraite, au tout début du XXe
siècle, des cadres supérieurs de l'administration des postes
britanniques, qui avaient, à l'exemple de J.-C. Lamb, milité
en faveur d'une meilleure pénétration et d'un interfinancement
des zones rurales par les zones urbaines, il ne semble pas qu'il y ait
eu beaucoup de pressions, au sein même du Post Office, dans le sens
d'un engagement en faveur d'un « service universel ». Les
seules pressions exercées contre la tarification à court
terme « basée sur les coûts » et pour un accroissement
de la pénétration géographique émanèrent
du Parlement. Les Postes repoussèrent ces pressions à l'aide
d'arguments qui faisaient référence au faible taux d'appels
parmi les abonnés résidentiels. En outre, même si
les tarifs d'affaires forfaitaires disparurent en 1921, ils furent bientôt
remplacés par la tarification des centraux privés - précurseurs
des lignes spécialisées - encore une fois en faveur des
utilisateurs à fort trafic.
Compte tenu de ce contexte historique, il n'est pas surprenant que British
Telecom ait continué de poursuivre, jusqu'à sa privatisation,
une politique en faveur de lignes spécialisées à
faible coût pour les abonnés d'affaires et de taxation élevée
pour les abonnés résidentiels.
Il n'est pas surprenant non plus que British Telecom soit aujourd'hui
infiniment attachée aux concepts - datant du XIXe siècle
- de tarifs « basés sur les coûts » et d'opposition
au principe du service universel. Les arguments invoqués aujourd'hui
sont pratiquement les mêmes qu'il y a cent ans. Et dans la décennie
actuelle, alors que l'on assiste à un retour vers une politique
de frais initiaux élevés pour la location, de taxes faibles
pour les communications d'affaires, de fragmentation du réseau
et de sous-investissement dans les zones rurales, nous revenons en fait
à l'époque des années 1890 »
Dans ces circonstances, la question centrale, au centre des discussions
entre 1920 et 1940, ne consistait pas à savoir si le service du
téléphone était essentiellement un service d'affaires
exploité sur des lignes commerciales, mais plutôt comment
ce service devait être géré. On considérait
alors que le problème se situait dans l'amalgame opéré
entre les services des postes et le télégraphe, ainsi que
dans le contrôle politique direct exercé par le ministre.
La difficulté essentielle provenait de l'engloutissement pur et
simple des redevances du téléphone dans les recettes fiscales
globales. L'Etat considérait, en effet, le téléphone
comme un générateur de recettes. Les budgets étant
tenus annuellement par le Trésor, il était par conséquent
impossible de planifier des investissements à long terme, ce qui
entraînait un sous-investissement permanent.
En 1922, le rapport de la commission d'enquête sur le service du
téléphone affirmait :
« Le secteur du téléphone est essentiellement commercial
et si l'on veut qu'il évolue correctement, il doit être exploité
dans une optique commerciale et tant soit peu indépendante... La
commission considère que l'administration du téléphone
suivant une orientation plus commerciale est un critère déterminant
pour que ce dernier se développe efficacement. Elle considère
également que cette administration, si elle est conduite de manière
judicieuse, apportera une solution à la plupart des déficiences
que nous avons observées. La commission recommande en conséquence
instamment une séparation entre le département du télégraphe
et du téléphone, d'un côté, et le département
des postes, de l'autre. »
Même si rien ne fut entrepris dans ce sens immédiatement,
ce type de réflexion a été poursuivi par la commission
Brid- geman en 1932. On peut trouver un exemple du mécontentement
général et des discussions auxquelles il a donné
lieu, dans un mémorandum adressé au Premier ministre et
soumis à la commission par 320 députés, parmi lesquels
le vicomte Volmer, ancien ministre des Postes. Ce mémorandum est
résumé en ces termes dans le rapport Bridgeman : «
En résumé, les vues exposées dans ce mémorandum
nous ont montré que les Postes constituaient une industrie commerciale
de grande envergure, préoccupée essentiellement de problèmes
sans lien aucun avec la politique des partis, et qui, pour être
dirigée efficacement, s'accommodait mal de la constitution d'un
simple département ministériel, parfois soumis à
de fréquents changements de son ministre de tutelle. Une gestion
saine et progressive aurait en outre été entravée
par le reversement automatique de tous les surplus au Trésor, politique
qui aurait placé les Postes dans l'impossibilité de constituer
les réserves nécessaires pour accélérer leur
développement. Ce manque d'efficacité, de la part d'une
institution aussi importante et influente que les Postes, ne se serait
pas uniquement soldé par le gaspillage de sommes énormes,
mais il se serait également répercuté négativement
sur les biens d'équipement professionnel de la collectivité,
sans parler des conséquences néfastes sur les perspectives
d'avenir du personnel. Les auteurs du mémorandum semblaient apparemment
diverger sur la structure appropriée pour l'exécution des
services des Postes. Certains penchaient pour une organisation du type
de l'entreprise publique. D'autres préféraient des mécanismes
similaires à ceux qui ont été mis en place ces dernières
années - suivant les spécificités propres à
chacun des cas - pour assurer la direction des principaux services nationaux,
notamment le Port of London Authority, l'Electric Commission et la BBC.
»
sommaire
1890 En Italie
Le Gouvernement italien a, comme les Etats qui l'ont déjà
précédé dans cette voie, acquis aussi la conviction
que l'exploitation gouvernementale des téléphones pouvait
seule faire progresser et prospérer ce merveilleux moyen de communication
et en rendre l'usage accessible à toutes les classes de la population.
C'est sous l'inspiration de ces idées qu'il a présenté
tout dernièrement à la Chambre des députés
un projet de loi proposant le transfert à l'Etat, par voie de rachat,
de tous les systèmes téléphoniques actuellement exploités
par des entreprises privées, ainsi que des moyens pour assurer
l'extension du service téléphonique sur
tout le territoire du Royaume.
S. Exe. M. Lacava, Ministre des postes et des télégraphes,
a accompagné ce projet de loi de l'Exposé des motifs ci-après,
dont nous trouvons le texte dans le
Giornale delle Communicazioni" du mois de Février 1890:
Messieurs !
Le Projet de loi que nous avons l'honneur de soumettre à vos délibérations
reproduit en grande partie les articles et les dispositions contenues
dans le projet
sur lequel votre Commission vous a fait un rapport dans la séance
du 19 Juin 1889.
Le Gouvernement ayant dû toutefois tenir compte des études
auxquelles il avait fait procéder dans l'intervalle de la session,
pour la comparaison des conditions du service téléphonique
en Italie avec celles qui existent dans d'autres pays, a apporté
quelques modifications essentielles à ce projet.
En Italie, le service téléphonique a été entièrement
laissé à l'industrie privée, et en vertu de l'article
18 du Projet de loi précédent, le Gouvernement s'imposait
l'engagement de ne pas racheter les dites concessions avant l'expiration
d'un terme de dix années. Le Gouvernement a dû se convaincre
que cet engagement était
trop onéreux et que des considérations sérieuses
s'opposent à ce qu'il soit pris.
En Italie, l'industrie privée a un vaste champ
d'activité, où elle a déjà rendu et où
elle peut encore rendre de grands et utiles services à la nation;
mais nous sommes également convaincus que le téléphone
est un de ces services publics que l'industrie privée est impuissante
à exercer d'une manière efficace. Le Gouvernement seul possède
les moyens de donner au service téléphonique, ainsi qu'il
l'a déjà fait pour le service télégraphique,
tout le développement qu'il comporte et d'introduire toutes les
facilités qui répondent au désir et aux intérêts
de la généralité des citoyens. Le Gouvernement exploitant
déjà le service télégraphique, a la compétence
et dispose de tous les moyens pour donner an service téléphonique
l'organisation la plus rationnelle, pour accroître son développement
et pour
réduire en même temps les tarifs au taux le plus bas possible.
Telles sont les considérations qui nous ont persuadés de
la nécessité et de l'utilité de ne pas différer
plus longtemps le transfert du service téléphonique à
l'Etat, et c'est dans cet ordre d'idées qu'ont été
établis les articles 5, 6, 7 et 8 du présent projet.
Dans les actes de concession, le Gouvernement s'était réservé
la faculté de déclarer la déchéance de ces
concessions par "la voie législative à quelque époque
quece soit; l'article 5 du présent projet porte que les concessions
d'établissement de lignes téléphoniques pour le service
public qui ont été accordées à l'industrie
privée, perdront leurs effets dans le délai des six mois
qui suivront la publication de la présente loi; c'est une condition
équitable, dont les concessionnaires pourront bénéficier
dans leur propre intérêt.
Des données qu'il a pu recueillir, le Gouvernement peut conclure
que la combinaison financière, prévue par les articles 6,
7 et 8 du projet de loi, lui procurera les moyens nécessaires pour
l'acquisition du matériel appartenant aux Sociétés
téléphoniques, et de celui que pourront exiger la reconstruction,
la réparation et l'extension des réseaux existants, ainsi
que l'établissement, l'entretien et l'exploitation de nouveaux
réseaux.
L'opération financière consiste dans un emprunt à
la Caisse de dépôts et de prêts, des sommes nécessaires
pour l'établissement du service téléphonique, et
dans l'affectation des produits de l'exploitation ultérieure à
l'amortissement de cette dette.
D'après un calcul sommaire établi sur la. base du nombre
actuel des abonnés le Gouvernement fera, avec la réduction
de tarif prévue par l'article 10 de cette loi, une recette d'environ
fr. 1 500 000; la dépense d'exploitation et d'entretien évaluée
d'après l'expérience faite dans des services analogues,
pourra s'élever à environ un tiers de ce produit, de sorte
qu'il restera un excédent d'environ un million de francs pour faire
face au paiement des intérêts et des annuités d'amortissement.
Dans ces chiffres on n'a pas compris les augmentations qui résulteront
probablement, du développement que l'on donnera à ce service
ainsi que de l'abaissement des taxes. L'article 8 établit expressément
que le chiffre des dépenses devra correspondre, pour chaque exercice,
au chiffre des recettes ; on peut donc être assuré qu'il
ne résultera de ce chef aucune aggravation des charges de l'Etat.
Avec les moyens que cette loi mettra à sa disposition, le Gouvernement
se propose non seulement de développer les réseaux municipaux
et de réaliser des réductions de taxes, mais d'introduire
aussi le service téléphonique à grande distance,
tel qu'il fonctionne déjà sur une grande échelle
dans d'autres Etats.
L'article 9 prévoit un moyen particulier d'introduire le service
téléphonique dans les petites localités: ce système,
employé en France depuis quelques années, a donné
les résultats les plus satisfaisants. Les communes, les Chambres
de commerce et même les Sociétés privées peuvent
avancer toutes les sommes nécessaires pour l'établissement,
l'entretien et l'exploitation d'un réseau téléphonique
; de son côté, l'Administration gouvernementale construit
le réseau et l'exploite avec son personnel ou en laisse l'exploitation
à ceux qui ont fourni le capital; les produits sont attribués
à ces derniers jusqu'au remboursement complet de la dette.
Cette combinaison permet d'établir des réseaux téléphoniques
dans les villes qui en sont encore privées, sans que l'état
soit obligé d'immobiliser un fort capital à cet effet, et,
d'un autre côté, elle lui assure, dans un très prochain
avenir, la possession de la valeur productive que représente le
réseau téléphonique, sans courir aucun risque et
sans assumer aucune charge.
Ceux qui ont fait l'avance du capital pourvoient à un besoin public,
sans autre perte que celle de l'intérêt de la somme avancée
pendant un court intervalle de temps, soit en moyenne 30 mois. Cette combinaison
qui, comme nous l'avons déjà dit, a donné des résultats
excellents en France, ne manquera pas, je l'espère, d'être
tout aussi utile à notre pays où il est absolument nécessaire
d'imprimer un grand essor au développement de la téléphonie.
Le Gouvernement s'engage à mettre toujours le Parlement au courant
de la situation du service téléphonique, au moyen de ses
rapports budgétaires qui contiendront le résumé des
extensions faites et des résultats obtenus pendant chaque exercice.
L'art. 11 donne au Gouvernement la faculté de concéder des
réseaux locaux à l'industrie privée, lorsqu'il ne
jugea pas convenable d'en assumer directement l'exploitation; c'est une
faculté dont l'Administration fera usage dans l'intérêt
commun.
Les art. 1, 2, 3, 4, 10 et 12 étant la reproduction presque identique
des mêmes articles du projet précédent, nous nous
en référons pour l'exposé de leurs motifs à
nos rapports du 9 Février 1888 et du 19 Juin 1889.
Les articles 13, 14 et 15 sont relatifs aux dispositions pénales
en matière de délits et de contraventions qui peuvent être
commis au préjudice du service téléphonique; les
dispositions de ces articles ont été coordonnées
et mises en harmonie avec les articles du 2e volume, titre II, chapitre
Y, et titre VII, chapitre
II du nouveau Code pénal.
Je ferai enfin remarquer que, dans ce projet, les dispositions des articles
2 et B qui traitent de la servitude des propriétés privées
pour l'établissement des lignes téléphoniques, sont
étendues par l'article 16 aux lignes télégraphiques;
comme il n'existait jusqu'alors aucune loi spéciale à ce
sujet pour les lignes télégraphiques, on avait toujours
été obligé de recourir à l'application de
la loi d'expropriation pour cause d'utilité publique dont les formalités
longues et compliquées ne se prêtent pas à la nature
et aux conditions du service télégraphique; il n'est d'ailleurs
guère probable qu'il se présente jamais un cas d'expropriation
réelle pour l'établissement d'un réseau télégraphique.
Il était donc opportun de pourvoir en même temps à
ce besoin du service télégraphique, qui devenait de jour
en jour
plus pressant.
En soumettant le présent projet de loi à votre examen et
en en recommandant l'adoption, le Gouvernement exprime la conviction que,
dans les conditions actuelles, il fournit le moyen le plus sûr de
donner au service téléphonique du Royaume un développement
qui, conjointement avec une réduction notable des taxes, satisfera
le mieux aux désirs et aux besoins de notre commerce et du public
en général.
Projet de loi»
Art. 1er.
Le Gouvernement possède, sur toute l'étendue du territoire
du Royaume, le monopole des communications établies au moyen du
téléphone.
Les particuliers ont, toutefois, la liberté d'établir, exclusivement
pour leur usage personnel, des lignes téléphoniques sur
leurs propriétés ou sur celles qu'ils occupent, sous la
condition que les fils ne traversent ni le terrain public ni les propriétés
à l'usage d'autrui.
Art. 2.
Les propriétaires, les tenanciers ou les possesseurs, à
un titre quelconque, de routes, de canaux, d'immeubles de campagne et
de ville, au dessus desquels ou sous lesquels le Gouvernement juge nécessaire
d'établir une ligne téléphonique lui appartenant
et destinée exclusivement à son usage, ne pourront entraver
ou retarder d'une manière quelconque l'établissement ou
l'exercice du service de surveillance et d'entretien de la dite ligne.
Art. 3.
Lorsque le Gouvernement établira et exploitera le téléphone
pour l'usage public, les règles ci-après seront applicables
:
On pourra faire passer les fils sans appui soit par dessus les propriétés
privées soit devant les façades des édifices qui
ne sont pas pourvues de fenêtres.
On pourra également faire passer les fils par dessous les propriétés
privées, à l'exception des bâtiments, des cours, des
jardins et des enclos murés.
On posera les fils de façon à ce qu'ils n'empêchent
pas les propriétaires d'user librement de leurs immeubles dans
le but auquel ils sont destinés et qu'ils ne causent que le moins
de dommage possible, une indemnité éventuelle étant
réservée.
Le propriétaire a toujours la faculté de faire sur sa propriété
les innovations qu'il juge convenable, même dans les cas où
elles exigeraient soit l'éloignement, soit le déplacement
des fils téléphoniques, sans qu'il soit obligé à
payer de ce chef une indemnité à l'Etat.
Dans tout autre cas, et quand il faudra encore recourir, en dehors du
passage, à l'occupation de l'immeuble ou y établir des supports
pour les fils, ces dispositions ne pourront être prises qu'avec
le consentement du propriétaire.
Mais, lorsque l'établissement de la ligne ne peut s'effectuer d'une
autre manière, lorsqu'il ne présente pas des garanties de
stabilité et de sécurité suffisantes, ou s'il entraîne
des dépenses exagérées, la servitude de l'occupation
ou de l'établissement des supports pourra être imposée
au propriétaire par un arrêté préfectoral,
rendu après l'audition des parties intéressées et
de l'Office du génie civil.
Les parties pourront interjeter appel de cette décision auprès
du Conseil d'Etat.
La servitude devra être constituée de la manière la
plus conforme au but recherché et la moins préjudiciable
à la propriété qui en est grevée, et l'on
devra tenir compte en même temps des conditions des propriétés
limitrophes.
Le préfet fixera également par le même décret
les indemnités à accorder au propriétaire de l'immeuble,
sous la réserve du droit des parties intéressées
de recourir contre cette décision auprès des autorités
judiciaires.
Art. 4.
Il est interdit de placer des fils sur des monuments nationaux ou sur
ceux qui ont une valeur historique Ou artistique.
On devra faire passer les fils au-dessus ou à côté
de ces monuments de telle façon qu'ils n'en amoindrissent pas l'effet.
Art. 5.
Les concessions de lignes téléphoniques accordées
jusqu'ici par le Gouvernement pour le service public, cesseront leurs
effets à dater des six mois qui suivront
la promulgation de la présente loi.
Art. 6.
A l'expiration de la concession de chaque réseau téléphonique
ouvert pour le service public, le Gouvernement pourra en racheter le matériel
au prix d'estimation.
Art, 7.
Pour les dépenses qu'entraînera le paiement du matériel
téléphonique dont le Gouvernement fera l'acquisition soit
pour l'entretien des réseaux actuellement existants, soit pour
la réorganisation et le développement du service téléphonique,
la Caisse des dépôts et prêts est autorisée
à faire des avances jusqu'à concur-
rence de la somme de huit millions de francs, contre un intérêt
annuel de 472 % Pour une période qui ne devra pas s'étendre
au-delà de quatre années.
Le remboursement de ces avances à la Caisse des dépôts
et prêts sera effectué en douze échéances annuelles
dont le montant sera prélevé sur les produits du service
téléphonique ; ce remboursement commencera à partir
de l'exercice 18941895.
Art. 8.
Les avances faites par la Caisse des dépôts et prêts
seront versées dans les caisses du Trésor et inscrites dans
un chapitre spécial du budget des recettes pour l'exercice 189091
et des années suivantes. On portera au budget des dépenses
du Ministère des postes et des télégraphes la somme
correspondante à celle qui est inscrite en recette pour le même
exercice.
Art. 9.
La faculté est accordée au Gouvernement d'accepter et de
verser dans les caisses du Trésor les sommes qu'offriront à
titre d'avance sans intérêt, les communes,
les établissements publics ou les Sociétés privées,
en vue de l'installation et de l'exploitation de réseaux téléphoniques
locaux.
Les produits des réseaux téléphoniques ainsi installés
sont affectés au remboursement des sommes avancées pour
leur établissement, sans qu'il en résulte d'autres
engagements pour l'Etat.
Le Gouvernement rend compte au Parlement, aumoyen d'un rapport spécial
annexé au bilan annuel, des conventions stipulées sur la
base de cet article et de l'état de chaque réseau installé
et exploité dans lesconditions sus-indiquées.
Art. 10.
Les tarifs d'abonnement aux réseaux téléphoniques
sont fixés d'une manière provisoire par un décret
Royal, et ne peuvent excéder les limites ci-après.
a) Pour chaque fil et abonné dans un rayon de 3 kilomètres
de la station centrale, 250 ou 180 francs par année, suivant que
la population de la commune s'élève à plus ou moins
de cent mille habitants.
Pour les distances plus grandes, le tarif peut être augmenté
de 3 francs au maximum par 100 mètres ou fraction de 100 mètres.
b) 30 centimes par 5 minutes pour les conversations échangées
dans les cabines publiques, avec la faculté d'augmenter cette taxe
dans les limites de 5 centimes par kilomètre, pour les distances
au delà du rayon de 3 kilomètres à partir du poste
central.
c) fr. 1,50 par 5 minutes ou fraction de 5 minutes pour la correspondance
entre deux communes ne faisant pas partie du même réseau
téléphonique, pour les distances ne dépassant pas
100 kilom., et 3 francs pour les distances dépassant 100 kilom.
d) Dans chaque cas spécial, il pourra être accordé
au Gouvernement la faculté de créer des abonnements et d'établir
un tarif correspondant poue les communications entre des communes qui
n'appartiennent pas au même réseau téléphonique.
Art. 11.
Le Gouvernement a la faculté d'accorder des concessions pour l'installation
et l'exploitation de lignes téléphoniques destinées
à l'usage du public ou à l'usage
privé.
Dans le décret de concession pour un réseau destiné
à l'usage public, on stipulera les règles du service, la
redevance payable à l'Etat et les tarifs à appliquer par
l'entreprise, ainsi que les conditions de l'achat du matériel au
prix d'estimation, quand le Gouvernement jugera opportun de reprendre
le service.
Art. 12.
Les concessionnaires de lignes téléphoniques privées
paient à l'Etat une redevance annuelle de 20 francs pour chaque
fil de communication et pour chaque poste en sus de deux; ils paient en
outre deux francs par kilomètre ou fraction de kilomètre
en sus des premiers trois kilomètres. de ligne.
Il est interdit de faire un usage public de ces lignes privées
et de les relier à d'autres lignes téléphoniques
ou privées.
Seront affranchies de ces redevances, du chef des lignes téléphoniques
qu'elles ont installées exclusivement pour les besoins de leur
service, les Administrations municipales, de chemins de fer, de tramways
et des canaux d'irrigation.
Art. 13.
Tonte contravention des concessionnaires téléphoniques aux
règles stipulées dans les actes de concession sera punie
d'une amende de 50 à 500 francs.
L'amende est décrétée sans appel par le Ministre.
Si le concessionnaire en défaut ne remplit pas ses engagements
dans le délai de 30 jours, le Ministre pourra
retirer la concession et en accorder l'exploitation à un autre
concessionnaire.
Le Gouvernement peut aussi en assumer l'exploitation, et il a dans ce
cas la faculté de racheter le matériel de la ligne au prix
d'estimation.
Art. 14.
Les contraventions au monopole de l'Etat et aux dispositions de la présente
loi sur l'exploitation et l'usage des lignes téléphoniques
sont punies d'une amende de 300 à 3000 francs, ou d'un emprisonnement
pour une durée de 15 jours à une année.
Art. 15.
Pour les effets de la loi pénale, les délits commis contre
l'inviolabilité du secret et contre la sécurité des
services téléphoniques établis soit pour l'usage
public, soit pour l'usage privé ou pour celui du Gouvernement,
sont assimilés à ceux qui sont commis contre le service
télégraphique.
Art. 16.
Les dispositions des articles 2 et 3 sont étendues à l'installation
et à l'exploitation des lignes télégraphiques.
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