LA NATIONALISATION DU TELEPHONE

Avant l‘essor du capitalisme au XIXe siècle, ce sont essentiellement deux motifs qui expliquent l‘appropriation par l‘État d‘une activité économique : un but de police et un but fiscal. Le premier motif d‘appropriation par l‘État d‘une activité économique dans le domaine des réseaux est un motif de police, plus exactement de sécurité. On peut en trouver un exemple en France avec le télégraphe. La loi du 2 mai 1837 qui confie le monopole des communications par télégraphe à l‘État, s‘explique par la volonté de la monarchie de Juillet de rétablir l‘ordre après les débordements du début des années 1830, de « maintenir l‘ordre établi et de fournir dans ce but à la police les moyens nécessaires dans sa lutte contre les fauteurs de troubles». Le second motif justifiant l‘appropriation publique de certains secteurs en réseau est un motif fiscal. L‘exploitation étatique de La Poste en France date de la Révolution française. Sous l‘Ancien Régime en effet « l‘exploitation des activités postales fut (...) confiée à des gestionnaires privés ». On explique ainsi l‘appropriation publique que réalisa la Révolution par un double motif : un but fiscal, capter des ressources pour l‘État et un but social, assurer la desserte du courrier sur l‘ensemble du territoire, car l‘ancien système avait laissé de côté les campagnes. Le but de police n‘est pas non plus absent du secteur postal. Le monopole étatique permet de contrôler les communications des sujets. Ce constat est dressé aussi bien pour le Royaume-Uni que pour la France où le statut définitif du service postal sera fixé sous le Consulat. Mais, plus fondamentalement, l‘intervention de l‘État se justifie par l‘inadéquation des résultats à laquelle parvient le régime de liberté aux
objectifs de politique publique que l‘industrie porte en elle.
De même au Royaume-Uni, la propriété publique des entreprises en monopole naturel est un moyen pour contrôler efficacement ces secteurs et, surtout, de s‘assurer que ces entreprises opèrent bien dans l‘intérêt public.
Les raisons qui ont poussé aux nationalisations dans les deux pays sont donc liées aux insuffisances du régime de liberté qui aboutit, dans bien des cas, au monopole, en tout cas, à des situations insatisfaisantes au regard de l‘intérêt public que présentent ces secteurs. En régime de liberté, la concurrence peut être, selon les secteurs, destructrice, simplement indésirable, ou encore inadaptée.

Les progrès merveilleux qu'a faits la science de l'électricité dans ces dernières années font espérer de nouvelles phases de développement dont on ne peut prévoir les conséquences. Il y a à peine dix ans que le téléphone était considéré, même par des personnes sérieuses, plutôt comme un jouet ou un objet de divertissement; aujourd'hui des réseaux téléphoniques importants couvrent les villes principales; on correspond par le téléphone à des distances de plus de 800 kilomètres: entre Paris et Bruxelles, entre Vienne et Budapest, entre Paris et Marseille; et l'on espère enfin surmonter les obstacles qui s'opposent à l'application de la téléphonie sur les câbles sous-marins.
Lorsqu'on a établi les conditions de concession, on ne pouvait encore prévoir le développement qu'acquerrait la téléphonie; les concessions pour une longue
durée exposent l'Etat au risque de s'aliéner des droits qui lui appartiennent naturellement, et de se dessaisir d'une partie des fonctions dont il ne peut raisonnablement se décharger sans causer un préjudice au public.
En outre, il ne paraît pas prudent de laisser un pareil moyen de communications entre les mains de quelques capitalistes qui pourraient même appartenir à une autre nationalité.
Il a fallu aussi faire une nouvelle étude sur l'organisation qu'il convenait de donner, dans nos conditions actuelles, à cette branche du service public.
Le téléphone est intimement lié au télégraphe ; ils ont chacun leurs avantages et leurs défauts. Le téléphone employé pour de courtes distances est d'une utilité qui n'a pas son égale: ses communications sont instantanées et faciles. Cet avantage diminue en raison de l'accroissement de la distance. Le télégraphe est moins souple; un télégramme comporte une série d'opérations inévitables: la consignation, la transmission, la réception, cela lui donne, pour ainsi dire, une allure plus lourde ; mais le télégraphe n'a, par contre, aucune limite, il embrasse toute la terre et s'étend jusqu'aux points les plus éloignés et les plus ignorés. Mais si chacun de ces deux systèmes de communication a un champ d'application qui lui est pour ainsi dire propre et dans lequel il prospère le mieux, la téléphonie ne constitue cependant qu'une branche de la télégraphie et son complément. Par conséquent, ils ne doivent pas se combattre, mais plutôt se substituer et se compléter réciproquement. Il faut donc que ces deux services soient réunis entre les mêmes mains, et dans les pays où le Gouvernement a déjà le monopole du télégraphe, il est naturellement amené à assumer encore le service téléphonique.
Ce qui importe avant tout, c'est que le téléphone soit rendu accessible à autant de monde que possible; qu'on lui donne pour cette raison la plus grande extension et que ses tarifs soient aussi bas que possible.
Voilà ce que les Sociétés privées qui tiennent la concession de l'exploitation de ce service public ne sont pas en état de réaliser.
L'expérience a démontré que l'application à cette branche du service public du principe de la concurrence, n'a pas donné les résultats qu'on espérait. Les Sociétés concessionnaires n'ont pas rivalisé d'efforts pour fournir au public le meilleur service et les conditions les plus favorables. Elles se sont combattues réciproquement, et toutes les fois que la lutte a pu prendre tout son essor, c'est le plus fort capital qui a fini par s'assurer le monopole. D'un autre côté, la concurrence n'est ni possible ni utile pour un service public; elle implique l'existence d'au moins deux réseaux téléphoniques dans la même localité : or, il s'en suit que chaque abonné à un réseau ne peut correspondre qu'avec ses co-abonnés au même réseau, mais non avec les abonnés de l'autre système; pour obvier à cet inconvénient, le public doit s'abonner aux deux réseaux et payer un double abonnement. On n'a pu y remédier par une disposition imposant aux Compagnies l'obligation de relier leurs systèmes pour que les abonnés de l'un d'entre eux puissent correspondre avec ceux de l'autre. On n'aurait pu appliquer une pareille clause sans contrevenir à un principe d'équité: la jonction ne serait qu'à l'avantage de la Société la moins favorablement située. La Compagnie ayant le moins d'abonnés et le réseau le moins étendu procurerait — même dans des conditions égales de tarifs — à ses abonnés, tous les bénéfices assurés par la Compagnie qui a créé un meilleur service. La concurrence n'a pu produire qu'un service défectueux et incomplet.
Les entreprises concessionnaires doivent retirer un profit proportionnel au capital engagé dans leur spéculation. L'établissement de leurs réseaux absorbe des
sommes considérables et l'entretien en est très coûteux.
Le Gouvernement doit se défendre contre la concurrence que peut lui faire le téléphone, par la garantie de ses produits télégraphiques, par des redevances et par des mesures restrictives et fiscales qui grèvent et empêchent le développement du téléphone ; les Compagnies concessionnaires ne peuvent donner une grande
extension à leurs systèmes, ni apporter des réductions sensibles à leurs tarifs. On à vu se renouveler pour le téléphone ce qui était arrivé précédemment avec le
télégraphe. Les entreprises téléphoniques ont borné leurs opérations aux services qui leur promettaient un plus grand bénéfice.

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En France, le service téléphonique était concédé depuis 1879 à l'industrie privée, mais les réseaux exploités par la Société générale des téléphones n'étaient établis que dans les plus grandes villes, le Gouvernement désira par conséquent doter aussi de ce service les villes moins importantes et le Parlement lui alloua
à cet effet, en 1882, un premier crédit de 250 000 fr.
Les résultats de cette mesure furent excellents : le produit des abonnements fut suffisant pour amortir le capital engagé dans la construction et pour donner un
nouveau développement à ces réseaux secondaires. C'est ainsi que l'Administration a pu établir successivement des systèmes téléphoniques à Reims, Roubaix, Tourcoing, Troyes, St-Quentin, Elbeuf et dans d'autres villes, sans demander des crédits supplémentaires.

Dès 1886, M Granet, ministre des Postes et des Télégraphes, s'était préoccupé de trouver un régime définitif.
Le 18 janvier 1887, il déposa à la Chambre des députés un projet de loi accordant le monopole de l'exploitation de tous les réseaux téléphoniques pendant trente-cinq ans, à la Société générale des Téléphones, qui devait se constituer sous le nom de Société fermière, à charge par celle-ci de payer une redevance à l'État, qui serait devenu seul propriétaire à l'expiration de la concession.

L’expérience de l’industrie privée, sévèrement encadrée par l’État, n’a pas été une réussite en terme de développement du nombre de réseaux, d’accroissement des réseaux, de souscription de nouveaux clients et encore moins de leur satisfaction.
À cet échec, deux explications sont avancées. Suivant ses propres opinions de pensée, l’on pourra choisir celle qui nous satisfera le mieux, mais peut-être la vérité est-elle située quelque part entre ces deux options :
1) la Société Générale des Téléphones accuse l’État d’avoir dès le départ entravé la libre entreprise administrativement par une sur-réglementation et surtaxé de manière trop lourde et inconséquente les recettes, sans considérer les dépenses d’investissement et les frais d’exploitation à engager avant de pouvoir produire des profits taxables.
2) l’État accuse la S.G.T de plus penser à rétribuer grassement ses actionnaires, plutôt que d’investir dans l’ouverture de nouveaux réseaux, dans leur développement et dans l’embauche de personnel en nombre suffisant pour faire évoluer les réseaux et le service.A compter de la nationalisation en 1889 de la Société française du téléphone, cette activité a toujours été assurée par une administration d'État placée sous la même autorité ministérielle que les Postes, l'une des plus anciennes administrations d'État.

C'est en 1889 que se déroule le processus de nationalisation du Téléphone français et son assimilation au sein de l'Administration des P & T
.


La Société des téléphones exploite depuis 1879 les réseaux téléphoniques de Paris et de neuf villes de province.
La concession qui lui a été faite en 1879 pour cinq ans a été renouvelée en 1884 pour une nouvelle période quinquehale et arrive à l’expiration le 8 septembre prochain.
Dès 1885, M. Granet, ministre des postes et télégraphes, s’était préoccupé de trouver un régime définitif. Il avait déposé à la Chambre un projet de loi accordant le monopole de l’exploitation de tous les réseaux téléphoniques pendant trente-cinq ans, à la société actuelle, à charge pour celle-ci de payer une redevance'à l'Etat, qui serait devenu seul propriétaire à l’expiration de la concession. La Chambre a repoussé ce projet sans débat. C'est alors que le gouvernement a dû se préoccuper de présenter un nouveau projet ayant pour base l’exploitation par l’Etat.
Début 1889 Le gouvernement dépose sur le bureau de la Chambre un projet de loi ayant pour objet de régler définitivement le régime des téléphones.

Dans ce nouveau projet l’Etat rachèterait à la Société son matériel et exploitera lui-même. Le rachat sera payé par un emprunt fait à la Caisse des dépôts et consignations. Sur les recettes brutes et l’exploitation l’Etat consacrera 40 % à l’amortissement de l’emprunt en dix annuités et le surplus des recettes, soit 60 %, sera affecté aux frais d’entretien et d’exploitation. L'intention du gouvernement est d’abaisser notablement les tarifs d’abonnement au téléphone.
La seconde partie du projet concerne les villes non encore pourvues de réseaux téléphoniques. A celles qui voudraient en faire installer chez elles, l'Etat demandera de lui avancer les fonds nécessaires à l’établissement du réseau. L’Etat leur remboursera ces sommes en trois ans par un prélèvement sur les recettes brutes. Le remboursement achevé, l’Etat possédera et exploitera seul les réseaux construits par ce moyen.
Déjà la ville de Limoges a passé un contrat de ce genre avec l’Etat et ce contrat a fait l’objet d’un projet de loi permettant de conclure ces contrats, sans être obligé désormais de demander l’autor sation du Parlement dans chaque cas particulier.

En 1889, le 26 mars, la Chambre des Députés forme une Commission pour examiner le projet de loi autorisant entre autre, le rachat, via le financement de la Caisse des Dépôts, des réseaux exploités par la Société Générale des Téléphones.
Le 10 avril 1889, une lettre ministérielle de M. le Président du Conseil des Ministres – Pierre Tirard (également en charge de l’Administration des P & T) avertit le Président de la Société Générale des Téléphones de l’intention de l’État de mettre fin à la jouissance de l’autorisation accordée à la SGT à compter du 1er septembre 1880. Le Ministre demande en outre au Président d’évaluer la valeur totale des biens de la société.
Le 23 avril 1889, le Président de la Société Générale des Téléphones rejette en bloc les demandes formulées dans la lettre ministérielle en s’y opposant clairement.

Le 16 juillet 1889
la loi votée qui en découle est promulguée le jour même et publiée au Journal Officiel le 27 juillet 1889 (page 3685).
L’État est autorisé à racheter, en 10 annuités, les réseaux téléphoniques appartenant à la Société Générale des Téléphones.
À compter de cette date, l’État engage la nationalisation du Téléphone, et les crédits de fonctionnement et de développement nécessaires seront ouverts pour 1889 et 1890 au budget ordinaire du ministère nouvellement en charge du Téléphone : le Ministère du Commerce, de l'industrie et des Colonies.

l’État a veillé à attendre que la durée de la concession de 5 années (1884 – 1889) ait été atteinte avant de nationaliser.
La concession faite à la Société Générale des Téléphones en 1879, pour une durée de 5 ans, en vertu de laquelle elle exploitait les réseaux téléphoniques de Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Rouen, Le Havre, Nantes, Saint-Etienne, Alger, Oran et Saint-Pierre-les-Calais, a été renouvelée en 1884 pour une nouvelle période quinquennale ; elle atteignait le terme fixé à sa durée le 8 septembre 1889.

La situation étant devenue entière, le gouvernement dut se préoccuper de présenter un nouveau projet ayant pour base l'exploitation des réseaux téléphoniques par l'État. D'après l'enquête effectuée par le Secrétariat des Postes (*), l'installation de réseaux téléphoniques est en cours dans 18 départements situés pour la plupart dans le Nord, la Région Parisienne et la Basse-Normandie.
Partout ailleurs, les réseaux départementaux restent à l'état de projet ou sont carrément repoussés comme dans la Manche, lé Finistère, les Côtes-du-Nord, la Vendée et les Basses-Alpes.
(*) « Le grand réseau téléphonique », Le Journal de Montmédy, 21/9/1899. L'article entrevoit pour le téléphone en France un avenir radieux... Le 21 septembre 1889, un rapport du Ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, suivi d'un décret (BO P&T 1889 n°9 page 550) fixe les nouvelles conditions d'abonnement des réseaux rachetés en propre par l'État.

Le 13 août 1889, le Président du Conseil de Préfecture de Police de la Seine publie une Ordonnance mandatant M. Jousselin, expert, pour procéder à l'inventaire complet des valeurs immobilières et mobilières (matériels) de la SGT.
Le 21 août 1889, une nouvelle lettre ministérielle confirme au Président de la Société Générale des Téléphones confirme l'intention du Ministre chargé des P & T de mettre fin à l'autorisation d'exploitation ; de désigner d'un commun accord l'expert mandaté par le Conseil de Préfecture de Police de la Seine pour établir la valeur de l'entreprise ; de se préparer à remettre à disposition de l'Administration des P & T l'intégralité des locaux et des équipements de la Société Générale des Téléphones.
Le 23 août 1889, le Président de la Société Générale des Téléphones rejette en bloc pour la seconde fois les demandes formulées dans la lettre ministérielle.
Le 24 août 1889, dans une ultime lettre ministérielle adressée au Président de la Société Générale des Téléphones, M. le Président du Conseil des Ministres - Pierre Tirard le met en demeure de remettre à disposition de l'Administration des P & T l'intégralité des locaux et des équipements de la Société Générale des Téléphones à la date du 1er septembre 1889, et ce, au nom de la continuité du service des téléphones qui ne sauraient être interrompus.
Le 30 août 1889, un arrêté de M. le Président du Conseil des Ministres autorise l'utilisation de la force publique pour prendre possession de tous les locaux de la Société Générale des Téléphones à la date du 1er septembre 1889.

Le 1er septembre 1889 à 17 H 10, la dépêche télégraphique de Paris qui parvient aux principaux journaux de France résume la situation :
« Les douze ingénieurs nommés par l’État se sont présentés ce matin, chacun suivi par un commissaire de police, dans les douze centres téléphoniques de Paris. La remise des services a eu lieu sans incident notable ; la Compagnie des Téléphones a opposé, pour la forme, une protestation. »

Chaque ingénieur est accompagné par un Commissaire de Police et d'une ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Paris. Il en sera de même pour toutes les villes de province ou des colonies concernées par cette nationalisation.


Chaque Commissaire de police lit l'arrêté du 30 août 1889 à haute voix, puis chaque responsable local de la Société Générale des Téléphones remet une protestation écrite, le tout en présence d'huissiers de justice. À la reprise par l'État, le Réseau de Paris compte 6.504 abonnés au téléphone.
À la reprise par l’État, le Réseau de Paris compte 6.504 abonnés au téléphone.
Les douze centraux téléphoniques de Paris alors exploités par la SGT à la veille de la nationalisation sont :
Bureau A : 27, avenue de l'Opéra (premier central mis en service en France, le 30 septembre 1879).
Bureau B : 4, rue de Logelbach (mis en service en 1880)
Bureau C : 2, quai de Seine / 204, boulevard de la Villette (mis en service en 1880)
Bureau D : 10, place de la République (mis en service le 1er décembre 1880)
Bureau E : 24/26, rue de Lyon (déjà en service en 1883),
Bureau F : 20, avenue des Gobelins (déjà en service en 1883),
Bureau G : 183, boulevard Saint-Germain (déjà en service en 1883 ; hors service en 1900 - transféré sur Saxe),
Bureau H : 123, rue Lecourbe (déjà en service en 1883 ; hors service en 1900 - transféré sur Saxe),
Bureau I : 80, rue de Passy (mis en service le 10 février 1881),
Bureau L : 42, rue Lafayette (mis en service le 20 août 1882),
Bureau M : 25, rue Étienne Marcel (mis en service le 28 juin 1883),
Bureau O : 65, rue d'Anjou-Saint-Honoré (mis en service le 8 novembre 1883),
Bureau Provisoire : Champs de Mars (Exposition Universelle - mis en service du 1er mars au 31 oct 1889)

Note : désormais, lorsque l’on veut s’abonner au téléphone dans une ville ouverte à l’exploitation, il faut se rendre dans son bureau de poste de rattachement pour y souscrire. Il en sera ainsi jusqu’en 1954.

Le 21 septembre 1889, un rapport du Ministre du commerce, de l’industrie et des colonies, suivi d’un décret (BO P&T 1889 n°9 page 550) fixe les nouvelles conditions d’abonnement des réseaux rachetés en propre par l’État.

Nous donnons ci-après le texte d'un décret du 20 octobre 1889 (l'État ayant pris possession de tous les réseaux téléphoniques le 1er septembre) paru au Journal officiel du 23 du même mois ayant pour objet d'autoriser et de réglementer la transmission téléphonique des télégrammes
.
Article premier.
Les abonnés aux réseaux téléphoniques urbains peuvent expédier et recevoir des télégrammes par la ligne qui les rattache à ces réseaux.
La transmission de ces télégrammes est effectuée gratuitement, sauf l'exception visée ci-après ; mais elle est subordonnée au dépôt préalable d'une provision destinée à garantir le remboursement de la taxe télégraphique.
Dans les villes comportant un réseau souterrain, l'abonné qui se propose d'user de la disposition qui précède est tenu de verser annuellement, et d'avance, une redevance de 50 francs.
Article 2.
Les localités autres que les chefs-lieux de canton peuvent être reliées à un bureau télégraphique au moyen d'un fil téléphonique.
Ce fil et le bureau téléphonique qui le dessert sont établis avec la participation des communes intéressées.
La part contributive de ces communes aux frais de premier établissement est fixée à 100 fr. par kilomètre de ligne neuve à construire, ou à 50 fr. par kilomètre de fil à établir sur appuis déjà existants et à 300 fr. pour fournitures d'appareils et installation du poste téléphonique.
Article 3.
Dans les localités possédant une recette des postes, le service téléphonique est confié au receveur.
Dans toutes les autres, le gérant des bureaux téléphoniques et son suppléant sont désignés par le maire après avoir été agréés par le directeur départemental. Ils devront être remplacés sur la demande de l'administration.
Ils bénéficient sur la transmission des télégrammes des mêmes remises que les gérants des bureaux télégraphiques municipaux.
Ils prêtent le même serment professionnel.
Article 4.
Toute personne peut expédier et recevoir des télégrammes par une ligne téléphonique municipale.
La transmission de ces télégrammes est effectuée gratuitement, mais elle est subordonnée au payement de la taxe télégraphique.
Le payement de cette taxe est effectué entre les mains du gérant du bureau téléphonique. Si ce gérant n'est pas en même temps receveur des postes, ses recettes et ses dépenses sont comprises dans la comptabilité du bureau télégraphique avec lequel il communique.
Article 5.
Tout télégramme destiné à être distribué par un bureau téléphonique municipal est soumis à des frais d'exprès à moins que la municipalité n'ait pris ses dispositions pour que cette distribution puisse s'effectuer gratuitement.
Article 6.
Un télégramme ne peut être téléphoné, soit par une ligne urbaine, soit par une ligne municipale, que s'il est écrit en français, en langue claire et si son texte n'excède pas cinquante mots.
Article 7.
.Le président du conseil, ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois.
Fait à Paris, le 20 octobre 1889
Déposé le 23 mars 1889, ce projet de loi fut voté par la Chambre et définitivement adopté par le Sénat le 13 juillet 1889.

Nous le reproduisons ci-après :
PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ; TEXTE DÉFINITIF
Portant autorisation au gouvernement de traiter avec les villes pour rétablissement de réseaux téléphoniques d'intérêt local, et d'emprunter à la Caisse des dépôts et consignations les sommes nécessaires pour effectuer le rachat des réseaux exploités par la Société générale des Téléphones.
Article cmier.
Le gouvernement est autorisé à accepter au nom de l'État les offres qui pourront être faites par les villes, établissements publics ou syndicats de verser au Trésor, à titre d'avance sans intérêts, les sommes nécessaires à rétablissement, à l'entretien et à l'exploitation de réseaux téléphoniques urbains, et à affecter les produits de chaque réseau ainsi créé au remboursement des avances dont il aura été l'objet, sans autre engagement de la part de l'État.
Il sera rendu compte chaque année au Parlement des traités passés en exécution de cette disposition et de la situation de chacun des réseaux ainsi établis.
Article 2.
Le gouvernement est autorisé à effectuer au rachat, à la mise en état de bon fonctionnement et au développement des réseaux téléphoniques appartenant à la Société générale des Téléphones, une avance pouvant s'élever à 10 millions qui sera faite au Trésor par la Caisse des dépôts et consignations.
Le remboursement de cette avance aura lieu en dix annuités au plus, calculées au taux d'intérêt de 4 %
Article 3
Les avances versées au Trésor par la Caisse des dépôts et consignations seront inscrites au budget des recettes des exercices 1889 et 1890 au titre du paragraphe 7 (Ressources exceptionnelles).
Il sera l'ait emploi de ces avances en vertu de crédits inscrits à un chapitre spécial du budget du ministère du commerce, de l'industrie et des colonies ^2" section, — Postes et Télégraphes). Ces crédits pourront être ouverts par décrets pendant la prorogation des Chambres, dans les conditions de l'article 5 de la loi du 4 décembre 1879.
Article 4
Pendant les exercices 1889 et 1890, les crédits nécessaires seront ouverts au budget ordinaire du ministère du commerce, de l'industrie et des colonies (2e section, — service des Postes et des Télégraphes).

Article 5

A partir de l'exercice 1891, les recettes et les dépenses du service téléphonique, y compris les annuités de remboursement à la Caisse des dépôts et consignations, feront l'objet d'un budget annexe rattaché pour ordre au budget général de l'État, — ministère du commerce, de l'industrie et des colonies, -- service des Postes et dos Télégraphes.
En vertu de celte loi, autorisant le rachat et l'exploitation des réseaux téléphoniques, l'administration des Postes et Télégraphes prit définitivement possession des différents bureaux de tous les réseaux de la Société générale des Téléphones, le dimanche 1er septembre 1889 à minuit.

La prise de possession des téléphones par l'État a eu pour premier et heureux résultat la réduction de l'abonnement aux réseaux téléphoniques urbains.

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Un décret du 19 octobre 1889
(l'État ayant pris possession de tous les réseaux téléphoniques le 1" septembre) paru au Journal officiel du. 23 du même mois, fixe la taxe des conversations téléphoniques sur les réseaux urbains et interurbains, quand elles ne sont pas soumises au régime de l'abonnement. :

Voici le texte de ce décret

Article premier.
La taxe à payer à l'entrée d'une cabine téléphonique publique pour obtenir la communication avec un réseau urbain est fixée à 50 centimes à Paris, à 25 centimes dans toutes les autres villes
Article 2.
La taxe élémentaire à payer par conversation téléphonique interurbaine est fixée à 50 centimes par 100 kilomètres ou fraction de 100 kilomètres de distance entre les points reliés par la ligne téléphonique.
La distance est calculée d'après le parcours réel de chaque ligne.
Article 3.
Pour l'application des taxes ci-dessus indiquées, la durée normale de la conversation téléphonique est fixée à 5 minutes.
Cette durée peut être réduite à trois minutes sur les lignes et dans les conditions déterminées par arrêté ministériel.
Si les besoins du service l'exigent, une conversation ne peut pas être prolongée au delà d'une durée double de sa durée normale.
Article 4.
Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret, sauf celles du décret du 28 décembre 1885 fixant la taxe à percevoir pour les communications téléphoniques échangées entre Paris et Bruxelles
Article 5.
Les taxes ci-dessus fixées seront appliquées à partir du 1er novembre prochain.
Article 6.
Fait à Paris, le 19 octobre 1889.

Le Président du conseil, Ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, est chargé de l'exécution du présent décret, lequel sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois.

Le 25 octobre 1889, les Réseaux Téléphoniques des villes de Paris, Bordeaux et Lyon sont classés dans la catégorie des réseaux souterrains.
Les Réseaux Téléphoniques de toutes les autres villes déjà existants à ce jour sont classés en réseaux aériens.

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Le réseau de Limoges a été livré au public le 1er juillet 1889

Une comparaison entre la situation des réseaux téléphoniques de l'Etat et celle des réseaux exploités par la Société générale des téléphones, montre que les systèmes établis par cette dernière entreprise dans les Départements se sont péniblement développés et que le nombre de leurs abonnés s'est lentement accru, tandis que les réseaux de l'Etat se sont rapidement étendus.
Dans son rapport à la Chambre des députés à Paris — séance du 28 Mai 1889 — sur le projet de loi concernant le rachat des réseaux téléphoniques privés et l'établissement de réseaux téléphoniques d'intérêt local, l'honorable député, M. George Cochery, donne le tableau comparatif ci-après de la situation des réseaux de l'Etat et de ceux de la Société générale:
VILLES. Nombre d'habitants par abonné.
1. Fourmies . . . ....................... 123 Etat.
2. Cannes ................................ 198 ,
8. Reims .................................. 243 ,
4. Roubaix-Tourcoiug .............. 268 ,
5. Dunkerque . . ....................... 308 ,
6. Troyes ................................. 308 ,
7. Paris .................................... 370 Société.
8. Le Havre . . .......................... 344.
9. Saint-Quentin . ..................... 396 Etat.
10. Elbeuf .................................410 ,
11. Nancy .................................468 ,
12. Lyon ..................................498 Société.
13. Lille ....................................605 Etat.
14. Bordeaux . . .......................512 Société.
15. Alger ................................. 619 ,
16. Rouen ............................... 716 ,
17. Calais ............................... 798 ,
18. Marseille . . ....................... 862 ,
19. Saint-Etienne . ....................1.057 ,
20. Nantes ...............................1.094 ,
21. Nice ..................................1.241 Etat.
22. Halluin .............................. 1.273
23. Amiens ..............................1.396 ,
24. Oran ..................................1.472 Société.
25. Caen ................................. 1 644 Etat.
26. Boulogne-sur-Mer ..............1.760
27. Armentières. . ................... 1.923
Le même rapporteur fait ressortir que le réseau principal de la Société générale, celui de Paris, figure dans ce tableau au septième rang et que les réseaux des centres de population les plus importants, où les distances sont plus grandes, où il règne une plus grande activité et où le téléphone peut rendre par conséquent le plus de services, sont desservis par les Sociétés concessionnaires; néanmoins, malgré les conditions moins favorables des réseaux de l'Etat, ces derniers ont eu un développement plus intense que les systèmes téléphoniques de la Société. Les résultats obtenus par l'Administration ont été si satisfaisants que le Parlement français a accueilli avec faveur et adopté à une grande majorité, par la loi du 26 Juillet 1889, le rachat des concessions téléphoniques privées.

1889 M. le directeur des Postes et Télégraphes vient d’établir un projet de décret d’après lequel les personnes habitant un immeuble où se trouve déjà un poste téléphonique d’abonné pourront jouir du téléphone moyennant un abonnement supplémentaire. L'abonné principal reste seul en communication directe avec un poste central, l'abonné supplémentaire prend communication sur la ligne de l'abonné principal.
Le montant de cet abonnement supplémentaire est fixé à 160 francs à Paris et 120 francs dans les départements.
Si, dans une maison composée de dix locataires, on compte un abonné principal, ce dernier pourra s’entendre avec ses voisins, lesquels, en prenant un abonnement supplémentaire, jouiront de tous les avantages d’une ligne directement reliée à un poste central et pour une somme relativement minime.
L’abonné principal et les neuf abonnés supplémentaires pourront s’entendre pour le payement en commun des frais de l’abonnement au téléphone, et n’auront ainsi à verser an nuellement que la somme de 184 francs pour avoir chez eux, sous la main, l’appareil téléphonique.
Quant à l'appareil, l'abonné l’établira à ses frais et tel qu'il lui plaira. Le directeur des Postes et Télégraphes n’a pas voulu, en effet, imposer tel ou tel système de microphones ou de téléphones domestiques. Il laisse à l’abonné le soin de choisir, selon ses goûts, ses préférences, la nature de l'installation projetée entre tous les appareils que les constructeurs offrent au public.
C’est là, croit-on, le moyen le plus sûr et le plus efficace de favoriser l’initiative des inventeurs. Cependant, pour assurer le fonctionnement régulier des appareils téléphoniques, l’administration dressera une liste des appareils dont les abonnés pourront faire usage. Tout appareil qui n’aura pas été expérimenté par les ingénieurs de l’Etat et qui n’aura pas été reconnu bon ne pourra être installé sur les lignes urbaines.
L’administration craint que, s’il n’en était pas ainsi, il pût suffire d’un appareil construit par un électricien fantaisiste et adopté par un abonné non moins fantaisiste pour compromettre le service régulier d’une ligne téléphonique. On étudie aussi le système employé en Angleterre et qui permet à tout abonné d’accorder l'usage de ses appareils à n’importe qui, moyennant remise d’un ticket semblable à ce lui qu’on vend pour les cabines dans les bureaux de posté. Le prix des tickets serait partagé entre le Trésor et l’abonné.

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Les bons exemples sont contagieux. Nous en avons une nouvelle preuve dans la tendance des Gouvernements à ressaisir le monopole du service téléphonique que la crainte de l'inconnu les avait portés, à l'origine, à abandonner à l'industrie privée.

Le Gouvernement qui possède déjà le monopole du télégraphe peut, lui seul, donner au service téléphonique une organisation complète qui satisfasse aux désirs et aux besoins de la nation.
En Europe, le service téléphonique a atteint son plus grand développement, et les tarifs ont été les plus réduits dans les Etats où le Gouvernement en a pris
l'exploitation entre les mains, à savoir: en Suisse, dans le Luxembourg et en Allemagne.

En Belgique, il existe encore un système mixte ; le service téléphonique est exploité simultanément par l'Etat et par les Sociétés privées ; mais, dans une intéressante étude sur cette matière, M. l'ingénieur Banneux, Directeur du service télégraphique, dont la compétence est généralement reconnue, se prononce catégoriquement en faveur de l'exploitation par l'Etat. D'autre part, personne ne conteste que le Gouvernement ne doive réunir, à un moment donné, le service téléphonique sous sa seule direction, ainsi qu'il l'a déjà fait pour le télégraphe; comme ce n'est qu'une question de temps, on trouve généralement qu'il conviendrait de le faire dès maintenant.

La France et le Royaume-Uni ont connu un large mouvement de nationalisation des services publics en réseau, quand ceux-ci n‘étaient pas déjà exploités en monopole pour des raisons de police ou de fiscalité.

En Angleterre ainsi qu'en France, on avait commencé à laisser le service téléphonique à l'entreprise privée; plus tard on est arrivé à l'exploitation simultanée du téléphone par les Compagnies privées et par le Gouvernement; enfin, après plusieurs modifications du régime et sur les instantes sollicitations des Chambres de commerce et de quelques membres influents du Parlement, le Post-Office a dû déclarer, dans la dernière session, qu'il se proposait d'opérer le rachat de tous les réseaux téléphoniques à la date de l'expiration des concessions.
L‘histoire des télécommunications au Royaume-Uni témoigne, elle aussi, de l‘inefficacité du régime de totale liberté dans le domaine des services en réseau. La
nationalisation progressive du télégraphe puis du téléphone s‘explique en effet par l‘incapacité de l‘initiative privée à créer une situation satisfaisante. Le monopole de l‘État sur le télégraphe fut acquis en 1868 et 1869, elle est intervenue face à la nécessité de rééquilibrer les tarifs et, par conséquent, de lutter contre ? « écrémage ». Le monopole sur le téléphone fut plus long à s‘organiser en raison du refus du Trésor public de financer le rachat des compagnies privées.
Cette thèse a été développée par une commission parlementaire sous l'aspect des externalités de réseau et de la nature universelle du service : « le réseau de télégraphie des Postes se distingue d'une simple entreprise commerciale. Il ne faut pas oublier, en effet, qu'il a été repris par l'Etat, essentiellement dans un souci de confort pour le public et que toutes les augmentations de trafic, qui peuvent être réalisées sans pertes sur les recettes, renforcent la valeur de ce réseau pour la nation toute entière ». C'est dans ce contexte qu'est intervenue l'introduction de la téléphonie.
Elle a fait ses débuts sous la forme d'une entreprise privée concurrentielle et son développement a ensuite été freiné par l'Etat, qui désirait préserver son monopole sur le télégraphe.
Les motifs de la nationalisation du téléphone sont plus difficiles à percevoir clairement, car elle n‘a pas fait l‘objet d‘une loi au Parlement de Westminster. C‘est une décision de la High Court qui a étendu le monopole du Post Office sur le télégraphe au téléphone. L‘acquisition des différentes compagnies privées ne fut complètement réalisée qu‘en 1912. Il semble que dans ce cas aussi l‘initiative privée ne parvenait pas à répondre à la demande publique, en raison d‘un développement du secteur trop anarchique.
Encore en 1911, le Trésor continuait d'affirmer que le téléphone constituait pratiquement un luxe : « Les téléphones ne sont pas dans la même situation que les télégraphes et les bureaux de postes ; certes, on ne doit pas les considérer comme un luxe ; mais alors que télégraphe et poste peuvent éventuellement être proposés à perte, les cabines téléphoniques devraient, en règle générale, s'autofinancer. » Nous avons, par conséquent, ici, une distinction importante entre deux types de service : d'une part, les services publics qui, compte tenu de leur importance pour le grand public, devraient être financés - au moins en partie - par les recettes fiscales et, d'autre part, les services qui devraient être considérés comme de simples transactions commerciales - qu'elles soient ou non gérées par l'Etat.
Quelle que soit la valeur de cet argument, le service téléphonique au Royaume-Uni a été considéré, de ses débuts à 1920, - et dans une certaine mesure, tout au long de son histoire - comme une activité, dans laquelle les questions d'efficacité revêtaient une importance capitale.
De cette observation, on pouvait déduire deux faits. Premièrement, que la nationalisation frileuse du téléphone par l'Etat avait été motivée par des pressions économiques et par l'incapacité, perçue dans le secteur privé, à mettre en œuvre un service efficace. L'histoire du téléphone a donc été dominée à ses débuts, non par des efforts particuliers en faveur du service universel ou de l'optimisation des tarifs, - et avec elle, de la pénétration des services - mais tout au contraire, par un système tarifaire privilégiant les abonnés d'affaires les plus importants. Ce schéma, qui s'est maintenu jusque dans les années 80 et la libéralisation du marché, a conduit récemment un observateur à la conclusion suivante : « II est clair que le développement du service du téléphone, à partir des "fils privés" du réseau télégraphique, est responsable de son attitude de favoritisme envers les grands utilisateurs d'affaires. Les droits d'entrée élevés autorisant un nombre d'appels illimités, sur les liaisons locales tout d'abord puis sur les liaisons interurbaines, ont certainement restreint le nombre d'usagers pouvant accéder au réseau. L'interconnexion entre les compagnies de téléphone privées et le réseau télégraphique public, qui aurait stimulé l'accès au réseau des non abonnés, semble ne pas avoir eu l'effet escompté, tout comme l'installation de cabines téléphoniques publiques. Ces circonstances ont conduit à plaider en faveur de la nationalisation du téléphone et des opportunités qu'elle présentait pour ? interfinancement des zones rurales par les zones urbaines. En se basant sur l'expérience des postes et du télégraphe, on avait supposé que la nationalisation entraînerait des subventions croisées et accroîtrait ainsi la pénétration du marché du téléphone. Mais les choses se sont déroulées autrement. Au lieu du scénario prévu, le concept original de l'Office des Postes, qui prônait une tarification basée sur les coûts pour les lignes interurbaines, a été transposé au niveau des liaisons locales. Le Trésor persistant dans son exigence d'autofinancement pour les centraux, ce fut aux abonnés de couvrir les frais financiers du circuit local. Les redevances élevées acquittées par les abonnés résidentiels se traduisirent par des taux de pénétration faibles. Les tarifs de base forfaitaires aggravèrent la situation et contribuèrent, en fait, à limiter l'accès au réseau exclusivement aux utilisateurs d'affaires des zones urbaines. Ralentie par une standardisation insuffisante, la concurrence s'exerça, lorsqu'elle était possible, uniquement dans les zones urbaines. Les tarifs du télégraphe pour les gros usagers pouvaient être inférieurs à ceux du téléphone, alors que les tarifs des communications téléphoniques sur les artères interurbaines étaient maintenus bas, contrairement à toute logique économique. L'Office des Postes n'était pas en mesure de prévoir la demande avec précision. Ainsi, ces artères enregistrèrent des pertes, qui durent, en définitive, être couvertes par l'abonné. De même que, pendant plus de 80 ans, le Trésor s'était attendu à enregistrer des pertes en coûts d'imprimerie pour le télégraphe, il avait prévu, pendant 50 ans, de protéger les intérêts des grands utilisateurs du téléphone contre ceux des abonnés résidentiels. Ce fut seulement en 1920, avec la montée du chômage, que les besoins du ministère des Finances britannique et les nécessités politiques, tant des Libéraux que des Conservateurs, l'ont emporté sur les intérêts des usagers à fort trafic.
Après le départ en retraite, au tout début du XXe siècle, des cadres supérieurs de l'administration des postes britanniques, qui avaient, à l'exemple de J.-C. Lamb, milité en faveur d'une meilleure pénétration et d'un interfinancement des zones rurales par les zones urbaines, il ne semble pas qu'il y ait eu beaucoup de pressions, au sein même du Post Office, dans le sens d'un engagement en faveur d'un « service universel ». Les seules pressions exercées contre la tarification à court terme « basée sur les coûts » et pour un accroissement de la pénétration géographique émanèrent du Parlement. Les Postes repoussèrent ces pressions à l'aide d'arguments qui faisaient référence au faible taux d'appels parmi les abonnés résidentiels. En outre, même si les tarifs d'affaires forfaitaires disparurent en 1921, ils furent bientôt remplacés par la tarification des centraux privés - précurseurs des lignes spécialisées - encore une fois en faveur des utilisateurs à fort trafic.
Compte tenu de ce contexte historique, il n'est pas surprenant que British Telecom ait continué de poursuivre, jusqu'à sa privatisation, une politique en faveur de lignes spécialisées à faible coût pour les abonnés d'affaires et de taxation élevée pour les abonnés résidentiels.
Il n'est pas surprenant non plus que British Telecom soit aujourd'hui infiniment attachée aux concepts - datant du XIXe siècle - de tarifs « basés sur les coûts » et d'opposition au principe du service universel. Les arguments invoqués aujourd'hui sont pratiquement les mêmes qu'il y a cent ans. Et dans la décennie actuelle, alors que l'on assiste à un retour vers une politique de frais initiaux élevés pour la location, de taxes faibles pour les communications d'affaires, de fragmentation du réseau et de sous-investissement dans les zones rurales, nous revenons en fait à l'époque des années 1890 »
Dans ces circonstances, la question centrale, au centre des discussions entre 1920 et 1940, ne consistait pas à savoir si le service du téléphone était essentiellement un service d'affaires exploité sur des lignes commerciales, mais plutôt comment ce service devait être géré. On considérait alors que le problème se situait dans l'amalgame opéré entre les services des postes et le télégraphe, ainsi que dans le contrôle politique direct exercé par le ministre. La difficulté essentielle provenait de l'engloutissement pur et simple des redevances du téléphone dans les recettes fiscales globales. L'Etat considérait, en effet, le téléphone comme un générateur de recettes. Les budgets étant tenus annuellement par le Trésor, il était par conséquent impossible de planifier des investissements à long terme, ce qui entraînait un sous-investissement permanent.
En 1922, le rapport de la commission d'enquête sur le service du téléphone affirmait :
« Le secteur du téléphone est essentiellement commercial et si l'on veut qu'il évolue correctement, il doit être exploité dans une optique commerciale et tant soit peu indépendante... La commission considère que l'administration du téléphone suivant une orientation plus commerciale est un critère déterminant pour que ce dernier se développe efficacement. Elle considère également que cette administration, si elle est conduite de manière judicieuse, apportera une solution à la plupart des déficiences que nous avons observées. La commission recommande en conséquence instamment une séparation entre le département du télégraphe et du téléphone, d'un côté, et le département des postes, de l'autre. »
Même si rien ne fut entrepris dans ce sens immédiatement, ce type de réflexion a été poursuivi par la commission Brid- geman en 1932. On peut trouver un exemple du mécontentement général et des discussions auxquelles il a donné lieu, dans un mémorandum adressé au Premier ministre et soumis à la commission par 320 députés, parmi lesquels le vicomte Volmer, ancien ministre des Postes. Ce mémorandum est résumé en ces termes dans le rapport Bridgeman : « En résumé, les vues exposées dans ce mémorandum nous ont montré que les Postes constituaient une industrie commerciale de grande envergure, préoccupée essentiellement de problèmes sans lien aucun avec la politique des partis, et qui, pour être dirigée efficacement, s'accommodait mal de la constitution d'un simple département ministériel, parfois soumis à de fréquents changements de son ministre de tutelle. Une gestion saine et progressive aurait en outre été entravée par le reversement automatique de tous les surplus au Trésor, politique qui aurait placé les Postes dans l'impossibilité de constituer les réserves nécessaires pour accélérer leur développement. Ce manque d'efficacité, de la part d'une institution aussi importante et influente que les Postes, ne se serait pas uniquement soldé par le gaspillage de sommes énormes, mais il se serait également répercuté négativement sur les biens d'équipement professionnel de la collectivité, sans parler des conséquences néfastes sur les perspectives d'avenir du personnel. Les auteurs du mémorandum semblaient apparemment diverger sur la structure appropriée pour l'exécution des services des Postes. Certains penchaient pour une organisation du type de l'entreprise publique. D'autres préféraient des mécanismes similaires à ceux qui ont été mis en place ces dernières années - suivant les spécificités propres à chacun des cas - pour assurer la direction des principaux services nationaux, notamment le Port of London Authority, l'Electric Commission et la BBC. »

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1890 En Italie

Le Gouvernement italien a, comme les Etats qui l'ont déjà précédé dans cette voie, acquis aussi la conviction que l'exploitation gouvernementale des téléphones pouvait seule faire progresser et prospérer ce merveilleux moyen de communication et en rendre l'usage accessible à toutes les classes de la population.
C'est sous l'inspiration de ces idées qu'il a présenté tout dernièrement à la Chambre des députés un projet de loi proposant le transfert à l'Etat, par voie de rachat,
de tous les systèmes téléphoniques actuellement exploités par des entreprises privées, ainsi que des moyens pour assurer l'extension du service téléphonique sur
tout le territoire du Royaume.
S. Exe. M. Lacava, Ministre des postes et des télégraphes, a accompagné ce projet de loi de l'Exposé des motifs ci-après, dont nous trouvons le texte dans le
„Giornale delle Communicazioni" du mois de Février 1890:
Messieurs !
Le Projet de loi que nous avons l'honneur de soumettre à vos délibérations reproduit en grande partie les articles et les dispositions contenues dans le projet
sur lequel votre Commission vous a fait un rapport dans la séance du 19 Juin 1889.
Le Gouvernement ayant dû toutefois tenir compte des études auxquelles il avait fait procéder dans l'intervalle de la session, pour la comparaison des conditions du service téléphonique en Italie avec celles qui existent dans d'autres pays, a apporté quelques modifications essentielles à ce projet.
En Italie, le service téléphonique a été entièrement laissé à l'industrie privée, et en vertu de l'article 18 du Projet de loi précédent, le Gouvernement s'imposait l'engagement de ne pas racheter les dites concessions avant l'expiration d'un terme de dix années. Le Gouvernement a dû se convaincre que cet engagement était
trop onéreux et que des considérations sérieuses s'opposent à ce qu'il soit pris.

En Italie, l'industrie privée a un vaste champ d'activité, où elle a déjà rendu et où elle peut encore rendre de grands et utiles services à la nation; mais nous sommes également convaincus que le téléphone est un de ces services publics que l'industrie privée est impuissante à exercer d'une manière efficace. Le Gouvernement seul possède les moyens de donner au service téléphonique, ainsi qu'il l'a déjà fait pour le service télégraphique, tout le développement qu'il comporte et d'introduire toutes les facilités qui répondent au désir et aux intérêts de la généralité des citoyens. Le Gouvernement exploitant déjà le service télégraphique, a la compétence et dispose de tous les moyens pour donner an service téléphonique l'organisation la plus rationnelle, pour accroître son développement et pour
réduire en même temps les tarifs au taux le plus bas possible.
Telles sont les considérations qui nous ont persuadés de la nécessité et de l'utilité de ne pas différer plus longtemps le transfert du service téléphonique à l'Etat, et c'est dans cet ordre d'idées qu'ont été établis les articles 5, 6, 7 et 8 du présent projet.
Dans les actes de concession, le Gouvernement s'était réservé la faculté de déclarer la déchéance de ces concessions par "la voie législative à quelque époque quece soit; l'article 5 du présent projet porte que les concessions d'établissement de lignes téléphoniques pour le service public qui ont été accordées à l'industrie
privée, perdront leurs effets dans le délai des six mois qui suivront la publication de la présente loi; c'est une condition équitable, dont les concessionnaires pourront bénéficier dans leur propre intérêt.
Des données qu'il a pu recueillir, le Gouvernement peut conclure que la combinaison financière, prévue par les articles 6, 7 et 8 du projet de loi, lui procurera les moyens nécessaires pour l'acquisition du matériel appartenant aux Sociétés téléphoniques, et de celui que pourront exiger la reconstruction, la réparation et l'extension des réseaux existants, ainsi que l'établissement, l'entretien et l'exploitation de nouveaux réseaux.
L'opération financière consiste dans un emprunt à la Caisse de dépôts et de prêts, des sommes nécessaires pour l'établissement du service téléphonique, et dans l'affectation des produits de l'exploitation ultérieure à l'amortissement de cette dette.
D'après un calcul sommaire établi sur la. base du nombre actuel des abonnés le Gouvernement fera, avec la réduction de tarif prévue par l'article 10 de cette loi, une recette d'environ fr. 1 500 000; la dépense d'exploitation et d'entretien évaluée d'après l'expérience faite dans des services analogues, pourra s'élever à environ un tiers de ce produit, de sorte qu'il restera un excédent d'environ un million de francs pour faire face au paiement des intérêts et des annuités d'amortissement. Dans ces chiffres on n'a pas compris les augmentations qui résulteront probablement, du développement que l'on donnera à ce service ainsi que de l'abaissement des taxes. L'article 8 établit expressément que le chiffre des dépenses devra correspondre, pour chaque exercice, au chiffre des recettes ; on peut donc être assuré qu'il ne résultera de ce chef aucune aggravation des charges de l'Etat.
Avec les moyens que cette loi mettra à sa disposition, le Gouvernement se propose non seulement de développer les réseaux municipaux et de réaliser des réductions de taxes, mais d'introduire aussi le service téléphonique à grande distance, tel qu'il fonctionne déjà sur une grande échelle dans d'autres Etats.
L'article 9 prévoit un moyen particulier d'introduire le service téléphonique dans les petites localités: ce système, employé en France depuis quelques années, a donné les résultats les plus satisfaisants. Les communes, les Chambres de commerce et même les Sociétés privées peuvent avancer toutes les sommes nécessaires pour l'établissement, l'entretien et l'exploitation d'un réseau téléphonique ; de son côté, l'Administration gouvernementale construit le réseau et l'exploite avec son personnel ou en laisse l'exploitation à ceux qui ont fourni le capital; les produits sont attribués à ces derniers jusqu'au remboursement complet de la dette.
Cette combinaison permet d'établir des réseaux téléphoniques dans les villes qui en sont encore privées, sans que l'état soit obligé d'immobiliser un fort capital à cet effet, et, d'un autre côté, elle lui assure, dans un très prochain avenir, la possession de la valeur productive que représente le réseau téléphonique, sans courir aucun risque et sans assumer aucune charge.
Ceux qui ont fait l'avance du capital pourvoient à un besoin public, sans autre perte que celle de l'intérêt de la somme avancée pendant un court intervalle de temps, soit en moyenne 30 mois. Cette combinaison qui, comme nous l'avons déjà dit, a donné des résultats excellents en France, ne manquera pas, je l'espère, d'être tout aussi utile à notre pays où il est absolument nécessaire d'imprimer un grand essor au développement de la téléphonie.
Le Gouvernement s'engage à mettre toujours le Parlement au courant de la situation du service téléphonique, au moyen de ses rapports budgétaires qui contiendront le résumé des extensions faites et des résultats obtenus pendant chaque exercice.
L'art. 11 donne au Gouvernement la faculté de concéder des réseaux locaux à l'industrie privée, lorsqu'il ne jugea pas convenable d'en assumer directement l'exploitation; c'est une faculté dont l'Administration fera usage dans l'intérêt commun.
Les art. 1, 2, 3, 4, 10 et 12 étant la reproduction presque identique des mêmes articles du projet précédent, nous nous en référons pour l'exposé de leurs motifs à nos rapports du 9 Février 1888 et du 19 Juin 1889.
Les articles 13, 14 et 15 sont relatifs aux dispositions pénales en matière de délits et de contraventions qui peuvent être commis au préjudice du service téléphonique; les dispositions de ces articles ont été coordonnées et mises en harmonie avec les articles du 2e volume, titre II, chapitre Y, et titre VII, chapitre
II du nouveau Code pénal.
Je ferai enfin remarquer que, dans ce projet, les dispositions des articles 2 et B qui traitent de la servitude des propriétés privées pour l'établissement des lignes téléphoniques, sont étendues par l'article 16 aux lignes télégraphiques; comme il n'existait jusqu'alors aucune loi spéciale à ce sujet pour les lignes télégraphiques, on avait toujours été obligé de recourir à l'application de la loi d'expropriation pour cause d'utilité publique dont les formalités longues et compliquées ne se prêtent pas à la nature et aux conditions du service télégraphique; il n'est d'ailleurs guère probable qu'il se présente jamais un cas d'expropriation réelle pour l'établissement d'un réseau télégraphique. Il était donc opportun de pourvoir en même temps à ce besoin du service télégraphique, qui devenait de jour en jour
plus pressant.
En soumettant le présent projet de loi à votre examen et en en recommandant l'adoption, le Gouvernement exprime la conviction que, dans les conditions actuelles, il fournit le moyen le plus sûr de donner au service téléphonique du Royaume un développement qui, conjointement avec une réduction notable des taxes, satisfera le mieux aux désirs et aux besoins de notre commerce et du public en général.
Projet de loi»
Art. 1er.
„ Le Gouvernement possède, sur toute l'étendue du territoire du Royaume, le monopole des communications établies au moyen du téléphone.
Les particuliers ont, toutefois, la liberté d'établir, exclusivement pour leur usage personnel, des lignes téléphoniques sur leurs propriétés ou sur celles qu'ils occupent, sous la condition que les fils ne traversent ni le terrain public ni les propriétés à l'usage d'autrui.
Art. 2.
Les propriétaires, les tenanciers ou les possesseurs, à un titre quelconque, de routes, de canaux, d'immeubles de campagne et de ville, au dessus desquels ou sous lesquels le Gouvernement juge nécessaire d'établir une ligne téléphonique lui appartenant et destinée exclusivement à son usage, ne pourront entraver ou retarder d'une manière quelconque l'établissement ou l'exercice du service de surveillance et d'entretien de la dite ligne.
Art. 3.
Lorsque le Gouvernement établira et exploitera le téléphone pour l'usage public, les règles ci-après seront applicables :
On pourra faire passer les fils sans appui soit par dessus les propriétés privées soit devant les façades des édifices qui ne sont pas pourvues de fenêtres.
On pourra également faire passer les fils par dessous les propriétés privées, à l'exception des bâtiments, des cours, des jardins et des enclos murés.
On posera les fils de façon à ce qu'ils n'empêchent pas les propriétaires d'user librement de leurs immeubles dans le but auquel ils sont destinés et qu'ils ne causent que le moins de dommage possible, une indemnité éventuelle étant réservée.
Le propriétaire a toujours la faculté de faire sur sa propriété les innovations qu'il juge convenable, même dans les cas où elles exigeraient soit l'éloignement, soit le déplacement des fils téléphoniques, sans qu'il soit obligé à payer de ce chef une indemnité à l'Etat.
Dans tout autre cas, et quand il faudra encore recourir, en dehors du passage, à l'occupation de l'immeuble ou y établir des supports pour les fils, ces dispositions ne pourront être prises qu'avec le consentement du propriétaire.
Mais, lorsque l'établissement de la ligne ne peut s'effectuer d'une autre manière, lorsqu'il ne présente pas des garanties de stabilité et de sécurité suffisantes, ou s'il entraîne des dépenses exagérées, la servitude de l'occupation ou de l'établissement des supports pourra être imposée au propriétaire par un arrêté préfectoral, rendu après l'audition des parties intéressées et de l'Office du génie civil.
Les parties pourront interjeter appel de cette décision auprès du Conseil d'Etat.
La servitude devra être constituée de la manière la plus conforme au but recherché et la moins préjudiciable à la propriété qui en est grevée, et l'on devra tenir compte en même temps des conditions des propriétés limitrophes.
Le préfet fixera également par le même décret les indemnités à accorder au propriétaire de l'immeuble, sous la réserve du droit des parties intéressées de recourir contre cette décision auprès des autorités judiciaires.
Art. 4.
Il est interdit de placer des fils sur des monuments nationaux ou sur ceux qui ont une valeur historique Ou artistique.
On devra faire passer les fils au-dessus ou à côté de ces monuments de telle façon qu'ils n'en amoindrissent pas l'effet.
Art. 5.
Les concessions de lignes téléphoniques accordées jusqu'ici par le Gouvernement pour le service public, cesseront leurs effets à dater des six mois qui suivront
la promulgation de la présente loi.
Art. 6.
A l'expiration de la concession de chaque réseau téléphonique ouvert pour le service public, le Gouvernement pourra en racheter le matériel au prix d'estimation.
Art, 7.
Pour les dépenses qu'entraînera le paiement du matériel téléphonique dont le Gouvernement fera l'acquisition soit pour l'entretien des réseaux actuellement existants, soit pour la réorganisation et le développement du service téléphonique, la Caisse des dépôts et prêts est autorisée à faire des avances jusqu'à concur-
rence de la somme de huit millions de francs, contre un intérêt annuel de 472 % Pour une période qui ne devra pas s'étendre au-delà de quatre années.
Le remboursement de ces avances à la Caisse des dépôts et prêts sera effectué en douze échéances annuelles dont le montant sera prélevé sur les produits du service téléphonique ; ce remboursement commencera à partir de l'exercice 1894—1895.
Art. 8.
Les avances faites par la Caisse des dépôts et prêts seront versées dans les caisses du Trésor et inscrites dans un chapitre spécial du budget des recettes pour l'exercice 1890—91 et des années suivantes. On portera au budget des dépenses du Ministère des postes et des télégraphes la somme correspondante à celle qui est inscrite en recette pour le même exercice.
Art. 9.
La faculté est accordée au Gouvernement d'accepter et de verser dans les caisses du Trésor les sommes qu'offriront à titre d'avance sans intérêt, les communes,
les établissements publics ou les Sociétés privées, en vue de l'installation et de l'exploitation de réseaux téléphoniques locaux.
Les produits des réseaux téléphoniques ainsi installés sont affectés au remboursement des sommes avancées pour leur établissement, sans qu'il en résulte d'autres
engagements pour l'Etat.
Le Gouvernement rend compte au Parlement, aumoyen d'un rapport spécial annexé au bilan annuel, des conventions stipulées sur la base de cet article et de l'état de chaque réseau installé et exploité dans lesconditions sus-indiquées.
Art. 10.
Les tarifs d'abonnement aux réseaux téléphoniques sont fixés d'une manière provisoire par un décret Royal, et ne peuvent excéder les limites ci-après.
a) Pour chaque fil et abonné dans un rayon de 3 kilomètres de la station centrale, 250 ou 180 francs par année, suivant que la population de la commune s'élève à plus ou moins de cent mille habitants.
Pour les distances plus grandes, le tarif peut être augmenté de 3 francs au maximum par 100 mètres ou fraction de 100 mètres.
b) 30 centimes par 5 minutes pour les conversations échangées dans les cabines publiques, avec la faculté d'augmenter cette taxe dans les limites de 5 centimes par kilomètre, pour les distances au delà du rayon de 3 kilomètres à partir du poste central.
c) fr. 1,50 par 5 minutes ou fraction de 5 minutes pour la correspondance entre deux communes ne faisant pas partie du même réseau téléphonique, pour les distances ne dépassant pas 100 kilom., et 3 francs pour les distances dépassant 100 kilom.
d) Dans chaque cas spécial, il pourra être accordé au Gouvernement la faculté de créer des abonnements et d'établir un tarif correspondant poue les communications entre des communes qui n'appartiennent pas au même réseau téléphonique.
Art. 11.
Le Gouvernement a la faculté d'accorder des concessions pour l'installation et l'exploitation de lignes téléphoniques destinées à l'usage du public ou à l'usage
privé.
Dans le décret de concession pour un réseau destiné à l'usage public, on stipulera les règles du service, la redevance payable à l'Etat et les tarifs à appliquer par l'entreprise, ainsi que les conditions de l'achat du matériel au prix d'estimation, quand le Gouvernement jugera opportun de reprendre le service.
Art. 12.
Les concessionnaires de lignes téléphoniques privées paient à l'Etat une redevance annuelle de 20 francs pour chaque fil de communication et pour chaque poste en sus de deux; ils paient en outre deux francs par kilomètre ou fraction de kilomètre en sus des premiers trois kilomètres. de ligne.
Il est interdit de faire un usage public de ces lignes privées et de les relier à d'autres lignes téléphoniques ou privées.
Seront affranchies de ces redevances, du chef des lignes téléphoniques qu'elles ont installées exclusivement pour les besoins de leur service, les Administrations municipales, de chemins de fer, de tramways et des canaux d'irrigation.
Art. 13.
Tonte contravention des concessionnaires téléphoniques aux règles stipulées dans les actes de concession sera punie d'une amende de 50 à 500 francs.
L'amende est décrétée sans appel par le Ministre. Si le concessionnaire en défaut ne remplit pas ses engagements dans le délai de 30 jours, le Ministre pourra
retirer la concession et en accorder l'exploitation à un autre concessionnaire.
Le Gouvernement peut aussi en assumer l'exploitation, et il a dans ce cas la faculté de racheter le matériel de la ligne au prix d'estimation.
Art. 14.
Les contraventions au monopole de l'Etat et aux dispositions de la présente loi sur l'exploitation et l'usage des lignes téléphoniques sont punies d'une amende de 300 à 3000 francs, ou d'un emprisonnement pour une durée de 15 jours à une année.
Art. 15.
Pour les effets de la loi pénale, les délits commis contre l'inviolabilité du secret et contre la sécurité des services téléphoniques établis soit pour l'usage public, soit pour l'usage privé ou pour celui du Gouvernement, sont assimilés à ceux qui sont commis contre le service télégraphique.
Art. 16.
Les dispositions des articles 2 et 3 sont étendues à l'installation et à l'exploitation des lignes télégraphiques.

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