LE TÉLÉPHONE DU POINT DE VUE
JURIDIQUE
Si les normes juridiques existantes suffisent généralement
à l'émergence d'une invention nouvelle, ou sont rendues
suffisantes [
], plus tard, lorsque cette invention est perfectionnée
et surtout accessible à tous, le besoin se fait sentir de nouvelles
règles spécifiques qui déterminent son fonctionnement.
Pour une analyse plus approfondie de ces aspects et de leurs particularités,
le choix se porte, pour diverses raisons, sur l'espace transitoire créé
par la diffusion du téléphone. L'avènement de la
communication téléphonique constitue, à tout le moins,
un cas exemplaire, parfaitement représentatif du vide juridique
soudain que peut engendrer une nouveauté.
Plusieurs contributions à la doctrine juridique abordent les questions
liées à la téléphonie, en partant précisément
des « problèmes et plaintes » soulevés par un
usage non réglementé de l'appareil, notamment les premiers
services publics, l'installation de poteaux et de câbles télégraphiques
sur des propriétés privées, la sécurité
publique et les épisodes d'interférences entre plusieurs
lignes téléphoniques et entre ces dernières et les
lignes télégraphiques. Cependant, les premières réponses
à ces événements furent isolées, contingentes
et surtout non concluantes, témoignant de la confusion et de la
difficulté à identifier un cadre juridique unique et cohérent.
Les propos de Cesare Norsa permettent de comprendre pleinement qu'à
l'origine, la question était affectée par une telle «
faiblesse juridique » que le droit applicable pouvait être
considéré comme « absolument incohérent ».
Le téléphone, contrairement à dautres inventions
comme lélectricité ou lautomobile, sinscrivait
dans une démarche juridique novatrice, en partie déjà
amorcée par le télégraphe, autre instrument relativement
récent et apparemment similaire au téléphone. Ceci
a marqué une transition franche de la communication téléphonique
vers des stratégies législatives et interprétatives
fondées sur la comparaison, voire la confrontation, avec un cadre
réglementaire préexistant, même si celui-ci était
en lui-même peu performant.
À cela s'ajoute la transversalité des nombreuses questions
critiques soulevées par le téléphone : l'établissement
d'une communication simultanée à distance a eu des répercussions
considérables dans tous les domaines du droit, tant substantiel
que procédural.
Afin d'appréhender précisément les multiples enjeux
juridiques liés au téléphone, il est utile de consulter
l'index d'une monographie thématique consacrée
à ce sujet, conçue précisément pour rassembler
en un seul volume tous les problèmes juridiques relatifs à
une invention donnée.
Concernant le téléphone, les plus importants par ordre chronologique
croissant sont : Norsa (1883) ; Rava (1900); Forti (1902); Di Marzo
(1903); Brunelli/Longo (1906) ; Cavalieri/Persique (1908).
sommaire
1882 C'est en Italie 'le point de départ'
de cette transition juridique qui pourrait être situé en
octobre 1882 avec la publication, dans « Il Giornale delle
Leggi », d'un article de Francesco Carlo Gabba,
qui semble être la première publication académique
consacrée au téléphone, car « personne d'autre
ne s'en était soucié ».
Preuve en est, tout d'abord, la revue « Monitore dei Tribunali
» qui, contrairement à sa politique habituelle, a republié
cet article, pourtant bien connu, seulement neuf jours plus tard, en raison
de son originalité et de son exactitude.
La nouveauté de l'article transparaît également dans
les réponses des juristes rappelés au débat par les
conclusions de Gabba : la direction du « Giornale delle Leggi »,
représentée par les avocats Cassini et Queirolo, a tenu
à souligner le caractère « inédit et très
intéressant » du sujet.
Ercole Vidari a clairement indiqué, dans une note accompagnant
sa réponse, que si le téléphone était «
très important d'un point de vue théorique, il faut le dire,
en pratique, il n'avait jusqu'alors servi qu'à mettre en relation
les dirigeants, les vendeurs et les usines ». et succursales ou
entrepôts, etc.
La conclusion de contrats n'est pas encore nécessaire. Pourtant,
peu après, les articles universitaires de Gabba et Vidari se révélèrent
d'une grande utilité pour les travaux ultérieurs sur le
téléphone, fournissant également les deux principaux
points de départ pour l'élaboration d'une théorie
correcte, notamment d'un point de vue méthodologique, guidée
par l'analogie.
De fait, il est curieux de constater que les premières voix qui
se sont jointes à Gabba et Vidari,
à quelques exceptions près comme Bolaffio
et Norsa, ont cherché à se positionner d'un
côté ou de l'autre, reprenant essentiellement les arguments
des deux auteurs de référence.
Pourtant, peu après, les articles universitaires de Gabba et Vidari
se révélèrent d'une grande utilité pour les
travaux ultérieurs sur le téléphone, fournissant
également les deux principaux points de départ pour l'élaboration
d'une théorie correcte, notamment d'un point de vue méthodologique,
guidée par l'analogie. De fait, il est curieux de constater que
les premières voix qui se sont jointes à Gabba et Vidari,
à quelques exceptions près comme Bolaffio et Norsa, ont
cherché à se positionner d'un côté ou de l'autre,
reprenant essentiellement les arguments des deux auteurs de référence.
Il y avait Majorana, qui, dans sa monographie, comme l'ont noté
ses critiques, « examine avec diligence et prend parti pour l'opinion
de Vidari » ; mais aussi Ottolenghi et Gatto, dont l'opinion fut
assimilée à celle de Majorana, voire écartée
par les absents.
Vidari publia un article dans la revue, le Giornale delle Leggi, dans
lequel, réfutant les arguments de son collègue, il parvint
à la conclusion inverse, à savoir la nature du contrat téléphonique
entre personnes absentes. La réponse à Vidari ne tarda pas
à arriver, tant de la part de la rédaction d'"Il Monitore
dei Tribunali" que, de manière implicite, de la rédaction
d'"Il Giornale delle Leggi," qui republia l'article.
Le point vraiment intéressant réside dans la « personnification
» des directions des deux périodiques dans lexpression
de leur opinion.
Dans ce contexte de transition, une interprétation jurisprudentielle
pointue a identifié une période initiale caractérisée
par « lapplication aux communications téléphoniques
des règles et lois régissant les communications télégraphiques
». Comme prévu, le législateur le proposant
a dabord eu recours à lextension de la réglementation
télégraphique au téléphone. Mais la prise
en compte de lanalogie a également constitué la première
option méthodologique, bien que non nécessairement décisive,
pour la théorie juridique. Gabba et Vidari eux-mêmes, tout
en reconnaissant la nécessité d« étudier
les faits dans leur essence même » car « les droits
sont étroitement liés à notre manière dêtre
», comparent à plusieurs reprises les deux innovations, plaçant
le contrat conclu par téléphone dabord dans la catégorie
des contrats entre personnes présentes, puis dans celle des contrats
entre personnes absentes. Dune part, Gabba a souligné les
différences de fonctionnement entre les deux appareils, et notamment
labsence dintermédiaires entre les abonnés téléphoniques.
Cela annule inévitablement le décalage entre la proposition
et l'acceptation, éliminant au moins les distances temporelles.
De son côté, Vidari a utilisé le même argument
contre son collègue, arguant que si « deux personnes (
)
communiquaient directement entre elles par télégraphe »,
il y aurait une simultanéité comparable à un moment
de silence dans une communication téléphonique et que, par
conséquent, on pourrait dire qu'il s'agissait d'un contrat télégraphique.
D'où l'absurdité de la pensée de Vidari, qui consiste
à établir une diversité de cadres juridiques, indépendamment
des manifestations concrètes des deux instruments.
En substance, une période de transition s'ouvrit durant laquelle
les questions juridiques liées au téléphone furent
constamment mises à l'épreuve à la lumière
des stratégies de l'analogia legis et des principes généraux
de l'analogia iuris, s'inscrivant dans le courant de la fin du XIXe siècle
de réexamen et de remise en question de ces canons interprétatifs
élaborés par le législateur. Ces mécanismes,
initialement de simples références exégétiques,
nécessaires à la convergence entre la volonté du
législateur et l'activité de l'interprète, devinrent
un outil permettant à la théorie et à la jurisprudence
de « compléter la loi pour révéler ce qui y
est latent, ou plutôt ce qui y est potentiellement caché
».
Dans cette perspective, la similitude intuitive entre le téléphone
et le télégraphe conduisit à l'idée que le
premier n'était rien d'autre qu'une autre forme de communication
à distance, appartenant au même genre que le second et devant
donc être « considéré comme tel ». Même
un courant de pensée, fondé sur un « point de vue
scientifique » non spécifié, abolissait toute distinction,
considérant la téléphonie comme une simple branche
du télégraphe.
Parmi ces applications analogiques, celle relative à la gestion
des communications téléphoniques en tant que monopole d'État,
en attendant une loi spécifique, se distingue par son importance.
La loi sur les travaux publics du 20 mars 1865 avait soumis le service
télégraphique à un monopole public, bien que celui-ci
ne fût pas absolu, aucune sanction n'étant prévue
pour les actes de concurrence privée. Au contraire, « à
titre expérimental et dans l'attente d'une disposition législative
», autrement dit « précaire », les communications
téléphoniques avaient été réglementées
par le décret royal n° 1335 du 1er avril 1888 (modifié
par le décret royal n° 2110 du 21 février 1884), qui
autorisait l'exploitation privée de la téléphonie
dans le cadre d'une concession triennale, renouvelable et non nécessairement
exclusive, accordée par le ministère des Travaux publics,
moyennant le paiement d'une redevance.
Cependant, plusieurs contributions, tant académiques qu'autres,
ont remis en question la pertinence de cette distinction. Francesco Nitti,
entre autres, dans une évaluation objective du sujet, a écrit
que « les affinités entre les deux sont si grandes, leur
origine et leur finalité si identiques, qu'il est grave de les
considérer différemment ». En effet, les caractéristiques
communes aux deux services, telles que l'établissement de communications
à distance, le fonctionnement par l'électricité et
la nécessité d'installer un réseau de câbles
en milieu urbain, impliquaient les mêmes besoins et les mêmes
répercussions fonctionnelles. Quant à la poste et au télégraphe,
l'utilité générale du téléphone était
incontestable : il répondait, comme les autres formes de communication,
au « besoin d'universalité des citoyens », entendu
non pas comme une généralité, mais comme celui de
« l'État tout entier ». D'où la nécessité
d'éviter une exploitation industrielle préjudiciable aux
consommateurs. D'une part, l'exploitation privée de la téléphonie
ne garantissait pas un service régulier, continu et uniforme, notamment
dans les zones où les entrepreneurs pouvaient être moins
rentables. En revanche, dans les zones les plus rentables, une compagnie
téléphonique unique, en situation d'arbitraire absolu, aurait
considérablement augmenté les tarifs afin d'obtenir des
profits maximaux, ce qui, face à la pluralité des entreprises
privées, aurait engendré des nuisances et des problèmes
dans le contexte urbain.
À l'appui de ces perspectives, les juristes Arca, Nitti et Norsa
ont évoqué l'expérience acquise avec le télégraphe
dans d'autres pays, car « compte tenu des affinités essentielles
(...) il est logique que l'un rencontre aujourd'hui les mêmes difficultés
que celles rencontrées et surmontées par l'autre ».
Ils insistent particulièrement sur le cas de l'Angleterre où
l'État, constatant le développement considérable
du télégraphe et les problèmes engendrés par
la gestion privée, a été contraint de racheter les
systèmes de communication pour « des centaines de millions
de livres ».
L'attention s'est également portée sur le développement
du nouvel outil de communication : la connexion et la vitesse accrues
offertes par le téléphone annonçaient, au début
des années 1890, son expansion future, même au détriment
du télégraphe.
Par conséquent, conformément à ces intentions, il
était nécessaire d'évaluer quel système de
gestion favoriserait le mieux le développement des communications
télégraphiques afin de l'appliquer, par analogie, au téléphone,
du moins en attendant une législation spécifique.
Dans cette perspective, il est apparu que seule l'autorité étatique
pouvait satisfaire les besoins de communication directe de « chaque
recoin de l'Italie », car elle était en mesure de compenser
les éventuelles pertes par le développement technologique
et la croissance économique du pays.
Naturellement, parallèlement à ces arguments, d'autres ont
été avancés en faveur de l'onopole public, tantôt
liés à la sécurité publique menacée
par l'entrelacement de plusieurs câbles électriques, tantôt
aux pertes économiques pour l'État dues à la prédominance
du téléphone sur le télégraphe, et encore
à la nécessité d'interconnecter les réseaux
téléphoniques et télégraphiques. Nous passerons
toutefois sur une analyse approfondie de ces aspects afin de ne pas détourner
l'attention de la question qui nous intéresse ici : les profils
d'analogie entre les deux instruments de communication, appréhendés
par la science juridique et fondés sur l'hypothèse d'une
extension initiale et transitoire des règles existantes au nouvel
appareil. Cette « étroite analogie avec le service télégraphique »
a également été invoquée dans d'autres domaines,
tels que la qualification juridique des opérateurs téléphoniques
en tant qu'employés de bureau et non-travailleurs, et l'autorisation
publique pour le raccordement des lignes téléphoniques.
L'interprétation extensive, tant sous la forme d'analogia legis
que sous celle d'analogia iuris, présuppose l'existence d'une règle
ou d'un principe régissant déjà le cas analogue ou
similaire au sein du système juridique. Toutefois, le cadre dialectique
entre télégraphe et téléphone s'est également
enrichi de questions pour lesquelles la perspective analogique est restée
au stade de la conception, sans atteindre le niveau législatif :
c'est le cas de l'installation d'appareils, de supports et de câbles
téléphoniques en violation du principe absolu de la propriété
privée.
Alors que dans d'autres pays Norsa cite l'exemple
de la Louisiane et de la Belgique la loi imposait déjà
aux propriétaires l'obligation de tolérer la pose de fils
télégraphiques, en Italie, selon le juriste, il existait
une acceptation générale des systèmes télégraphiques
(« une épreuve de tolérance », « une obéissance
volontaire aux ordres de l'autorité publique », ou encore
« une réflexion minime, voire inexistante, sur la gravité
de la contrainte imposée »), un quasi-consensus populaire,
qui avait empêché le législateur italien d'introduire
une disposition spécifique à cet effet. Avec l'avènement
du téléphone, les manifestations d'opposition devinrent
si fréquentes que la commission parlementaire fut amenée
à étendre l'obligation de service public au téléphone,
l'insérant pour la première fois, mais uniquement pour le
télégraphe, dans la loi du 27 novembre 1880, article 4.
Cet épisode particulier ouvre la voie à une réflexion
plus approfondie sur les caractéristiques de l'utilisation de la
stratégie analogique appliquée à la question du téléphone
: en tout cas, il s'agissait d'une question de ponctualité d'application
contrainte de confronter deux aspects.
...
La monographie
La conscience, voire l'intention, des auteurs de proposer un nouveau type
d'ouvrage mixte transparaît dans leurs propres introductions. Par
exemple, Serafini, dans son article « Le téléphone
et la jurisprudence civile et commerciale », souligne que
le « droit positif » n'est rien d'autre qu'« une manifestation
immédiate et instinctive de la conscience universelle des hommes
et du génie individuel du législateur ». Par conséquent,
« s'exprimant dans les faits et puisant sa force dans l'expérience
», il doit nécessairement être soumis à l'examen
critique. Lanalyse des juristes, « qui ne se contentent pas
doffrir la nature, mais la conçoivent et la synthétisent
», et, selon les besoins, des applications appropriées sont
nécessaires pour lui conférer une unité scientifique.
Lintention manifeste de Serafini est de saper la prétendue
« omnipotence des législateurs », au point de rendre
« à tous égards convaincante lillégitimité
de lintervention du législateur en droit civil [
] liée
aux pratiques et à la concrétude des besoins ».
Giannini évoqua même
un « salutant réveil qui se manifeste en Italie dans
létude des disciplines juridiques régissant la poste,
le télégraphe et le téléphone ».
Jusqualors, les juristes sétaient contentés
dénumérer « les diverses règles
découlant de la pratique, des intérêts fiscaux et
des contingences passagères », sans développer
« une discipline harmonieuse et exhaustive du sujet ».
Avec leur publication, poursuit Giannini, Cavalieri et Persico offrirent
à la science juridique italienne « le premier manuel
complet sur le téléphone, abordant les lois, la doctrine
et la jurisprudence », où « la plupart, sinon
la totalité, des controverses relatives au fonctionnement et à
la construction du téléphone sont mentionnées et
illustrées ».
En effet, jusqualors, seul « Le Téléphone
et le Droit » avait été publié
en Italie ; il sagissait davantage dun recueil des conférences
données par lavocat Cesare Norsa devant lAcadémie
des sciences et des lettres de Lombardie que dune monographie.
C'est le sujet qui nous intéresse que nous alons présenter
dans cette page.
De même, Catellani, dans son introduction, émet des réserves
quant au titre choisi. En effet, même si l'on niait l'existence
de cette nouvelle branche du droit aérien, l'intitulé resterait
approprié à son ouvrage, puisqu'il englobe à la fois
les règles et les relations relatives au transport aérien
et présente un « facteur de nouveauté inhérent
aux relations à réglementer », ce qui exige un travail
doctrinal pour « le développement de ces relations ainsi
que la formulation et l'application des règles qui doivent les
régir ». Concernant les transports, Battista Benvenuti évoque
également la nécessité d'une étude approfondie
des tramways, citant Vidari : « L'introduction des
tramways en Europe a engendré la nécessité de soumettre
ce nouveau phénomène à de nouvelles catégories
juridiques. En effet, l'existence de ce phénomène, dont
l'importance pour le système des institutions civiles est indéniable,
a exigé une attention particulière et une intervention prudente
du législateur. » Ceci a conduit Battista Benvenuti à
élaborer ses « notes », visant à fournir, outre
un aperçu de la législation spécifique développée
en la matière jusqu'alors, mais aussi, et surtout, « un travail
préliminaire pour accélérer la rédaction d'une
loi ad hoc sur les tramways ».
La nouveauté de cet instrument est confirmée par un simple
coup d'il à l'index de monographies telles que « Le
Téléphone en droit, doctrine et jurisprudence »,
« Le Télégraphe en relation avec la jurisprudence
civile et commerciale », « Droit aérien »,
« L'Électricité en droit » et « Tramways.
Notes juridiques ». On constate ainsi qu'il s'agit de véritables
traités juridiques couvrant un large éventail de disciplines,
le recueil de textes législatifs semblant n'être qu'un simple
appendice.
Ainsi, au sein d'un même ouvrage, des questions de droit civil,
pénal, international, procédural et militaire sont intégrées,
réparties en chapitres, et, pour chaque branche, différents
paragraphes traitent des diverses institutions juridiques concernées.
L'organisation de ces monographies se divise généralement
en une première partie consacrée à la description
factuelle de l'innovation et à son développement historique,
depuis sa première utilisation, suivie de listes de textes législatifs
italiens et étrangers. Une section centrale divisée en chapitres
ou paragraphes entiers consacrés aux arguments doctrinaux relatifs,
comme déjà mentionné, aux domaines les plus variés ;
et, enfin, un recueil de la jurisprudence la plus récente sur les
différentes questions.
Il convient de noter que ce modèle de monographie sest également
répandu à létranger, où ont été
publiés des ouvrages tels que « El problema ferrovia »,
« Legislaciòn eléctrica », « Das
Gesetz über das Telegraphenwesen des Deutschen Reiches »,
« Das Luftschiff im internen Recht und Völkerrecht »,
ainsi que la traduction italienne de la monographie de Serafini
« Le Télégraphe dans ses relations avec
la jurisprudence civile et commerciale ».
Jusqu'alors, les juristes s'étaient contentés
d'énumérer « les diverses règles découlant
de la pratique, des intérêts fiscaux et des contingences
passagères », sans développer « une discipline
harmonieuse et exhaustive du sujet ». Avec leur publication, Cavalieri
et Persico etc. ont offert à la science juridique italienne «
le premier manuel complet sur le téléphone en droit, doctrine
et jurisprudence », où « la plupart, sinon la totalité,
des controverses liées au fonctionnement et à la construction
du téléphone sont mentionnées et illustrées
». En effet, jusqu'alors, seul « Le Téléphone
et le Droit » avait été publié en Italie. Plutôt
qu'une monographie, il s'agissait d'un recueil de conférences données
par le juriste Cesare Norsa devant l'Institut lombard de l'Académie
des sciences et des lettres. La publication indépendante de ces
conférences témoigne clairement de la nécessité
d'apports doctrinaux car, comme l'affirmait Norsa lui-même, «
la porte de la maison du juriste n'est jamais silencieuse. Elle n'est
d'ailleurs pas la même que celle du législateur. »
sommaire
Mémoire de S. C. Norsa de la Cour suprême,
'Le Téléphone et le Droit' est lu aux séances
des 29 mars, 31 mai et 14 juin 1883 de l'Institut royal lombard des sciences
et des lettres, Milan.
Cesare Norsa était un juriste spécialiste du droit
international, représentant de l'Ordre des avocats de Milan et
membre de diverses associations, ce qui lui permit d'entretenir de nombreux
contacts avec le droit et la littérature juridique étrangers.
Il était notamment membre correspondant de l'Institut royal lombard
des sciences et des lettres, de l'Université de Vénétie,
de l'Académie de législation de Madrid, de la Société
de législation comparée de Paris, de l'Institut de droit
international de Bruxelles et, enfin, des Associations pour la réforme
et la codification du droit du peuple de Londres. M. Norsa est l'éditeur
de la "Revue de la jurisprudence italienne en matière de droit
international" publication, qui paraît à Milan.
Dans le RAPPORT de l'INSTITUT ROYAL DES SCIENCES ET LETTRES
DE LOMBARDE. du 29 Mars1883 , les lectures annoncées à l'ordre
du jour sont les suivantes : La première, par S. C. Formeuti, porte
sur : « Quelques applications de la variabilité aux problèmes
de mécanique ». La seconde, par S. C. Norsa, s'intitule
: « Le téléphone et le droit » Résumé
par la Cour suprême, pages 371, 615, 671, 681, 685.
...
Profitant du concours du Prix de la Fondation Cagnola,
lancé par l'Institut royal des sciences portant sur une étude
du téléphone, S. C. Norsa observe que si la merveilleuse
invention du téléphone a mérité d'être
étudiée sérieusement par les étudiants en
sciences physiques, elle ne la prive certainement pas de l'attention de
ceux qui se consacrent à la difficile jurisprudence disciplinaire.
La nouvelle invention de la téléphonie et son usage croissant
constituent un sujet de réflexion pour le juriste et le législateur.
De l'institution du téléphone, des documents reflétant
son usage, naissent de nouveaux contacts et relations juridiques qui doivent
être réglementés. La porte de la maison du juriste
n'est jamais silencieuse. Celle du législateur non plus. La civilisation
est là, frappant sans cesse à ses portes pour ses besoins
nouveaux et inépuisables ; le système doit toujours être
ouvert à toutes les exigences des événements économiques.
Les progrès des sciences physiques, tout comme les nouveaux phénomènes
économiques, ont une grande influence sur ceux des sciences morales,
et donc aussi sur les sciences juridiques. Les conditions factuelles de
l'existence humaine et les changements induits par le progrès scientifique
et les innovations sociales conduisent également à des innovations
législatives, dont la fonction est de déterminer l'étendue
et de réglementer l'exercice des droits de l'homme dans la société.
La question se pose naturellement en premier lieu de savoir si, et quelles
normes juridiques, l'État a promulguées. Or, jusqu'à
présent, aucune loi spécifique relative au téléphone
n'a été adoptée en Italie. Seule une résolution
transitoire a été votée par le gouvernement, autorisant
des entreprises privées à établir et à exploiter
temporairement des communications téléphoniques dans les
villes et leurs banlieues, sous réserve du respect de certaines
règles et conditions. Ainsi, malgré l'absence de loi de
réglementation, le service téléphonique a été
activé dans certaines villes pour le public. Mais en pratique,
8 000 désagréments ont été constatés.
L'installation et l'exploitation du téléphone impliquant
les droits des citoyens, des plaintes ont été formulées,
et parfois même une opposition de la part des propriétaires.
Il s'ensuit que l'institution du téléphone présente
en elle-même une faiblesse juridique ; en effet, les propriétaires
des immeubles sur lesquels sont installés les supports ou les câbles
de communication téléphonique peuvent soit en empêcher
l'utilisation, soit les révoquer du jour au lendemain.
D'autre part, la concession est accordée de manière précaire.
De plus, l'absence de réglementation appropriée encadrant
l'organisation et l'exploitation de la téléphonie représente
un danger pour la sécurité de tous les citoyens, en raison
des dommages pouvant résulter de supports fragiles, d'une tension
excessive des fils ou d'autres causes externes, pour lesquelles la sécurité
publique exige la mise en place de mesures de protection. Si plusieurs
concessionnaires obtiennent le droit d'installer et d'exploiter le téléphone
dans la même ville, comme ce fut le cas à Milan, de nombreux
inconvénients découlent de l'exploitation simultanée
des installations des différentes sociétés concessionnaires.
De plus, le service de téléphonie publique peut nuire à
la gestion des télégraphes d'État : il est nécessaire
d'instaurer des réglementations et des restrictions sur l'utilisation
des communications téléphoniques.
Les progrès constants réalisés laissent présager
que l'usage du téléphone s'étendra probablement jusqu'aux
régions les plus reculées, engendrant ainsi le besoin de
mesures législatives. Les lacunes de ces mesures ont été
déplorées par l'opinion publique, l'administration municipale
et la presse. Cependant, les remarques et réflexions formulées
jusqu'à présent sont restées isolées et dépourvues
de conclusions concrètes : elles relèvent davantage
d'une vision théorique que de propositions précises de mesures
adéquates. Par conséquent, un examen approfondi de la question
se fait fortement sentir. Afin de mener cette étude en s'appuyant
sur une connaissance suffisante des enjeux, S. C. Norsa
décrit l'état actuel du droit téléphonique
en la matière.
Passant en revue les actes édictés par l'État, il
rappelle que, si aucune loi n'a été promulguée jusqu'alors
en Italie, un seul décret gouvernemental a été pris
concernant l'exploitation du téléphone, pour laquelle des
concessions sont accordées à des entreprises privées :
le décret ministériel du 1er avril 1881. Certes, ajoute-t-il,
le ministre des Travaux publics, dans la loi du 27 novembre 1880 présentée
à la Chambre des députés, a pris en considération
le téléphone de manière accessoire, en étendant
certaines dispositions proposées pour le service télégraphique.
Mais l'énoncé de quelques idées isolées sur
le téléphone est tout à fait insuffisant et ne permet
pas de traiter pleinement la question. La commission parlementaire, dans
son rapport n° 25, a maintenu et même légèrement
développé le concept initial esquissé par le ministre ;
cependant, elle est restée loin de concrétiser ses délibérations
et ses propositions par un ensemble de dispositions. En tout état
de cause, le projet n'a pas abouti, en raison de la dissolution de la
Chambre élue.
Entre-temps, le ministre présenta un autre projet de loi, le 24
mars 1881, visant à étendre le réseau télégraphique.
Ce projet fut suivi de la loi n° 335 du 23 juillet 1881, sans toutefois
mentionner le téléphone. À cet égard, jugeant
impossible un débat rapide au sein des Chambres, le ministre promulgua
un décret, le 1er avril 1881, autorisant le directeur général
des Télégraphes à octroyer des concessions à
des particuliers ou des entreprises pour l'établissement et l'exploitation
de communications téléphoniques dans les villes et leurs
banlieues, sous réserve des conditions définies dans un
cahier des charges spécifique, publié à cet effet.
Puis, dans un autre projet de loi, le 2 mars 1882, présenté
à la Chambre des députés et portant sur la réforme
du tarif télégraphique intérieur et d'autres mesures,
il proposait d'autoriser le gouvernement à fixer le tarif lorsqu'il
souscrivait directement à un service téléphonique,
après consultation des abonnés.
Ce projet de loi a été approuvé et promulgué
par la loi n° 880 du 5 juillet 1882. Toutefois, cette disposition
isolée, de nature purement financière, est loin d'établir
les règles et réglementations nécessaires à
la mise en place des communications téléphoniques.
Par conséquent, le seul acte édicté par l'État
concernant la téléphonie demeure le décret ministériel
susmentionné du 1er avril 1881. Dès lors, la Cour suprême,
après avoir brièvement rappelé les dispositions de
ce décret, l'a examiné de manière critique. Elle
a constaté que, compte tenu de sa nature juridique et des incertitudes,
lacunes et inconvénients qu'il soulève, il apparaît
inadéquat et, en tout état de cause, insuffisant pour réglementer
légalement la mise en place et le fonctionnement de la téléphonie.
Le décret gouvernemental susmentionné prévoit l'établissement
de lignes téléphoniques uniquement par la conclusion d'accords
spécifiques avec des particuliers, accordant une ou plusieurs concessions
individuelles par le biais de contrats provisoires.
Compte tenu de la précarité inhérente à cette
situation. Ces accords conventionnels, selon lesquels un accord privé,
susceptible de donner lieu à des relations juridiques relevant
du droit civil, paraît tout à fait inappropriés pour
réguler une institution telle que le téléphone, qui
a acquis une importance considérable et dont l'importance ne cesse
de croître, touchant à des intérêts civiques
et économiques d'intérêt public. Il s'agit d'un service
public dont la gestion et la régulation relèvent de la responsabilité
de l'État ; à tel point que le Gouvernement déclare
se réserver le droit, et le réserve explicitement, de recouvrer
tous les droits découlant de l'acte de concession. Il ne paraît
pas juridiquement correct de confier la gestion d'une telle institution
à de simples accords privés, avec un ou plusieurs entrepreneurs
qui s'engagent à fournir le service en vertu d'un contrat de droit
purement civil.
Le Gouvernement, comme il ressort du même décret ministériel
sur les concessions, considère la téléphonie comme
une question d'ordre public et de raison. C'est précisément
pour cette raison que le bon sens juridique contemporain met en garde
contre l'application d'un contrat consensuel de nature privée et
civile, temporaire et précaire, auquel a manière dont la
mise en uvre et le fonctionnement de la concession sont confiés
est incompatible, voire contraire à la nature même d'une
telle institution. En effet, il paraît contraire à l'ordre
public que, tandis que les accords classiques tendent à préserver
la liberté de l'État et du gouvernement d'établir
et d'exploiter un service téléphonique, d'autres accords
soient stipulés qui pourraient, à terme, diminuer cette
autorité, la fragiliser et, à tout le moins, la soumettre
à des doutes, des contraintes et des restrictions.
Or, il est communément admis que la concession peut être
révoquée dans deux cas précis et impératifs :
la faillite du concessionnaire ou le non-respect des accords établis,
quinze jours après une notification restée non signifiée.
Cela a des conséquences, notamment en ce qui concerne l'usage exclusif
des communications à des fins personnelles pour les enfants. La
conséquence logique qui s'ensuit n'est-elle pas la suivante :
le concessionnaire peut-il prétendre que la concession ne peut
être révoquée autrement et que, par conséquent,
le gouvernement doit respecter toute décision légale ?
Cela ne suffit pas. De plus, par une stipulation volontaire, il est déclaré
que la concession sera soumise à toutes les modifications prévues
par les lois, décrets et règlements généraux,
et qu'elle cessera d'être utilisée. à tout moment
en vertu d'une disposition légale ; certes, le concessionnaire
pourrait, si nécessaire, faire valoir que la concession peut faire
l'objet de modifications, mais non de changements ou de l'extinction des
droits légaux, et que, de plus, pour y mettre fin, une disposition
légale est nécessaire et qu'un décret général
ou un arrêté n'est pas suffisant.
Même en ce qui concerne la suspension de l'exercice de la concession,
pour laquelle le Gouvernement a accepté la possibilité dans
deux cas précis : la suspension de la correspondance télégraphique
privée, limitée à la durée de cette suspension,
et pour des raisons d'ordre public, des objets peuvent surgir qui, en
pratique, restreignent ces pouvoirs de l'administration publique. Sans
multiplier les observations analytiques sur ce sujet, les réflexions
exposées jusqu'ici suffisent déjà à convaincre
qu'il n'est pas approprié qu'une institution considérée
comme d'ordre public soit soumise à un accord strictement civil
avec des parties contractantes privées. De plus, il paraît
tout à fait inapproprié que cette condition juridique, établie
par un acte contractuel, établisse, comme cela a été
fait dans les Spécifications Normales susmentionnées, conformément
au Décret du 1er Avril 1881, que tout différend relatif
à l'interprétation et à l'exécution de l'accord
soit résolu administrativement. Ou bien on estime que la question
peut être réglée facilement et convenablement par
un acte conventionnel, et dans ce cas, il est contraire à la nature
de ce dernier qu'une des parties contractantes s'en remette à la
discrétion de l'autre pour le règlement de tout différend
pouvant survenir dans l'exécution de l'accord. Ou bien il est considéré
nécessaire, à juste titre, que toute difficulté ou
controverse sur la question en question soit résolue par l'autorité
administrative, et dans ce cas, c'est bien entendu, par la force de la
logique juridique, se placer en dehors du cadre d'une transaction civile
de nature privée.
D'autres réflexions confirment l'inadéquation de la disposition
émise par le décret gouvernemental du 1er avril 1881 ; et
elle pourrait engendrer des problèmes importants.
En effet : puisqu'il est établi que la concession est nulle dans
deux cas spécifiques de manquement de la part de l'entrepreneur,
ou peut ne peut être
votée que dans deux circonstances prévues, et de même
révoquée à la survenance de deux circonstances prévisibles
imputables à la faute du concessionnaire, l'administration publique
sera certainement libre d'annuler, de suspendre ou de révoquer
l'autorisation accordée pour l'établissement et l'exploitation
du service téléphonique, même dans des cas autres
que ceux spécifiés ?
Et si l'on pensait que cela ne devait pas être considéré
comme facultatif en son nom, par respect pour les principes généraux
du droit civil (art. 1123 et suivants du Code national), qui prévoit
que les contrats légalement formés ont force de loi par
la personne qui les a conclus, et ne peuvent être révoqués
que par des moyens, ou pour un motif autorisé par la loi, Est-il
vrai qu'il serait facile de soulever des litiges qui porteraient atteinte
ou porteraient atteinte juridiquement au droit de l'État d'avoir
toute latitude dans l'institution du téléphone, tant pour
son établissement que pour son exploitation ?
En conséquence de cette considération logiquement déduite,
si l'on veut admettre comme il est rationnel et dans Conformément
à la nature des choses à savoir que linstitution
des communications téléphoniques relève de lordre
public et du droit de lÉtat, par analogie avec linstitution
du télégraphe , un autre doute très sérieux
peut surgir quant à lefficacité juridique et à
la constitutionnalité dun acte administratif tel que le décret
ministériel du 1er avril 1881, dans lequel, par son application
pratique, les droits appartenant à lÉtat et dévolus
à son libre exercice ne sont peut-être pas maintenus intacts
et protégés.
Pour démontrer, par ailleurs, l'inefficacité des dispositions
édictées par la loi gouvernementale du 1er avril 1881, S.
C. Norsa considère : qu'il faudrait des règles positives
régissant l'installation et l'exploitation des appareils, supports,
fils et de tout ce qui sert aux communications téléphoniques,
en ce qui concerne les propriétés privées desservant
ces supports et les câbles ; qu'il faudrait des règles
pour garantir la bonne construction des appareils et de tous les instruments
relatifs au service téléphonique, assorties de sanctions
appropriées pour assurer la responsabilité découlant
d'une mauvaise construction et garantir l'indemnisation des dommages qui
pourraient en résulter ; qu'il faudrait également des
dispositions appropriées et des sanctions pénales contre
la destruction volontaire et malveillante des fils et des appareils téléphoniques,
qui peut être perpétrée par une intention malveillante ;
qu'il faudrait aussi des mesures de précaution pour assurer la
sécurité et la bonne gestion du service téléphonique,
afin d'éviter tout risque de préjudice, tant pour les particuliers
que pour l'État et ses institutions. Or, tout cela fait défaut.
Par ailleurs, des dispositions concrètes et précises concernant
les tarifs s'imposent, car le seul accord contenu dans la convention de
concession, qui établit l'égalité des tarifs pour
tous les abonnés et leur approbation préalable par le gouvernement,
est insuffisant. L'autre disposition soulève de nombreuses objections.
Le décret gouvernemental du 1er avril 1881, qui stipule que, bien
qu'il soit établi que le concessionnaire a le droit d'établir
un contact entre ses abonnés à midi, au central téléphonique,
pour l'échange de communications orales et uniquement pour les
communications personnelles des abonnés, est absolument interdit
à quiconque examine attentivement la question, car, dans les relations
de droit privé qui influent également sur la mise en uvre
pratique du téléphone, le décret gouvernemental reste
totalement muet.
Il convient de noter que le ministre des Travaux publics a déclaré
à la Chambre des députés (séance du 6 février
1883) que, grâce à son initiative, qu'il qualifiait lui-même
d'audacieuse, le téléphone avait connu en Italie un essor
tel que peu d'autres pays en avaient connu un tel essor. Il semble en
effet logique, précisément pour cette raison, de constater
qu'une situation s'est créée qui engendre des relations
juridiques nouvelles, multiples et imbriquées qui, faute de dispositions
légales positives, ne sont pas encadrées par une réglementation
appropriée et appellent clairement une intervention législative.
Cela est d'autant plus vrai que l'usage des communications téléphoniques
est en plein essor. Le secteur continue de se développer rapidement,
et le ministre lui-même a annoncé avoir déjà
reçu des demandes de concessions pour l'établissement du
téléphone, afin de relier des villes éloignées
comme Milan et Rome.
S.C. Norsa conclut qu'il ne partage pas l'avis du gouvernement, selon
lequel il serait préférable de laisser ce projet au secteur
privé, car cela nuirait aux recettes issues du télégraphe.
Il soutient toutefois que, si la téléphonie est d'une utilité
et d'une nécessité absolue, l'intérêt public
exige des mesures juridiques appropriées pour la protection rapide
et efficace des droits des citoyens et de l'État.
Dans l'attente de la proposition et de l'adoption d'une loi, il estime
opportun de soutenir, au nom du Parlement national, le développement
de ce sujet, en s'appuyant sur les connaissances scientifiques.
Au document de NORSA, j'ajoute cet encart sur la situation
de cette époque
02 Avril 1881 dans le "Journal officiel de la République
française. Lois et décrets" on lit :
Ministère des postes et des télégraphes
CONDITIONS réglant la concesslon et l'établissement
des lignes télégraphiques d'intérêt privé.
Décret-Loi du 14 décembre 1851.
« Aucune ligne télégraphique ne peut être
établie ou employée pour la transmission de correspondances
que par le Gouvernement ou avec son autorisation.
« Quiconque transmet sans autorisation des signaux d'un lieu
à un autre, soit à l'aide de machines télégraphiques,
soit par tout autre moyen, sera puni d'un emprisonnement d'un mois
à un an et d'une amende de 1,000 à 10,000 francs.
1° En cas de condamnation, le Gouvernement pourra ordonner la
destruction des appareils et machines télégraphiques.
Les conditions auxquelles l'Etat accorde la concession et l'établissement
des lignes d'intérêt privé sont fixées
de la manière suivante :
CLASSIFICATION DES LIGNES
Les lignes d'intérêt privé sont divisées
en deux catégories :
1° Celles qui rattachent un établissent privé au
réseau de l'Etat et sont destinées à transmission
des correspondances entre cet' établissement et les divers
points desservis pa ce réseau;
2° Celles qui rattathent entre eux plusieurs points d'un même
établissement privé ou plusieurs établissements
privés, appartenant soit à un même permissionnaire,
soit à plusieurs permissionnaires cointéressés.
Les lignes de la première catégorie sont construites
et entretenues par le service des télégraphes de l'Etat,
dont elles restent la propriété et qui en détermine
seul le tracé,
Les lignes de la seconde catégorie sont également construites
et entretenues par le service des télégraphes de l'Etat,
lorsque le tracé qu'elles suivent permet de les utiliser pour
supporter les fils du réseau général, et, dans
les cas, lorsque leur développement dépasse cinq kilomètres.
Les autres lignes d'intérêt privé sont construites
par les permissionnaires eux-mêmes.
ETABLISSEMENT ET ENTRETIEN DES LIGNES
Les permissionnaires de lignes construites et entretebues par l'Etat
contribuent aux frais d'établissement et d'entretien dans les
proportions suivantes: 1° Etablissement.
Lignes souterraines en tranchées ou sous galeries, lignes sous
fluviales et sous marines : Par kilomètre de fil isolé,
750 francs.
Cette somme de 750 francs est le minimum du prix à forfait
que l'administration doit exiger pour les lignes de l'espèce
construites à Paris dans des conditions permettant d'utiliser
des travaux déjà existants, tels que conduites d'égouts
ou autres.
L'administration peut, à tout moment, exiger au lieu de ce
prix à forfait, le payement intégral des dépenses,
augmenté de 5 % à titre de frais généraux.
Dans ce cas, l'évaluation des dépenses est faite par
le service technique, et le montant de cette part contributive d'établissement,
augmenté de 5 %, est versé au Trésor, par avance,
sur production de titres de perception dressés par le service
technique .
Ce versement est soumis, lorsque les concessionaires le demandent,
à une liquidation ultérieure basée sur la longueur
exacte du fil. (Décision ministérielle du 2 juin 1880.)
Par exception le montant de la part afférente d'établissement
des lignes d'intérêt générale est assimilées
aux lignes d'intérêt privé, est versé au
Trésor dans le délai de trois mois à partir de
la notification de la décision autorisant l'exécution
des travaux. (Arrêté du 20 mai 1879)
L'établissement de toutes les lignes d'intérêt
privé reste subordonné aux autorisations locales ou
particulières nécessaires pour la traversée des
voies publiques ou des propriétés privées. Ces
autorisations sont obtenues à la diligence du service des télégraphes,
pour les lignes dont la construction lui est réservée,
et par les soins des concessionnaires pour celles que ces derniers
sont autorisés à construire eux-mêmes. Les indemnités
ou loyers réclamés par les communes, les services publics
ou les propriétaires intéressé pour occupation
temporaire, pour pose des appuis ou pour tous autres motifs, sont
exclusivement à la charge des concessionnaires.(Arrêté
du 20 mai 1879.)
2, Entretien
a) Lignes souterraines, sous-fluviales et sous-marines : Par kilomètre
de fil et par an, 60 fr.
b) Lignes aériennes : Par kilomètre de ligne spêcfale
avec un fil et par an, 20 fr. ; Par kilomètre de fil sur ligne
supportant d'autres conducteurs et par an, 12 fr. (Arrêté
du 20 mai 1879.)
Pour les lignes des sociétés de tir, les frais d'entretien
des fils dont elles se composent sont uniformément fixés
à 12 fr. par kilomètre et par an. (Décision du
28 juin 1880.)
Le versement des frais annuuels d'entretien est poursuivi par les
soins du service technique, au même titre que celui des autres
fonds de concours. (Décision du 27 février 1880.)
Le montant de ces frais est acquis à l'Etat, des le 1er janvier,
pour l'année entière, et doit être versé
au Trésor le 31 mars suivant au plus tard. Pour les fils et
appareils établis dans le cours d'une année, l'annuité
d'entretien n'est exigible qu'à partir du 1er janvier de l'année
suivante. (Arrêté du 20 mai 1879).
APPAREIL DE TRANSMISSION ET INSTALLATION DES POSTES.
Les permissionnaires des lignes d'intérêt privé,
construites ou non par l'Etat, pourvoient eux-mêmes à
l'acquisition, à l'installation et à l'entretien des
appareils télégraphiques nécessaires au fonctionnement
de leurs lignes.
L'emploi du téléphone est soumis à une autorisation
et à des règles particulières indiquées
plus loin sous un titre spécial.
Toutefois, pour les réseaux télégraphiques d'intérêt
privé qui ont pour objet un service municipal, ou pour les
lignes qui leur sont assimilées, comme les lignes des champs
de tir (Décision du 25 juin 1880), le service des télégraphes
de l'Etat se charge de l'acquisition, de l'installation et de l'entretien
des appareils, moyennant une contribution déterminée
comme il suit :
1° Par poste principal comprenant un appareil de transmission
et de réception : a) Etablissement, 500 fr. b) Entretien par
an, 50 fr.
2° Par poste secondaire d'appel ou d'avertissement : - a) Etablissement
50 fr. b) Entretien par an, 5 fr. (Arrêté du 20 mai 1879.)
TAXE DES DÉPÊCHES ET ABONNEMENT POUR DROITS D'USAGE.
Les dépêches échangées entre les établissements
desservis par une ligne d'intérêt privé reliée
au réseau de l'Etat, et ce réseau ou tout autre point
au delà, restent soumises à la taxe intégrale
dans les conditions de tarif en vigueur. (Décret du 13 mai
1879.) Pour ces lignes, lorsque l'échange des dépêches,
émanant d'un bureau privé ou destinées à
ce bureau, nécessite le passage par un bureau auxiliaire de
l'Etat, où ce transit donne lieu à une remise au profit
des agents qui l'effectuent, ces frais spéciaux de transit
sont remboursés par les permissionnaires. Ils sont réglés
dans le mois qui suit la notification du décompte trimestriel
de ces frais. (Arrêté du 20 mai 1879)
L'usage de toute ligne télégraphique d'intérêt
privé, où la transmission des correspondances ne donne
pas lieu à la perception de cette taxe intégrale, est
soumis à un droit fixé par l'arrêté d'autorisation
et calculé, par voie d'abonnement annuel, conformément
à la loi du 5 avril 1978, sur une base uniforme, à raison
du nombre des points desservis et de la longueur kilométrique
des fils en service. (Décret du 13 mai 1879.)
Le droit à percevoir par voie d'abonnement pour l'usage des
lignes télégraphiques d'intérêt privé
qui fonctionnent en dehors du réseau de l'Etat, est fixé
comme il suit : Par poste télégraphique et par an, 25
fr. ; Par kilomètre de fil et par an, pour les vingt premiers
kilomètres, 50 fr. ; Pour chaque kilomètre au-dessus
de vingt kilomètres, 25 fr.
Le calcul de l'abonnement du droit d'usage des lignes télégraphiques
d'intérêt privé est basé sur un minimum
de 100 mètres, et ce droit est perçu par sommes rondes
de 5 francs pour 100 mètres ou fraction de 100 mètres
usqu'à 20 kilomètres, et de 2 fr. 50 par 100 mètres
au delà de 20 kilomètres. (Décision du 21 novembre
1879)
Les abonnements pour droit d'usage sont acquis à l'Etat dès
le 1er janvier pour l'année entière, et le montant doit
en être versé au Trésor, le 31 mars suivant au
plus tard.
Pour les lignes établies dans le cours d'une année,
l'abonnement est dû proportionnellement au temps écoulé
depuis l'ouverture de la ligne jusqu'au 31 décembre de l'année.
(Arrêté du 20 mai 1879)
Cet abonnement est exigible à partir du jour où les
lignes ont été mises à la disposition des concessionnaires.
(Décision du 6 janvier 1881.) RÉSEAUX MUNICIPAUX, LIGNES
DE TIR ;
Les droits d'usage ne s'appliquent pas aux réseaux d'intérêt
privé qui ont pour objet un service municipal ( Arrêté
du 20 mai 1879), ou qui leur sont assimilés, comme les lignes
des sociétés de tir. (Décision du 28 juin 1880.)
FILS D'INCENDIE s Les droits d'abonnement applicables aux lignes télégraphiques
d'intérêt privé reliant des établissements
industriels aux réseaux mu-, nicipaux d'incendie sont fixés
à 25 fr. par ligne reliant un établissement isolé,
quelle que soit la longueur du fil.
Le droit de 25 fr. par poste installé chez le permissionnaire
n'est pas perçu. (Décision du 19 mars 1881.)
FILS DE SONNERIE
Les fils de sonnerie ne sont passibles que d'un droit fixe de 5 fr.
lorsque leur développement ne dépasse pas 100 mètres.
Au delà de 100 mètres, toutes les dispositions prévues
pour les lignes d'intérêt privé ordinaires leur
sont applicables. (Décision ministérielle du 1er avril
1880.)
FILS D'ÉCLAIRAGE
Les fils d'intérêt privé destinés à
l'éclairage électrique sont exemptés des droits
d'usage fixés par l'arrêté du 20 mai 1879, pour
les lignes d'intérêt privé qui fonctionnent en
dehors du réseau de l'Etat.
Les permissionnaires, toutefois, se soumettent à toutes les
dispositions législatives ou réglementaires existantes
ou à intervenir en matière de ligne d'intérêt
privé, et aux redevances qui pourraient être établies.
(Arrêté du 21 décembre 1880.)
DÉPÊCHES A EXPÉDIER PAR LA POSTE
Les permissionnaires de lignes d'intérêt privé
reliées au réseau général peuvent être
autorisés à transmettre au bureau de l'Etat auquel ils
sont rattachés, pendant les heures ordinaires de service, des
dépêches à expédier par la poste en dehors
du périmètre de distribution de ce bureau, moyennant
le payement, en sus de l'afftanchissement postal, d'une taxe perçue
: A raison de 50 centimes par 100 mots ou fraction de 100 mots, jusqu'à
200 mots au maximum ; Sur le produit de cette taxe, une remise de
10 cent. par 50 cent. perçus est attribuée aux agents
qui participent à la manipulation télégraphique
de ces dépêches dans le bureau de l'Etat.
Cette autorisation reste, en toutes circonstances, subordonnée
aux besoins du service général. EUe peut & toute
époque être suspendue ou retirée. (Arrêté
du 14 janvier 1881.)
COMMUNICATIONS DIRECTES ENTRE PERMISSIONNAIRES
Les permissionnaires de lignes d'intérêt privé
reliées à un bureau de l'Etat peuvent être autorisés
à communiquer directement entra eux, de réseau à
réseau aboutissant au même bureau, pendant les heures
d'ouverture à la correspondance ordinaire. Cette autorisation
reste, tant pour la concession que pour t l'usage, subordonnée
aux exigences du service.
Elle donne lieu à la perception, par chaque concession, d'un
droit fixe de : 500 fr. par an pour Paris ; 300 fr. par an pour les
autres villes et localités.
Ce droit est dalculé par trimestre indivisible et d'avance.
(Arrêté du 14 janvier 1881.)
TÉLÉPHONES
L'établissement de communications téléphoniques
est soumis aux mêmes règles que celui des lignes destinées
à être desservies par d'autres appareils de transmission.
Mais, en outre, l'emploi des téléphones doit être
autorisé spécialement, parce que les lignes qui auraient
été crées en vue d'autres appareils se peuvent
être desservies par les téléphones que lorsqu'elles
sont absolument isolées, et c'est à l'Etat seul qu'il
appartient de déterminer si elles remplissent à cet
égard les conditions nécessaires. L'installation en
ligne souterraine, dans Paris, de communications téléphoniques
d'intérêt privé, ne peut avoir lieu que par les
soins du service télégraphique. Elle n'est effectuée
qu'au moyen de câbles à double fil.
La part contributive dés permissionnaires aux frais d'établissement
et d'entretien, ainsi que le droit à percevoir par voie d'abonnement
pour l'usage des lignes construites dans ces conditions, sont calculés
sur la longueur du câble employé, abstraction faite du
fil de retour. La redevance annuelle, représentant la part
contributive aux frais d'entretien de ces lignes est fixée
à 120 fr. par kilomètre.
Sont maintenues les dispositions de l'arrêté du 20 mai
1879, en ce qui concerne le taux de la part contributive aux frais
de premier établissement et du droit à percevoir par
voie d'abonnement, pour l'usage des lignes. (Décision du 3
noveubre 1880.)
EXTENSION ET ABANDON DE RÉSEAUX
Toute extension d'un réseau concédé est traitée
comme une concession nouvelle en ce qui concerne la participation
aux frais de premier établissement, et l'annuité pour
èntretien.
L'abonnement pour droit d'usage, s'il y a lieu, est perçu à
partir de cette extension, conformément aux dispositions de
l'article 4 de l'arrété du 20 mai 1879, sur le développement
total du réseau agrandi.
Les concessionnaires supportent les dépenses résultant
de toutes modifications apportées, sur leur demande, aux lignes
d'intérêt privé, construites par le service des
télégraphes.
Si, par suite de ces i modifications, la longueur totale des fils
en service est diminuée, il en est tenu compte, à partir
de l'année suivante, dans la perception de l'abonnement pour
droit d'usage.
Il n'est fait, toutefois, aux concessionnaires aucun remboursement
des sommes qu'ils auraient versées antérieurement pour
participation aux frais de premier établissement. (Arrété
du 20 mai 1879.)
Les concessionnaires peuvent, à toute époque, renoncer
à l'usage des fils concédés; l'abonnement pour
droit d'usage et l'annuité d'entretien restent acquis à
l'Etat jusqu'à la fin de l'année courante.
Il n'est fait aucun remboursement des tommes versées à
titre de participation aux frais de premier établissement.
(Arrêté du 20 mai 1879.)
CONCESSIONS ANTÉRIEURES A L'ARRÈTS DU 20 MAI 1879
Toutes les concessions de lignes télégraphiques d'intérêt
privé accordées antérieurement à l'arrêté
du 20 mai 1879 ont été ramenées, à dater
du 1" janvier 1880, aux conditions fixées par cet arrêté.
Les concessionnaires ont dû adhérer à ces conditions,
par une nouvelle soumission, sous peine de déchéance.
Toutefois, il n'est pas fait rappel des sommes représentant
la participation aux frais de premier établissement, pour toutes
les lignes établies antérieurement au dit arrêté,
en vertu de soumissions qui n'imposaient aux concessionnaires que
les dépenses de main-d'uvre.
Pour tenir lieu de cette participation, les anciens abonnements, qui
comprenaient à la fois les frais d'entretien et l'amortissement
dès dépenses de premier établissement, continueront
à être perçus jusqu'à la dixième
année incluse de l'établissement de la ligne pour les
abonnements de 30 fr., et pour les abonnements 50 fr. et au-dessus,
par kilomètre de fil, jusqu'à la sixième année
incluse. (Arrêté du 20 mars 1879.)
La situation des lignes ou réseaux télégraphiques
d'intérêt privé qui fonctionnent en dehors de
tous les cas prévus par l'arrêté du 20 mai 1879
est déterminée par des arrêtés spéciaux
fixant les conditions à leur appliquer. (Arrêté
du 20 mai 1879.)
PRIVILÈGES, CONTROLE ET RESPONSABILITÉ DE L'ADMINISTRATION
Les bureaux des lignes d'intérêt privé de toute
catégorie sont desservis par les agents particuliers des permissionoaires.
Ces agents sont tenus de transmettre, lors qu'ils en sont requis,
la correspondance officielle, avec priorité sur tous les autres
télégrammes, et d'en assurer la remise aux destinataires
sans aucune indemnité.
L'administration conserve d'ailleurs la fa" culté d'introduire
dans tous ces bureaux ses propres agents et ses propres appareils,
si les besoins du service officiel tenaient à l'exiger. (Arrété
du 20 mai 1879.)
L'Etat se réserve d'exercer ses droits de contrôle sur
toute ligne d'intérêt privé ; si le service des
télégraphes juge utile, pour l'exercice de ce droit,
d'introduire les fils d'intérêt privé dans un
bureau télégraphique de l'Etat, les concessionnaires
participent aux frais d'établiisement et d'entretien des dérivations,
dans les mêmes proportions qu'à ceux de lignes concédées
; mais ces dérivations ne donnent pas lieu à la perception
de l'abonnement pour droit d'usage. (Arrêté du 10 mai
1879.)
Pour les fils d'intérêt privé destinés
à l'éclairage électrique, l'Etat se réserve
aussi d'exercer ses droits de contrôle.
Les frais auxquels ce contrôle pourrait donner lieu sont remboursés
par les permissionnaires, sur production de titres de perception dressés
par le service technique des télégra" pbes. (Arrêté
du Il décembre 1880.)
L'Etat ne peut encourir aucune responsabilité du fait des interruptions
accidentelles des communications, même par les fils dont l'entretien
est réservé au service des télégraphes.
Il peut à toute époque suspendre ou retirer le droit
d'usage des fils concédés, sans être tenu, pour
ce motif, ni à indemnité ni à remboursement.
(Arrêté du 20 mai 1879). |
Afin de se forger une opinion éclairée et,
après un examen attentif, de parvenir à des conclusions
pertinentes, Norsa soumet les questions clés suivantes au jury :
1. La promulgation dune loi sur les téléphones en
Italie est-elle nécessaire ?
2. Dans laffirmative, quelles dispositions une telle loi devrait-elle
contenir ?
3. Devrait-on établir, en principe, que les dispositions de la
loi applicables au service télégraphique dÉtat
sappliquent également au service téléphonique ?
4. Par ailleurs, il souligne que lÉtat laisse la gestion
et létablissement du service téléphonique à
la discrétion des particuliers. Nest-il pas opportun quil
se réserve le droit, et le pouvoir, de létablir et
de le mettre en uvre ?
Pour répondre à la première question, S. C. Norsa
considère que le législateur dispose d'une sphère
d'action propre, au sein de laquelle la civilisation a nécessairement
pour effet de le perfectionner ; il doit suivre le cours de tout progrès
social. La civilisation, comme tout autre élément social,
influence la législation et la fait évoluer vers la perfection,
vers laquelle elle progresse considérablement chaque fois qu'elle
met en lumière des normes juridiques auparavant inconnues ou non
reconnues, ou qu'elle promulgue de nouvelles règles sur des sujets
insoupçonnés. L'institution récente des communications
téléphoniques influence de nombreuses relations entre les
citoyens et l'État dans leurs sphères d'action respectives.
L'importance qu'elle a acquise à ce jour son application
généralisée son développement toujours
plus rapide et progressif son utilisation constante dans le traitement
des affaires commerciales l'immense utilité qu'elle apporte,
et qu'elle apportera probablement encore, dans la vie quotidienne en témoignent.
L'essor social croissant du service téléphonique, tant dans
la pratique que dans la science, nous convainc pleinement qu'il est raisonnable
d'exiger, pour sa mise en uvre et sa gestion régulières,
l'adoption d'une loi encadrant ce service dans le respect des droits et
libertés de l'État et des citoyens.
S. C. Norsa s'inquiète ainsi de l'intérêt général
des citoyens à ce que le service téléphonique soit
régulièrement établi et fonctionne sans causer de
désagréments ni de préjudices à quiconque.
Il souligne l'importance, pour l'utilité publique du service, d'une
organisation et d'une réglementation adéquates, tant en
ce qui concerne l'ordre des fonctions que les tarifs, éléments
indispensables à son bon fonctionnement. Il estime nécessaire
de mettre en place un système préventif de sanctions pénales.
La sécurité de l'institution contre toute attaque coupable
ou malveillante est primordiale, de sorte que tous les appareils, instruments
et équipements servant aux communications téléphoniques
soient constamment maintenus en parfait état pour le bon fonctionnement
du service.
La grande analogie entre le télégraphe et le téléphone
les deux étant de remarquables applications du même
principe fondamental constitue un argument supplémentaire
et remarquable démontrant la nécessité d'une loi
sur la téléphonie. De même que le télégraphe
est réglementé par des dispositions légales, avec
l'attribution du statut d'ouvrage public, il est raisonnable que le téléphone
soit également réglementé par des dispositions législatives,
tant en raison du lien entre les deux institutions que de la sécurité
que doit garantir le service télégraphique.
Sans aborder ces points pour le moment, quant à l'applicabilité,
totale ou partielle, des dispositions actuelles relatives au télégraphe
au téléphone question qui sera examinée ultérieurement
, il observe que l'extension pratique des dispositions légales
promulguées pour le télégraphe à la nouvelle
institution du téléphone serait arbitraire, tant en droit
civil qu'en droit pénal, et en droit public interne. et pour habiliter
légalement les autorités judiciaires et administratives
à appliquer les dispositions des lois actuelles sur le service
télégraphique à la téléphonie, la promulgation
d'une loi du pouvoir législatif serait nécessaire.
Les relations de droit privé soulèvent également
une question digne de l'attention du législateur.
L'établissement et l'exploitation du service téléphonique
nécessitant le support de la propriété privée,
les maisons traversées par les lignes téléphoniques,
et par conséquent le patrimoine immobilier des citoyens, doivent
supporter une charge, juridiquement assimilable à une servitude.
Il est donc essentiel qu'une disposition législative intervienne
afin de déterminer si les propriétaires sont tenus de supporter
cette charge, et si oui, à quelles conditions et selon quelles
modalités. L'utilisation des communications téléphoniques,
notamment pour les négociations, les échanges d'informations
et la conclusion d'accords dans le domaine privé, en particulier
les contrats, peut donner lieu à des malentendus ou des litiges
non couverts par le droit civil actuel. Des décisions de l'autorité
compétente seraient également nécessaires pour permettre
aux particuliers non abonnés d'utiliser ce service. Enfin, il considère
que, si l'administration publique de l'État prenait en charge la
mise en place ou l'exploitation des communications téléphoniques,
comme il sera démontré plus loin qu'il est rationnel et
approprié, le besoin d'un niveau plus élevé de pouvoir
législatif se ferait toujours sentir, notamment pour couvrir les
dépenses engendrées par le service.
L'ensemble de ces considérations, de nature diverse, conduit à
la conclusion qu'il n'est plus possible de se passer d'une loi qui régisse
adéquatement la téléphonie sous tous ses aspects
et les relations juridiques.
S. C. Norsa démontre que l'ensemble des dispositions émises
par cette autorité est d'une nature si générale et
variée qu'un règlement gouvernemental ne saurait avoir la
force juridique nécessaire pour répondre au besoin ; et
il expose également de nombreuses raisons de nous convaincre que
toute disposition de l'autorité municipale est invalide, laquelle
ne peut concerner que la sécurité intérieure de la
municipalité et les mesures requises par l'urgence, et ne peut
s'étendre au-delà des limites de la municipalité
elle-même.
La nécessité d'une loi sur la téléphonie dans
l'État est également ressentie par d'autres nations, qui
s'efforcent progressivement de s'y conformer. Un mouvement législatif
en ce sens a été amorcé dans plusieurs pays. S, C.
Norsa mentionne les lois proposées ou promulguées dans des
États étrangers qui ont retenu son attention, à savoir
celles de la Belgique, de la Norvège, de la Louisiane et du Mexique.
- Il conclut qu'après de tels exemples, qui, bien que peu nombreux,
méritent une attention particulière, nous ne devons pas
rester à la traîne dans le mouvement législatif et
devons rester zélés, en laissant l'initiative privée
poursuivre son uvre et progresser à son rythme, sans l'intervention
d'une loi. Nous devons en effet adopter des mesures juridiques conformes
à la logique juridique et à l'intérêt social,
et tirer profit des exemples donnés par la législation des
nations surs, car les enseignements que l'on peut en tirer sont
utiles pour confirmer ou donner des conseils judicieux et opportuns sur
les dispositions de la loi applicable.
(S.C. Norsa se réserve le droit de discuter des trois autres questions
ci-dessus, proposées pour compléter le sujet, lors d'une
autre réunion.)
Séance du 31 mai 1883 : Les lectures débutent
conformément à l'ordre du jour, avec celle de S.C. Norsa
: Le Téléphone et la Loi.
JURISPRUDENCE. Le téléphone et le droit. Résumé
de la Cour suprême, S. C. Norsa. (Suite.)
La Cour suprême, S. Cesare Norsa, poursuivant son analyse du sujet
« Le téléphone et le droit », examine
les dispositions qui pourraient être intégrées à
une loi garantissant laccès au téléphone.
Il convient de noter qu'il est du devoir du législateur de déterminer
s'il est nécessaire, et dans quelle mesure, d'intervenir pour limiter
la liberté d'action des citoyens. Ayant évoqué la
difficulté de la question examinée, due à la nouveauté
et à la nature du sujet, ainsi qu'à l'absence de dispositions
positives, même dans la législation d'autres pays, il faut
considérer que la nouvelle institution du téléphone
doit être étudiée au regard des diverses relations
juridiques qu'elle affecte, afin d'en déduire les dispositions
appropriées.
Ces relations sont au nombre de quatre : celles de la Nation, en
tant qu'ensemble des citoyens ou membres de la société civile ;
celles de la nation elle-même, considérée comme une
personne dotée de sa propre constitution, c'est-à-dire l'État
comme une entité entièrement distincte de ses membres constitutifs ;
celles du Gouvernement en tant qu'autorité administrative de l'État
et représentant la fonction prépondérante dans son
exercice ; et celles des citoyens dans leurs relations civiles relevant
strictement du droit privé.
a) Dans les relations civiques et économiques, la sécurité
publique prime et donne lieu à deux ensembles d'idées. Le
premier concerne la meilleure façon d'établir et d'entretenir
les équipements de communications téléphoniques et
d'assurer leur fonctionnement régulier ; le second reflète
la responsabilité qui incombe aux fabricants et aux opérateurs
de téléphonie pour tout dommage pouvant résulter
d'une gestion irrégulière, inappropriée ou nuisible.
Norsa aborde donc la nécessité de dispositions pour la protection
de la santé et de la sécurité publiques ; il
examine les inconvénients pouvant découler de la multiplication
des lignes téléphoniques et autres équipements électriques ;
il mentionne la facilité avec laquelle les incendies déplorés
en Amérique, où les lignes téléphoniques et
électriques forment d'immenses réseaux : l'expérience
acquise lors de l'installation de lignes souterraines, les différentes
mesures proposées en Belgique.
Compte tenu de la responsabilité qui incombe aux entreprises de
télécommunications, aux constructeurs et aux opérateurs
du service, il estime qu'un système de garanties et de sanctions
est nécessaire en cas d'irrégularités ou de dysfonctionnement.
De plus, une bonne gestion doit être assurée par une réglementation
interne garantissant la confidentialité des communications. Cela
est d'autant plus vrai compte tenu des nouvelles inventions permettant
la pluralité des audiences grâce au système de renforcement.
La réglementation doit fixer les horaires d'ouverture et les tarifs,
en garantissant à chacun, en principe, le droit d'utiliser le téléphone.
Après avoir mentionné toutes les dispositions nécessaires
relatives aux abonnements, il démontre la nécessité
d'imposer aux abonnés l'obligation d'utiliser le téléphone
régulièrement, afin de prévenir tout risque de dysfonctionnement
ou d'abus. Il est jugé opportun d'accorder aux particuliers le
droit de combiner leurs établissements, pour leur activité
spécifique, avec des lignes téléphoniques, ainsi
que des lignes télégraphiques, à l'instar de la Belgique.
Abordant le pouvoir discrétionnaire du gouvernement d'octroyer
des concessions à des entrepreneurs privés pour l'établissement
et l'exploitation de la téléphonie publique, et d'octroyer
plusieurs concessions dans une même localité, il expose les
règles à établir pour réglementer ces concessions,
notamment lorsqu'il y en a plusieurs dans une même ville. Il démontre
que, dans de tels cas, il est nécessaire que les centraux des différents
concessionnaires soient connectés, ou que les différentes
lignes d'exploitation des entrepreneurs soient interconnectées,
afin de permettre aux abonnés de chaque concessionnaire de communiquer
directement avec ceux des autres.
b) Dans les rapports avec l'État, il présente de
nombreuses considérations pour définir les orientations
des dispositions à prendre, relatives à la mise en place
de la téléphonie et à ses conséquences, ainsi
qu'à la gestion régulière et appropriée de
l'institution, au maintien du service et à la sécurité
des biens relevant de la gestion, et aux actes punissables ou infractions
que l'institution de la téléphonie peut engendrer.
La construction et l'entretien des équipements, des lignes téléphoniques
et des supports nécessaires à leur déploiement, qui
requièrent le soutien de propriétés privées
(bâtiments, maisons et terrains), rendent nécessaire l'établissement
d'une servitude publique pour la téléphonie.
S. C. Norsa démontre, par une argumentation approfondie, qu'il
est essentiel d'imposer, par la loi et en principe, la charge de cette
servitude aux propriétés privées sur lesquelles doivent
reposer les équipements, les supports et les fondations, et sur
lesquelles doivent passer les lignes téléphoniques. En conséquence,
il est à la fois raisonnable et juste d'indemniser les propriétaires,
les usufruitiers et les occupants des biens pour les dommages, préjudices
et désagréments causés par ladite servitude téléphonique.
Il n'est pas surprenant, dit-on, que les propriétaires fonciers
aient jusqu'à présent toléré les travaux nécessaires
à l'installation du téléphone ; et il est heureux
que, même dans le cas du télégraphe, ils n'aient pas
rencontré d'opposition sérieuse. Cela n'exclut toutefois
pas la possibilité d'obstacles de la part des propriétaires,
ni ne diminue la nécessité d'établir une servitude
publique afin de réglementer la question sur une base légale.
Norsa évoque les dispositions proposées en Belgique pour
le fonctionnement du téléphone, comparées à
celles établies pour le télégraphe ; il relève
la lacune de la législation italienne ; et, procédant
à un examen critique des dispositions proposées dans le
projet de loi du 27 novembre 1880, amendé par la Commission
parlementaire, il conclut que le législateur, dans la loi où
il doit établir la charge de la servitude sur la propriété
privée, doit simultanément proclamer le principe selon lequel
une juste compensation est due au propriétaire privé du
bien grevé par la servitude, ainsi qu'à l'usufruitier ou
à l'occupant du bâtiment.
La bonne gestion du service téléphonique exige que l'État,
et par son intermédiaire les autorités compétentes,
en assure la gestion globale. Toute installation ou modification doit
être soumise à l'approbation de l'autorité gouvernementale.
Celle-ci doit être habilitée à exercer un contrôle
politique sur les communications, à suspendre ou limiter le service
téléphonique, voire à supprimer tout ou partie d'une
ligne pour des raisons de sécurité publique ; ceci
est particulièrement vrai pour les communications téléphoniques
entre des lieux éloignés, et notamment pour les liaisons
avec l'étranger. Même la sélection des responsables
doit garantir la régularité et la pertinence du service
téléphonique, comme c'est le cas pour le télégraphe.
La préservation du matériel et la sécurité
des opérations téléphoniques requièrent également
la mise en place de mesures et de sanctions protégeant contre les
éventuelles violations ou dommages causés par la malveillance.
Après avoir examiné les dispositions adoptées dans
d'autres pays concernant les lignes téléphoniques, et compte
tenu des sanctions pénales prévues en Italie pour le télégraphe,
S. C. Norsa estime que les dispositions strictement établies pour
la protection du télégraphe ne peuvent actuellement être
appliquées par le pouvoir exécutif à la protection
du téléphone. Leur mise en place requiert une sanction pénale
afin de prévenir les risques d'actes volontaires, de pannes ou
de détériorations, ou de dommages causés par négligence,
tout en adoptant des mesures plus souples que celles prévues pour
le télégraphe.
En matière de sanctions pénales, il est également
important de prévenir la possibilité que les lignes téléphoniques
soient utilisées de manière abusive et répréhensible
pour commettre des actes répréhensibles ou des infractions,
leur utilisation étant laissée, en substance, à la
discrétion de chaque particulier.
Il est nécessaire d'éviter le risque que ces moyens ne servent
à faciliter une action criminelle ou une infraction aux lois sur
l'ordre public, à faciliter la fuite d'un criminel, le détournement
de biens volés, à conclure des accords visant à entraver
l'action des forces de l'ordre, à initier ou à soutenir
des mouvements révolutionnaires contre l'État et les pouvoirs
établis, bref, à produire des actes ou des faits répréhensibles
au regard de la législation en vigueur. À cette fin, il
convient de mettre en place un système de prévention, c'est-à-dire
de lutte, en instituant une sanction pénale pour l'abus téléphonique,
ou en qualifiant son usage de circonstance aggravante dans tout acte punissable.
Le pouvoir judiciaire d'inspecter tout objet lié aux communications
téléphoniques, de mener des expériences et des enquêtes,
ainsi que la conservation de tous les documents relatifs aux télégrammes
transmis par téléphone, sont également abordés
dans le discours de S. C. Norsa. Enfin, considérant l'éventualité
où il serait jugé opportun d'établir un monopole
d'État sur le service téléphonique, à l'instar
de l'établissement et de la gestion du télégraphe,
il estime rationnel d'instaurer une sanction pénale pour toute
violation de ce monopole.
c) Dans les relations avec le Gouvernement, il est clair que ce
dernier doit conserver toute sa liberté d'action pour le plein
exercice de ses pouvoirs et responsabilités, afin que les droits
de l'État soient toujours respectés et préservés
intacts. En conséquence, l'établissement du réseau
téléphonique doit être soumis à l'autorité
gouvernementale ; tant en ce qui concerne son installation que sa
gestion, il doit répondre aux besoins et exigences de l'autorité
publique et être géré de manière à ne
pas entraver, même le plus minime, les autres institutions de l'État,
et en particulier à ne pas créer de concurrence préjudiciable
avec la gestion des télégraphes.
En effet, dans l'intérêt du service public, il conviendrait
de prévoir l'établissement de communications entre les lignes
télégraphiques et téléphoniques, comme cela
a été fait en Belgique.
Si la politique du gouvernement italien consistant à confier l'installation
et l'exploitation des lignes téléphoniques à des
entreprises privées est adoptée, Norsa ajoute plusieurs
réserves qui devraient figurer dans les concessions, concernant
les modalités d'octroi et les règles et précautions
à mettre en place.
S.C. Norsa mentionne également spécifiquement la question
de la responsabilité civile de l'État et de ceux qui sont
empêchés d'exploiter les téléphones et les
télégraphes, choisissant d'exclure explicitement toute responsabilité
de la part de l'État et d'affirmer la responsabilité des
fonctionnaires de l'exploitation et des entrepreneurs ou concessionnaires
du service uniquement en cas de fraude ou de négligence dans leur
sphère d'action.
d) Dans les relations privées : Conformément
au raisonnement exposé ci-dessus concernant la nécessité
d'une servitude publique sur une propriété privée
et le droit des propriétaires à obtenir une indemnisation,
Norsa suggère d'établir un principe directeur : causer le
moins de désagréments possible aux particuliers occupant
les propriétés concernées. Une fois les services
téléphoniques mis en place, leur utilisation laissée
à la discrétion des citoyens engendre la nécessité
de règles régissant l'influence juridique dans les relations
de droit civil. L'application pratique des communications téléphoniques
aux intérêts et contrats privés, notamment entre commerçants,
est répandue et fréquente.
Si l'immédiateté de la transmission abolit la distance temporelle,
la distance spatiale demeure : les personnes qui communiquent sont physiquement
éloignées et ne peuvent être certaines de l'identité
de leur interlocuteur.
Ceci soulève des difficultés et des incertitudes quant à
l'identification de l'agent et à la détermination du moment
juridique de la naissance des droits et obligations. Une méprise
sur l'identité des personnes est possible si le téléphone
n'est pas strictement contrôlé par le particulier qui en
a le droit d'utilisation. Toute personne y ayant accès pourrait
l'utiliser. De plus, une personne non autorisée par le propriétaire,
mais qui l'emploie néanmoins, pourrait mener des affaires ou accomplir
des actes par téléphone avec un correspondant. Quelles en
seraient les conséquences juridiques ? Comment de telles éventualités
devraient-elles être réglementées ? Norsa estime
qu'une obligation absolue devrait être imposée au titulaire
de la licence téléphonique de la surveiller strictement
afin de prévenir tout abus sous sa responsabilité. Cette
opinion est renforcée par la prise en compte de la possibilité
d'une utilisation abusive pour diffuser des rumeurs mensongères
ou malveillantes, susceptibles de susciter des impressions sinistres et
des préjugés chez autrui.
Concernant la détermination du moment juridique de la formation
d'un contrat de communications téléphoniques, S. C. Norsa
examine en détail la question soulevée par la jurisprudence :
un contrat doit-il être considéré comme un contrat
entre parties absentes ou présentes ? Après avoir mentionné
les opinions exprimées par d'autres auteurs sur ce sujet et analysé
la thèse au regard des législations nationales, il expose
les différents arguments qui militent en ce sens et permettent
de résoudre la question. Cela évite d'examiner de fond la
conclusion du contrat, notamment pour déterminer si et quand l'accord
entre deux ou plusieurs personnes a eu lieu afin d'établir, de
réglementer ou de dissoudre un lien juridique. La validité
du contrat dépend de cet accord. Cette analyse se résume
donc à une appréciation de faits concrets, plutôt
qu'à l'élaboration d'une thèse abstraite. Toutefois,
étant donné que le sujet est nouveau et d'une certaine importance
dans le domaine du droit privé, contexte dans lequel il révèle
une lacune législative, une disposition positive du législateur
serait appropriée pour combler cette lacune et dissiper l'incertitude.
S. C. Norsa a présenté une communication
intitulée : Le téléphone et le droit.
Après quelques considérations générales,
et constatant quen Italie, aucune loi spécifique relative
à lutilisation du téléphone na encore
été adoptée, mais seulement une résolution
transitoire a été votée par le gouvernement,
accordant à huit entreprises privées le droit détablir
et dexploiter des communications téléphoniques
dans les villes et les banlieues, lauteur a proposé dexaminer
les quatre points suivants :
1. Une loi sur le téléphone est-elle nécessaire ?
2. Si oui, quelles dispositions devrait-elle contenir ?
3. Les dispositions relatives au service télégraphique
sont-elles applicables aux communications téléphoniques ?
4. LÉtat doit-il gérer les communications téléphoniques
ou les laisser au secteur privé ?
À la première question, il a répondu par laffirmative
et a exposé les nombreuses raisons pour lesquelles il
est souhaitable quune loi réglemente la mise en uvre
et la gestion du service téléphonique.
Concernant la deuxième question, lauteur a démontré
comment les dispositions dune loi sur les communications téléphoniques
devraient, selon lui, correspondre aux quatre relations juridiques
quelle affecterait, à savoir :
a) celles de la Nation en tant qu'ensemble de citoyens ;
b) celles de la Nation ou de l'État en tant qu'entité
distincte de ses membres constitutifs ;
c) celles du Gouvernement en tant qu'autorité administrative
de l'État ; et enfin,
d ) celles des citoyens privés dans leurs relations de droit
civil.
Ayant établi cela, l'auteur a indiqué les règles
que la loi devrait contenir conformément aux quatre relations
indiquées.
Concernant la troisième question, l'auteur a soutenu que les
dispositions légales actuellement en vigueur pour les télégraphes
ne peuvent être étendues aux communications téléphoniques,
tant en raison des imperfections de notre législation relative
aux télégraphes que des différences notables
entre les services téléphoniques et télégraphiques.
Quant à la question de savoir s'il est juste et approprié
que l'État établisse, en principe, un droit privé,
ou un monopole, sur le service téléphonique, l'auteur
s'est déclaré enclin à répondre par l'affirmative,
à quelques exceptions près qu'il a précisées.
Le même S. C. Norsa a également présenté
à ses collègues un rapport sur les travaux de l'Institut
de droit international, dans lequel il a exposé les réalisations
de cet Institut à travers ses conférences et ses publications,
au service de la science et de la pratique. Il a conclu en exprimant
l'espoir que l'Institut de droit international concentre davantage
ses efforts sur le domaine du droit privé.
Ainsi, les membres de la Faculté des Lettres et des Sciences
Morales et Politiques s'efforcèrent de maintenir allumée
la flamme du progrès, contribuant ainsi au patrimoine social.
|
sommaire
1886 LE TÉLÉPHONE
DU POINT DE VUE JURIDIQUE
Georges Vidal était avocat et professeur de
droit.
Devenu sous-préfet, il a été, dans les années
1860, plusieurs années consécutives en poste à Bastia,
puis il est nommé à Aix-en-Provence au début des
années 1870
- 1873 Docteur en droit.
- 1873-1876 Avocat à la Cour dappel de Toulouse.
- 1876-1877 Chargé de cours de droit international à la
Faculté de droit de Bordeaux.
- 1877 Agrégé des facultés de droit.
- 1877-1878 Chargé de cours à la Faculté de droit
de Bordeaux.
- 1878-1888 Professeur suppléant à la Faculté de
droit de Toulouse.
Il a fait une étude sur le projet de code pénal italien
et sur la jurisprudence italienne relative à l'exécution
des jugements étrangers en Italie, puis Le téléphone
au point de vue juridique, en 1886 que nous exposons ci après.
- 1888-1910 Professeur de droit criminel à la Faculté de
droit de lUniversité de Toulouse. - 1898-1907 Assesseur du
doyen de la Faculté de droit de lUniversité de Toulouse.
- Membre correspondant de l'Académie des sciences morales et politiques
(1909)
- Président de lAcadémie de législation et
membre de lAcadémie des jeux floraux
- Fondateur et président de la Société de patronage
et dassistance par le travail de la Haute-Garonne
- Secrétaire général du Comité de défense
des enfants traduits en justice
- Président de la Ligue de moralité publique
- Officier de lInstruction publique
Voici le document : 1886 LE TÉLÉPHONE
DU POINT DE VUE JURIDIQUE par M. GEORGES VIDAL,
agrégé à la Faculté de Droit. Lecture faite
à l'Académie de législation. A PROPOS D'UNE BROCHURE
DE M. CESARE NORSA, Avocat à Milan,
MESSIEURS,
Le sujet de cette étude est d'un intérêt d'actualité
incontestable et soulève des points de droit importants qui touchent
à la fois au droit public et au droit privé. L'attrait delà
nouveauté a séduit M. Norsa, avocat à Milan, membre
de plusieurs sociétés savantes, et dont le nom est déjà
connu par les remarquables travaux qui lui valent une place méritée
et dignement occupée dans l'Institut de droit international. L'importance
et l'attrait du sujet nous ont entraîné en dehors des limites
d'un simple rapport. L'état de notre réglementation française
et sa comparaison avec celle de l'Italie nous ont paru devoir ajouter
un vif intérêt à l'analyse du travail de M. Norsa.
Il nous paraît également nécessaire de mettre tout
d'abord l'Académie au courant des progrès et du développement
déjà considérable du téléphone dans
les relations privées, pour lui permettre de saisir plus promptement
l'intérêt pratique des questions juridiques qu'il soulève
et de suivre plus facilement leur-discussion.
TABLE DES MATIÈRES
INTRODUCTION
Organisation. Bureaux
CHAPITRE PREMIER. Mode d'exploitation
CHAPITRE II. Création du service téléphonique
SECTION PREMIÈRE. Concession et cahier des charges. ....
SECTION II. Construction du réseau et contrat d'abonnement.
§ I. Construction du réseau . .
§ II. Contrat d'abonnement
CHAPITRE III Fonctionnement du téléphone
APPENDICE. Documents officiels relatifs au téléphone
Cahier des charges du 26 juin 1879
Cahier des charges du 18 juillet 1884
Décret des 31 décembre 1884-9 janvier 1885 organisant des
cabines téléphoniques
Décret du 28 juillet 1885 sur l'emploi des lignes téléphoniques
par les abonnés des établissements publics déjà
abonnés. . .
Décret du 28 juillet 1885 sur l'usage des cabines téléphoniques
par les abonnés des réseaux privés...
Loi des 28-30 juillet 4885 sur l'établissement, l'entretien et
le fonctionnement des lignes téléphoniques.
Police d'abonnement de la Société générale
des téléphones. . 4 23
Police d'abonnement de l'Etat, ses conditions d'autorisation, d'établissement,
d'entretien et d'usage des lignes télégraphiques d'intérêt
privé Proposition de loi de M. Eugène Farcy, déposé
à la Chambre des députés le 12 juillet 1884
INTRODUCTION
Le dix-neuvième siècle, qui a vu tant de
révolutions et de, progrès s'accomplir dans tous les ordres
des connaissances humaines, est particulièrement le siècle
des découvertes: et des applications des sciences physiques. Il
a vu, grâce à elles, se modifier les conditions normales
de la vie, des relations et de l'économie, sociale ; les transformations:
dues à l'application de la vapeur et de l'électricité
sont telles que, si un des esprits les plus éclairés du
siècle dernier pouvait revivre au milieu de nous, il serait réellement
émerveillé, s'il ne les attribuait au pouvoir supérieur
de, quelque génie malfaisant, de si grands changements dans les
détails de notre vie, des progrès si prodigieux de l'industrie
et du commerce, des bouleversements apportés par ces découvertes
aux lois du marché public, de leur influence considérable
sur le travail et la condition générale des peuples, sans
parler des relations entre les Etats, pacifiques ou guerrières,
qui, elles aussi, se ressentent de: l'application de ces inventions.
L'électricité, puissance mystérieuse, dont on connait
aujourd'hui les lois sans pouvoir cependant préciser encore son
essence et sa nature, découverte et appliquée la dernière,
préoccupe spécialement, à l'heure qu'il est, les
savants et les praticiens ; leurs travaux ont déjà produit
des fruits merveilleux, et l'on a pu apprécier, à l'exposition
d'électricité de Paris en 1881, les prodiges déjà
accomplis et pressentis ceux que l'avenir promet.
Déjà depuis un grand nombre d'années
l'échange de la pensée est devenu presque instantané,
entre des lieux cependant éloignés, par l'installation toujours
croissante du télégraphe qui est arrivé à
relier, à travers les mers, les plus vastes continents entre lesquels
les communications étaient autrefois si difficiles et si longues.
Les découvertes récentes ont placé à côté
du télégraphe une invention, le téléphone,
qui, sans détrôner son prédécesseur, est destinée
à le compléter bientôt. Envoyer presque instantanément,
par le courant électrique, sa pensée aux plus grandes distances,
c'était une révolution vraiment prodigieuse, et cependant
ce n'était point encore assez : voilà que maintenant on
pourra, avec les progrès et l'extension du téléphone,
faire entendre à distance sa propre voix, en faire percevoir les
intonations, se rapprocher ainsi personnellement de son interlocuteur
et converser avec lui comme si on n'était séparé
l'un de l'autre que par un écran s'opposent à la vue. Le
téléphone, dont l'application pratique se répand
déjà et se généralise dans les deux mondes,
ne remplacera pas le télégraphe, pas plus que la voix ne
saurait remplacer l'écriture ; il est cependant destiné
à un rapide accroissement parce que, plus instantané que
le télégraphe, il transmet directement la communication
à l'oreille du destinataire sans passer entre les mains d'employés,
parce qu'il a tout l'avantage d'une conversation, supprime toute distance
et rend présentes, l'une à l'autre par l'ouïe, deux
personnes éloignées, enfin offre sur une simple et froide
communication écrite, qui ne permet ni explication ni discussion
rapides, l'avantage d'une conversation vivante et animée, avec
tous ces développements, ses interruptions, ses objections, ses
réponses, sa discussion ininterrompue et sa conclusion rapide.
Déjà le téléphone fonctionne
avec succès dans tous les pays, depuis l'Amérique jusqu'au
Japon, en passant par l'Europe dont tous les états ont mis à
profit la précieuse invention. Chose digne de remarque et qui montre
les changements opérés dans les esprits par la vulgarisation
et les progrès des inventions physiques, le téléphone
parlant fut pour la première fois exposé par son inventeur,
Graham Bell, physicien américain, originaire d'Edimbourg, à
l'exposition de Philadelphie, en 1876; depuis cette époque, cent
inventions, dérivées de la première, ont résolu
le même problème à l'aide de combinaisons plus ou
moins variées, et immédiatement les pays les plus divers
se sont emparés de la découverte pour l'approprier à
des usages nombreux, et ce merveilleux appareil fonctionne au service
d'un grand nombre de personnes qui l'ont mis à profit avec empressement.
Que de progrès dans la confiance du public pour les inventions
modernes, depuis le jour où les chemins de fer et le télégraphe
lui-même, à leurs débuts, trouvaient tant de détracteurs
et d'opposants, sans compter les défiants par principe, qui n'ont
jamais consenti à éprouver par "eux-mêmes le
progrès accompli.
Les Etat-Unis, le pays de l'application pratique et rapide des inventions
modernes, tiennent aujourd'hui la tête des nations pour le développement
du téléphone et le grand nombre d'abonnés. L'exploitation
du téléphone y est libre, sans redevance au profit des villes
ou de l'Etat. Le nombre des abonnés y était, au 1er octobre
1882, de plus de 100,000 : New-York en comptait 4,060, Chicago 2,726,
Cincinnati 1,800, Boston 1,325, San-Francisco 1,300, etc., ; le développement
du téléphone y atteignait à cette date un tel degré
que plus de quatre-vingt cinq villes possédaient un service téléphonique,
et dans un grand nombre de petites on comptait un abonné par vingt
habitants.
Tous les Etats de l'Europe se sont emparés de l'invention, qui
fonctionne dans les grandes villes avec succès ; la France n'est
pas restée en retard, et Paris, dont le réseau téléphonique
est le plus parfait de tous, y compris ceux des Etats-Unis, comptait,
au 1er octobre 1882, 2.422 abonnés, et venait au 3° rang, après
New-York et Chicago, avant Londres, qui n'en comptait que 1,600.
Les communications téléphoniques sont enfin en plein fonctionnement
au Mexique et au Japon, où ils servent surtout au service de la
police et des chemins de fer. L'exploitation du téléphone
quoique en usage dans tous les pays civilisés, se cantonne encore
presque exclusivement dans l'intérieur d'une même ville.
Cependant, des expériences ont été faites avec succès
pour faire franchir au réseau l'enceinte de la ville et relier
des lieux plus ou moins distants. En mars 1880, un fil réunissait
l'observatoire du Pie du Midi, à Bagnères-de-Bigorre, distant
de 30 kilomêtres.
Aux Etats-Unis, on a relié entre elles bon nombre de villes assez
éloignées : Boston était, en août 1881 relié
par téléphone à Providence (64 kil.) Worcester(64
kil.), Springfield (128 kil.), Lawrence (110 kil.), Lowel (40 kil.); l'année
suivante, en juin 1882 un service fonctionnait entre Berlin et Hambourg
(228 kil. de fils), Venise et Milan (284 kil.) et, la gare de l'Est, à
Paris, à la gare de Nancy (354 kil.), enfin Paris et Bruxelles
(344 kil.); dans ce dernier réseau s'accomplissait, le 17 mai 1882,
un progrès remarquable: un fil unique et commun au téléphone
et au télégraphe transmettait, en même temps, une
dépêche télégraphique et un message oral par
téléphone. Enfin, en avril 1883, existait entre New-York
et Chicago: une ligne téléphonique de plus de 1,600 kilomètres.
Quoique la téléphonie à grande distance ne soit pas
encore bien développée, malgré les succès
des essais précédents,, quoique le réseau téléphonique
ne fonctionne que dans les villes, les faubourgs ou quelques lieux peu
éloignés, les services qu'il rend sont déjà
nombreux et apportent aux relations un changement notable. Nous n'avons
pas besoin de démontrer, autrement qu'en les signalant, les avantages
de cet appareil pour l'usage personnel des particuliers dans l'intérieur
de leurs maisons, dans la gestion de leurs biens reliés entre eux
par un fil, l'intérêt des directeurs d'une grande industrie
à relier leur divers établissements entre eux et avec leur
propre bureau, l'utilité de la rapide communication orale avec
sa précision, sa vie et la discussion possible des commerçants
entre eux ; enfin l'agrément pour les personnes de pouvoir, sans
sortir de leur appartement, converser entre elles comme si elles étaient
réunies dans le même salon. Nous signalerons des partis plus
utiles et plus agréables que l'esprit investigateur et pratique
a tirés du téléphone.
Les Etats-Unis ont employé le téléphone
au profit de la police ; ce service fonctionnait avec succès à
Chicago, en mai 1881, et avait pour double but d'augmenter la rapidité
et l'efficacité des secours de police, et en même temps de
diminuer le nombre des patrouilles, le personnel des agents et les dépenses
qui en résultent. Des postes de police sont établis dans
certains points de la ville et contiennent une voiture attelée,
trois hommes toujours prêts à partir et les appareils nécessaires
pour les secours aux blessés, les arrestations, les incendies,
etc. Dans l'intervalle de ces postes se trouvent, distribuées le
long des rues, des guérites ou stations d'alarme publiques : ces
stations s'ouvrent avec des clefs remises à tous les notables et
honorables citoyens de la ville et à tous les agents de police;
l'on a prévu l'abus de ces clefs et organisé le service
de telle sorte que la clef, une fois introduite, ne peut être enlevée
que par les agents de police, et porte un numéro d'ordre faisant
connaître son détenteur. La guérite contient deux
appareils pour faire connaître au poste de police la nature du secours
qu'on réclame de lui ; le premier appareil est destiné à
donner une indication brève, un signal : il se compose d'un cadran
avec aiguille en communication électrique avec le poste de police
; ce cadran se subdivise en onze divisions indiquant les causes de l'appel
et sur lesquelles celui qui sollicite l'arrivée de la police place
l'aiguille.
A côté de cet appareil se trouve un téléphone
destiné aux développements oraux du signal et au rapport
des agents de police appelés.
Une installation du même genre existe dans le domicile des particuliers
pour permettre à la police de s'y rendre immédiatement en
cas d'appel, de vol avec effraction, par exemple; pour permettre l'entrée
delà police, une clef de la maison de chaque abonné se trouve
déposée sous scellés au bureau de police. A Zurich,
des appareils dé sûreté contre les effractions nocturnes
sont également installés, par les soins de la compagnie
téléphonique, au domicile des particuliers : un commutateur,
placé sur le coffre-fort, annonce au bureau central les tentatives
d'ouverture de ce coffre. La compagnie se charge aussi de réveiller
les abonnés à toute heure de la nuit. Une organisation de
correspondance téléphonique entre les particuliers et les
postes de police se trouve également établie à Osaka,
la principale place de commerce du Japon, comprenant un demi-million d'habitants.
L'on a fait encore, aux Etats-Unis, une curieuse application du téléphone
au profit de la justice, pour surprendre la conversation des prisonniers;
le pouvoir du transmetteur est considérablement augmenté
par un microphone et permet à l'appareil de transmettre les sons
émis dans une pièce, sans contact des lèvres de celui
qui parle. L'appareil est placé contre le mur de la cellule et
dissimulé derrière un papier mince percé de trous
invisibles.
L'expérience qui a provoqué le plus d'enthousiasme
et d'engouement pour le parti merveilleux qu'on pourrait dans l'avenir,
tirer du téléphone est celle de l'audition théâtrale
par le transmetteur Ader, qui a permis aux visiteurs de l'exposition d'électricité
d'entendre et de distinguer non, seulement la voix et le timbre des artistes
de l'Opéra, mais encore la, marche ou l'éloignement de l'acteur
sur la scène, le murmure et les applaudissements du public. Un
jour viendra peut-être, s'écriait-on alors, où la
musique de nos scènes lyriques sera envoyée, par des fils
conducteurs dans des succursales; on percevra le son dès que l'on
aura fait agir un commutateur, de la même façon qu'on a dé
l'eau en tournant un robinet.
Un jour viendra; peut-être où, grâce à ces appareils,
merveilleux, chacun; pourra jouira domicile des concerts, des représentations
théâtrales,; assister aux assemblées, aux conférences,
aux sermons, sansavoir à se déranger du, coin, de son feu.
sommaire
ORGANISATION DU SERVICE TÉLÉPHONIQUE.
BUREAUX.
L'organisation du service téléphonique est partout à
peu près la même, sauf quelques différences de détail:
et la diversité d'exploitation!. Ce service: se compose toujours
de bureaux, centraux, d'appareils téléphoniques transmetteurs
et récepteurs: placés chez les abonnés, et aboutissant
par leurs fila au bureau central ; chaque fil se termine à un petit
guichet portant, le numéro de l'abonné et qui s'ouvre-lorsque
celui-ci veut entrer en communication. Celle-ci s'opère entre deux
abonnés en accrochant le fil de l'un à une barre de cuivre
eu commutateur placé au-dessous du fil de l'autre ; les employés
se mettent de la même façon en communication avec les abonnés.
A Paris, le service téléphonique est divisé en dix
réseaux ayant chacun un bureau central et bornés par les
fortifications. Les dix bureaux de chaque section téléphonique
sont reliés entre eux par des câbles venant tous aboutir
au centre général de la société, 27, avenue
de l'Opéra, de sorte que les divers abonnés de ces sections
peuvent communiquer entre eux par l'intermédiaire du 'centre général.
La compagnie téléphonique de Zurich a accompli
un progrès considérable dans l'organisation de son service
: elle a relié le bureau téléphonique central avec
le bureau télégraphique central, de sorte que chaque abonné
peut dicter lui-même à l'employé son télégramme
et recevoir inversement, par téléphone, les dépêches
qui lui sont adressées; on a, par ce moyen, l'avantage de gagner
un temps précieux en évitant les longueurs du service télégraphique
dans les bureaux occupés.
Le système de support des fils diffère suivant
les pays; tantôt il est aérien : les fils sont placés
sur le toit des maisons sans suivre le tracé des rues, ou au contraire
suivent ce tracé le long des façades; tantôt il est
souterrain et placé dans les égouts: c'est le système
adopté à Paris, mais qui n'est pas praticable partout, à
cause de l'absence, dans la plupart des villes de province, d'égouts
à grande section.
Le téléphone se propage rapidement chez
nous, et nos grandes villes en possèdent toutes : Lyon, Marseille,
Bordeaux, le Havre, Lille, Nantes, Reims, etc., où le réseau
est exploité directement en régie par l'Etat. Toulouse seule,
parmi les grandes villes, ne possède pas encore de service général
de téléphone, mais compte cependant quelques fils particuliers.
(Les abonnés ont, en France, le même avantage, en payant
une certaine somme en sus de l'abonnement, d'après le nouveau cahier
des charges imposé à la Société générale
du Téléphone, lors du renouvellement de la concession, le
4 8 juillet 1884 art. 17 dudit cahier).
Le nombre des communications téléphoniques
est déjà tel que l'on peut s'attendre à un rapide
progrès et à une prompte extension de la nouvelle découverte.
C'est ainsi, pour ne citer que les chiffres les plus importants, qu'en
juin 1881 il se faisait à Londres vingt mille communications par
semaine, tandis qu'à Paris le chiffre s'élevait à
cinquante mille.
Ce dévelopement du téléphone dans
tous les pays civilisés entraîne des rapports nouveaux entre
les hommes par un mode jusqu'ici inusité, et cette nouveauté
interésse directement le droit et la législation, qui doivent
régler ces divers rapports. Les lois anciennes sont insuffisantes
à la réglementation des relations que crée la communication
téléphonique, et le législateur doit se préoccuper
des règles à établir, comme il l'a fait lors de l'application
du télégraphe. Son attention doit même être
ici plus scrupuleuse, parce que les rapports créés par le
téléphone sont plus compliqués que ceux résultant
du télégraphe, que la législation de celui-ci serait
insuffisante pour celui-là, et que l'on ne peut se borner à
étendre ainsi une législation déjà créée.
Une loi nouvelle est nécessaire ; elle est à faire.
sommaire
Telle est la thèse qu'a entrepris de démontrer
M. Cesare Norsa.
M. Norsa, dont l'activité d'esprit est à la recherche
de sujets nouveaux, a, dans la brochure dont il a fait hommage à
l'Académie, étudié et traité avec autorité
les rapports du téléphone avec la loi ; il a montré
la nécessité d'une loi nouvelle et l'insuffisance de règlements
émanant du pouvoir exécutif.; enfin il a cherché
à tracer les principes et les éléments de cette loi
nouvelle à intervenir, facilitant ainsi au législateur son
travail et lui traçant des jalons sûrs et précieux.
Je m'efforcerai, Messieurs, en vous rendant compte de l'uvre de
M. Norsa, de mettre l'Académie au courant de la situation juridique
et légale du téléphone dans notre pays et de rendre
ces détails plus intéressants et plus utiles en les faisant
nôtres, en considérant l'organisation actuelle du service
téléphonique en France et en recherchant de quelles améliorations
elle est susceptible.
J'adopterai, pour plus de clarté, une division différente
de celle de M. Norsa.
Norsa consacre dix chapitres à son étude :
Premier chapitre : Situation en Italie de la téléphonie
et ses rapports avec la législation ;
Deuxième chapitre : Exposition et examen critique des dispositions
de loi et règlements publics dans les divers Etats, relativement
au téléphone;
Troisième chapitre: Nécessité d'une loi nouvelle;
Quatrième chapitre : Essai et plan d'une loi nouvelle ; 1°
dans les rapports économiques ;
Cinquième chapitre : 2° dans les rapports de l'Etat pris comme
personne distincte des particuliers ;
Sixième chapitre : 3° dans les rapports avec le gouvernement
;
Septième chapitre : 4° dans les rapports des particuliers entre
eux ;
Huitième chapitre : Application au téléphone de la
législation actuelle du télégraphe; analogies et
différences à ce point de vue des deux inventions;
Neuvième chapitre : Motifs pour établir au profit de l'Etat
un monopole relativement à l'exploitation du téléphone
;
Dixième chapitre : Conclusions et appendice.
Nous préférons, comme plus simple,
plus claire et évitant les redites, la division qui, conforme à
la réalité des choses, prend l'exploitation téléphonique
à sa naissance et la suit dans son fonctionnement:
Premier chapitre : Mode d'exploitation commercial du téléphone
;
Deuxième chapitre : Création du service téléphonique;
Troisième chapitre : Fonctionnement du téléphone.
CHAPITRE PREMIER Mode d'exploitation.
Avant d'assister à la création et au fonctionnement
d'un réseau téléphonique, avant de régler
les divers rapports juridiques qui en découlent, nous trouvons
une première question capitale dont la solution influera sur les
détails qui suivront. Comment doit être exploité le
service téléphonique ? L'industrie privée aurait-elle
une entière liberté et la concurrence sera-t-elle illimitée,
ou bien, au contraire, l'Etat jouira t-il d'un monopole exclusif ? Entre
ces deux systèmes également absolus n'y a-t-il pas de moyen
terme ?
Si nous remontons aux principes, nous trouvons une règle
parfaitement conforme aux intérêts sociaux, à la raison
et à la saine notion de l'Etat : l'industrie doit jouir d'une entière
liberté, la concurrence doit être illimitée, et l'Etat
ne doit en rien se mêler à cette concurrence privée,
à plus forte raison ne doit-il pas la supprimer, à son profit.
L'Etat, en dehors de l'administration de son domaine privé, n'a
d'autre mission que d'assurer la conservation et le progrès des
intérêts sociaux par une haute surveillance, une intervention
protectrice pour le maintien de l'ordre, de la paix et de la sécurité.
L'idéal de l'Etat, conforme aux vrais principes et vers lequel
tend à chaque progrès la civilisation, est de réduire
ses attributions aux services qui ne peuvent être accomplis par
les particuliers eux mêmes et qui, d'autre part, profilent à
tous sans qu'on puisse déterminer la part d'avantages que chacun
en retire, aux services que nous venons d'indiquer : le maintien de l'ordre,
de la paix et de la sécurité; toute intervention dans l'industrie
serait ainsi retirée à l'Etat et l'industrie resterait,
dans la sphère d'activité des individus, leur domaine propre,
dans lequel ils pourraient se mouvoir avec une entière liberté.
Cet idéal n'est pas encore atteint et l'Etat, chez nous, comme
dans les autres pays, sort de ce domaine étroit que nous venons
de lui assigner pour venir faire concurrence à l'activité
privée, quelquefois même pour l'exclure; entièrement
par un monopole. C'est ainsi que nous le voyons propriétaire de
forêts, de champs, de bergeries, de haras, de fermes-écoles,
de salines, d'imprimeries, devenir agriculteur, éleveur, imprimeur
; comme les particuliers, il entre en concurrence plus ou moins grande
avec l'industrie privée, mais il ne l'exclut pas encore. Il l'exclut,
au contraire, par des monopoles, pour la fabrication de la poudre, la
fabrication et la vente du tabac, l'industrie du transport des lettres
et de la transmission des correspondances télégraphiques
.
Ces exceptions aux principes reposent sur des considérations
pratiques, financières et d'intérêt public, et, pour
nous restreindre à l'industrie des communications de la pensée,
le monopole de l'Etat se justifie par sa nécessité même
lui seul, par sa haute direction et son personnel soigneusement choisi
et contrôlé, peut assurer la régularité et
l'exactitude de ces services si compliqués; la liberté de
l'industrie et de la concurrence privées ne ferait qu'ajouter à
ces complications et jetteraient la confusion et l'erreur où l'exactitude
est si nécessaire. Ces raisons sont tellement péremptoires
pour les deux monopoles du transport des lettres par la poste et de la
transmission des correspondances télégraphiques, que tous
les Etats les ont consacrées sans hésitation.
Ces raisons s'appliquent-elles avec une égale force
aux communications téléphoniques, et la nécessité
d'un monopole d'Etat se fait-elle sentir pour elles comme pour les communications
télégraphiques ?
L'on ne saurait nier les ressemblances entre le télégraphe
et le téléphone, qui pourraient tenter d'étendre
à celui-ci les règles de celui-là, ressemblances
d'appareils et de principes de communications, ressemblances par les fils,
ressemblances par le but et le résultat : la communication de la
pensée à des distances plus ou moins grandes. Cependant,
un examen approfondi montre des différences importantes au point
de vue des services et des détails de l'exploitation. Une différence
capitale, qui est le point de départ de bien d'autres, distingue
le fonctionnement du télégraphe ; dans celui-ci, la communication
se fait par les employés de l'administration auxquels le public,
moyennant une taxe payée à chaque communication, donne le
texte écrit de la correspondance à transmettre; l'on n'a
pas à se préoccuper du recrutement de la clientèle,
puisque le public est obligé d'aller lui-même au bureau télégraphique
et ne peut autrement correspondre; d'autre part, les employés ayant
le rôle actif dans la transmission et la réception télégraphique,
le choix du personnel doit être fait avec soin, une surveillance
rigoureuse doit assurer la régularité du service ; en un
mot, le monopole et la haute autorité de l'Etat sont nécessaires.
Dans le service téléphonique, au contraire, la communication
se fait directement entre les particuliers, et l'employé de l'administration
n'a plus qu'un rôle secondaire, purement mécanique, la mise
en communication des fils des deux particuliers; d'autre part, sauf le
public qui communiquera dans les bureaux publics, la clientèle
du service téléphonique se compose en grande partie d'abonnés
qui, ayant les appareils de communication téléphonique chez
eux, pouvant communiquer quand bon leur semble ne sauraient être
astreints à payer une taxe à chaque communication, mais
paient à forfait un abonnement. Le public n'étant pas forcé
lui-même d'aller à l'administration téléphonique,
celle-ci doit aller à lui, et, si elle veut couvrir ses frais et
faire des bénéfices, elle doit travailler au recrutement
des abonnés; elle doit donc déployer une activité
commerciale inutile dans le service télégraphique et user
des moyens et intermédiaires commerciaux pour augmenter sa clientèle.
Le service téléphonique a donc un caractère privé,
puisque la communication se fait directement et sans action de l'administration
entre les deux abonnés. Il a de plus un caractère commercial
: l'installation des appareils téléphoniques, des bureaux
centraux et des fils nombreux qui relient les bureaux entre eux et chacun
d'eux avec les abonnés exige des travaux considérables et
des capitaux importants, de fortes dépenses que l'on ne peut couvrir
que par le grand nombre des abonnements. Une ligne télégraphique
exige moins de fils et de travaux de création ; une fois installée,
elle sert pour tout le monde et ne subit aucun changement par suite de
la modification et de l'augmentation de la clientèle ; dans le
service téléphonique, au contraire, un fil est nécessaire
pour chaque abonné d'où des travaux nouveaux, des dépenses
nouvelles pour chaque nouveau client, et lorsqu'un abonnement cesse, la
ligne qui le desservait devient inutile. Autant de dépenses sans
cesse changeantes qui exigent des ressources nouvelles. Or, l'incapacité
commerciale de l'Etat est démontrée à la fois par
les principes et par la pratique, et, lorsque dans un des monopoles créés
pour l'utilité publique s'élève un côté
commercial, il est abandonné à des concessionnaires, sociétés
ou agents privés, qui l'exploitent dans leur intérêt
particulier, sauf le droit de contrôle et de haute surveillance
de l'Etat : ainsi, par exemple, de l'industrie des transport par chemins
de fer, du monopole des allumettes, etc.
L'exploitation téléphonique, bien différente
du service télégraphique par son côté commercial
et les complications de son service, aurait donc des inconvénients
graves, que nous ferons ressortir avec plus de détails dans le
courant de cette étude, si elle était confiée à
l'Etat seul, et ces inconvénients retomberaient à la fois
sur l'Etat lui-même et sur les particuliers.
Ce premier mode exclusif d'exploitation repoussé,
deux autres se présentent à notre examen: ou bien la liberté
absolue de l'industrie privée agissant sous la loi de la concurrence,
ou bien le maintien du monopole de l'Etat avec concession de l'exploitation,
moyennant redevance, à des compagnies ou des particuliers adjudicataires.
Pour la liberté absolue de l'industrie privée
avec libre concurrence, on peut argumenter des principes généraux,
et notamment de celui de la non intervention de l'Etat dans l'ordre économique,
de la restriction des monopoles aux cas de nécessité absolue.
L'Etat ne doit pas, en règle générale, nous venons
de le voir, se faire entrepreneur de service téléphonique
; il ne doit pas davantage concéder ce monopole à des compagnies
contre lesquelles toute concurrence est impossible. Il y a dans l'exploitation
du téléphone un côté commercial important ;
la concurrence seule donnera des garanties sérieuses au public
; sans elle, point de perfectionnements, point d'abaissement de tarifs
; sans elle, la compagnie maîtresse se relâchera dans le service;
elle cherchera le bon marché pour s'assurer de plus gros bénéfices,
bon marché dans les appareils, bon marché dans les exigences
des employés ; sans la concurrence, enfin, le public sera à
la merci de la redoutable compagnie, sans rivales possibles. Il y a dans
la France entière, et même dans chaque grand centre, place
à une concurrence sérieuse et possibilité d'exploitations
multiples par des compagnies rivales qui trouveront, sans se détruire
et même sans se nuire sensiblement, aliment à des services
productifs. Ce système est en pleine vigueur aux Etat-Unis, le
pays de l'initiative privée et de la libre concurrence.
Le dernier mode d'exploitation qui tient le milieu entre
les deux précédents, prévaut dans les Etats d'Europe
; il repose sur le monopole de l'Etat, qui, seul, a le droit de créer
un service téléphonique; mais comme l'incapacité
commerciale de l'Etat est reconnue, l'exploitation est concédée
à un entrepreneur qui la dirige dans son intérêt et
en vue de bénéfices à réaliser, comme il le
ferait sous le régime de la libre concurrence. Cependant, cette
concurrence faisant ici défaut, le concessionnaire serait maître
souverain s'il n'était maintenu dans des limites étroites
par son cahier des charges et par la haute surveillance et. le contrôle
incessant de l'Etat, comme cela a lieu pour les concessions en général.
C'est ainsi que, tout en laissant au concessionnaire l'exploitation avec
ses bénéfices, mais aussi avec ses risques, l'autorité
publique fixe ses tarifs, assure, par une étroite réglementation
et la surveillance de ses agents, la régularité du service
et empêche les abus.
La concession ne saurait être un monopole pour celui
qui l'obtient ; elle n'est qu'un dérivé du monopole de l'Etat
d'où le droit pour celui-ci d'accorder d'autres concessions là
où il le juge nécessaire et d'imposer aux divers bénéficiaires
la communication entre leurs fils et la communication de ces fils avec
ceux du télégraphe. Enfin le gouvernement, maître
de la situation, peut imposer telle condition qui lui paraît nécessaire
à l'intérêt public, par exemple la création
d'un réseau souterrain au lieu d'un réseau aérien,
l'ouverture d'un bureau public où toute personne pourra, moyenant
une taxe fixée dans le cahier des charges, communiquer avec les
abonnés. Ce système concilie ainsi, en les fondant en un
seul, les avantages des deux systèmes trop absolus que nous avons
présentés d'abord et il en évite les inconvénients,
d'une part en enlevant à l'Etat les charges de l'exploitation commerciale,
d'autre part en donnant satisfaction à l'intérêt public,
dont se seraient peu souciés des exploitants libres, et que protégera,
au contraire, avec soin la haute autorité du .gouvernement. Le
monopole de l'Etat, qui constitue la base de ce système, se justifie
par les raisons d'intérêt public que nous venons de faire
valoir et d'autres que nous retrouverons dans le cours de cette étude;
ajoutons que le lien intime qui unit le service téléphonique
avec le service télégraphique, les avantages que l'on peut
retirer de la communication des deux réseaux, les inconvénients
de voisinage par lesquels ils peuvent au contraire se nuire, sont autant
de motifs de plus pour mettre dans les mêmes mains, sinon le fonctionnement,
au moins les conditions de leur création et la haute surveillance
de leurs services.
Le système mixte que nous venons d'exposer et qui
rappelle, sauf quelques différences résultant de la nature
différente des exploitations, l'organisation du service des chemins
de fer, est celui que la pratique a consacré ; il fonctionne avec
succès en Angleterre, en Autriche, en Suisse, en Belgique, en Italie,
en Hollande, en Russie, en France. L'Allemagne et les Etats-Unis seuls
font exception, l'une en faveur du monopole absolue et de l'exploitation
par l'Etat, l'autre en faveur de la libre concurrence de l'industrie privée.
C'est aussi le mode d'exploitation proposé à
la fin de de son étude par M. Norsa.
Remarquons, du reste, en finissant sur ce premier point,
que notre théorie n'a rien d'exclusif et que l'Etat, prévoyant
qu'il est difficile d'étendre à certaines villes l'exploitation
du téléphone par concession, peut, en attendant que la situation
ait changé, se charger lui-même du fonctionnement, sauf à
céder l'installation complète aux futurs entrepreneurs qui
se présenteraient. C'est ce qui se passe chez nous, dans quelques
villes, à Reims notamment.
Un projet de loi avait même été déposé,
chez nous, par le ministre des postes et télégraphes, au
nom du gouvernement, en 1882, à l'effet d'obtenir de la Chambre
les crédits nécessaires pour établir des lignes téléphoniques
d'Etat ; mais en présence des vives protestations de la société
générale concessionnaire, présentées avec
énergie et talent par M. Rodolphe Rousseau, membre correspondant
de notre Académie, et vu le peu d'expérience que l'administration
a pu encore acquérir sur le résultat de l'exploitation par
l'Etat, le projet a été retiré et il a été
remplacé, le 21 juin 1884, par un autre projet présenté
par le Ministre des postes et télégraphes et ayant au contraire
pour but de prolonger de cinq nouvelles années les concessions
actuellement en exploitation et sur le point d'expirer.
La commission a pensé que le Ministre avait, en vertu du décret
du 27 décembre 1851, des pouvoirs suffisants pour accorder et régler
lui-même les concessions téléphoniques, que l'intervention
législative était dès lors inutile et elle a conclu
au rejet du projet de loi. Cependant, le 12 juillet suivant , un autre
projet était soumis à la Chambre par M. Farcy, dans le but
de régler législativement les concessions téléphoniques
. L'étude en a été renvoyée à la commission
des réseaux téléphoniques.
sommaire
CHAPITRE II Création du service téléphonique.
Deux actes importants pleins de détails qu'il est
nécessaire de réglementer, précèdent nécessairement
le fonctionnement du service téléphonique :
1° la concession octroyée par l'Etat avec son cahier des charges;
2° la construction matérielle du réseau et l'adhésion
des abonnés.
SECTION PREMIÈRE. CONCESSION ET CAHIER
DES CHARGES.
Ce point, malgré son importance, n'a encore été
réglementé, en France comme ailleurs, que par de simples
arrêtés ministériels, ou tout au plus des décrets
: en Italie, par exemple, un décret du 1er avril 1883; en France,
un arrêté du 26 juin 1879 remplacé par un second en
date du 18 juillet 1884 .
Ces actes ne sont en quelque sorte que provisoires et que des essais;
l'on attend d'être mieux fixé sur les nécessités
du service téléphonique pour rendre ces actes définitifs,
et là où il n'y a pas encore de loi, des projets sont déposés
pour arriver à une législation sérieuse, moins variable
et moins arbitraire; en Belgique, le projet a été déposé
le 31 mai 1883; en Italie, le 27 novembre 1880, et la commission parlementaire,
nommée pour son étude, a fait son rapport le 27 avril 1882.
En France, l'acte de concession et son cahier des charges restent encore
à l'état de contrat privé, et par conséquent
variable, passé entre l'Etat et chaque entrepreneur, en attendant
le vote du projet de loi Farcy, fort court du reste et qui
laisse à la discrétion du Ministre la détermination
des clauses du cahier des charges.
( Cette obligation vient d'être imposée à la Société
générale des téléphones lors du renouvellement
de la concession et du cahier des charges, et en décembre 1884,
un poste téléphonique a été établi,
rue de Grenelle, au ministère des Postes, où aboutissent
toutes les dépêches télégraphiques. Aussitôt
arrivée, la dépêche est transmise par téléphone)
Du reste, le cahier des charges est à peu près le même
partout, les points principaux ressortant logiquement des principes de
la concession.
Le monopole de l'Etat est affirmé et emporte l'absence de tout
privilège pour le concessionnaire, la faculté pour l'administration
d'accorder d'autres concessions dans la même localité ou
d'exploiter elle-même en régie. Le gouvernement exerce son
autorité dans l'intérêt public ; dès lors,
au nom de cet intérêt, il se réserve le droit de forcer
les concessionnaires à relier leurs fils entre eux et avec le télégraphe,
à établir des bureaux publics, à substituer un réseau
souterrain au réseau aérien. Toujours en vertu du même
droit, l'Etat fixe les tarifs d'abonnement ou de conversation dans les
bureaux publics, exige l'égalité entre tous les abonnés
et se réserve le droit de racheter la concession, de suspendre
le service pour raisons d'ordre public. En vertu du caractère commercial
de l'exploitation, la concession est faite aux risques et périls
de l'entrepreneur, sans aucune garantie de l'Etat auquel est due, au contraire,
une redevance. Enfin, l'Etat contractant stipule des garanties pour l'acquittement
des charges et contre les infractions préjudiciables au service,
cautionnement, révocation de concession, pénalités
à l'abonné ; elle lui est ensuite confirmée par la
poste, afin qu'il lui en reste une preuve écrite.
( Le Ministre des postes et télégraphes
vient également d'autoriser l'ouverture, à Paris, de bureaux
publics, dont le nombre est provisoirement fixé à cinquante.
Un décret des 31 décembre 1884, 9 janvier 1885, met les
cabines téléphoniques à la disposition du public
et fixe la taxe des correspondances ).
(La redevance annuelle est, en France, de 40 p.100 sur le produit brut,
d'après les cahiers des charges du 24 juin 1879 et du 18 juillet
1884. En Italie, le décret du 1er avril 1883 le fixe à 15
fr. par appareil d'abonné ; 7 fr. par appareil de bureau de l'Etat,
de ville ou d'uvre pie, enfin 100 fr. par appareil de bureau téléphonique
ouvert au public, lorsque le réseau est situé dans l'enceinte
d'une même commune. Lorsqu'il relie deux communes limitrophes, la
redevance s'élève à 1,000 francs par chaque fil ;
enfin, lorsque le réseau unit deux localités situées
sur le territoire delà même commune ou deux communes limitrophes,
la redevance est, par chaque fil, de 25 fr. pour le premier et de 100
fr. pour le second ).
Au document de Norsa, j'ajoute cet encart sur la situation de cette époque
Dès 1884, le député de Farcy
propose létablissement dun régime de libre-concurrence,
afin de faire chuter les tarifs, mais il rencontre lopposition
conjuguée de la SGT elle-même et de nombreux parlementaires,
dont beaucoup rallient les vues de ladministration. Lexpérience
semi-libérale du téléphone entre dès lors
dans une ère de turbulences.
En effet, les rapides succès commerciaux de la SGT ont tôt
fait de raviver lintérêt de ladministration
pour le téléphone. Dès 1882, un crédit
supplémentaire de 250 000 francs est octroyé au ministère
des Postes-et-Télégraphes « pour létablissement
de lignes téléphoniques ». La modestie des crédits
demandés, étonnante au premier abord, sexplique
aisément si lon noublie pas que ladministration,
toujours prudente, ne souhaite, dans un premier temps, que procéder
à des expériences. Le rapporteur du projet de loi gouvernemental
est Charles Baïhaut. Défenseur ardent des intérêts
de lÉtat face à lindustrie privée,
gambettiste intimement persuadé du rôle initiatique des
pouvoirs publics dans la voie du progrès technique, promoteur
du développement des télécommunications à
la Chambre, le député de Seine-et-Oise est tout désigné
pour défendre lidée dun réseau téléphonique
établi par les soins de ladministration. Son rapport,
déposé le 4 juillet 1882, se situe deux ans avant la
fin de la concession et de son éventuel renouvellement. Il
apparaît donc comme un avertissement pour la SGT quant aux intentions
du gouvernement. « Grâce aux crédits ouverts, note
le rapporteur, le gouvernement installera des téléphones
sur certains points ; la société suivra sa marche de
son côté. La question sera donc entière aux approches
de 1884 ». Autrement dit, le député souhaite instaurer
une concurrence entre le secteur public et lindustrie privée,
bien que les dés soient dès lorigine pipés.
Baïhaut exploite ainsi l'insuffisance de service offert par la
société privée. « Lexploitation téléphonique,
déclare-t-il, dans ces limites restreintes, ne suffit plus
aux besoins actuels ; un grand nombre de villes demande des réseaux,
et il devient indispensable détendre les communications
téléphoniques en dehors des localités pour en
faire jouir les usines ou les habitations isolées » n.
Conscient désormais des réelles possibilités
du téléphone, le gouvernement entend bien le faire entrer
dans le giron du service public. Cet texte constitue donc bien la
première étape visant à mettre un terme à
lexpérience inaugurée en 1879. Il montre aussi
en creux le jeu parasitaire de ladministration, dès lors
quune innovation, qui relève de ses attributions prétendument
naturelles, devient un moyen de domination de lespace social.
Au nom de sa propre logique, lÉtat nhésite
donc pas à sacrifier les intérêts dune société
privée quil avait, sans le moindre souci de contradiction,
encouragé à se développer quelques années
auparavant...
Le gouvernement dépose un projet de loi destiné à
régler les concessions téléphoniques en 1884.
Cest à Hervé Mangon, ancien professeur au Conservatoire
des Arts-et-Métiers et spécialiste reconnu du génie
rural, quéchoit la défense de ce texte. Ce rapport
déposé deux jours après la signature dun
arrêté permettant la création dun réseau
interurbain et lannée même du renouvellement de
la concession savère donc dun intérêt
particulier. Si le député de la Manche, et avec lui
lensemble de la commission spéciale, ne revient pas sur
lévidence du « droit de lÉtat au monopole
des transmissions de la parole comme de lécriture »,
son interrogation porte davantage sur la forme pratique de lexercice
de ce droit. Entre lexploitation directe et la concession, le
dilemme nobéit pas tant à des considérations
économiques, qui paraissent secondaires pour lingénieur
dÉtat, quà des implications dordre
juridique. Tout un questionnement relatif aux clauses de concessions,
de rachat ou de police, ainsi quaux éventuelles résistances
ou exigences des particuliers et des communes lors de la pose des
lignes, souligne lurgence dune législation générale
du téléphone que ne saurait satisfaire le présent
projet de loi, trop restreint dans ses ambitions |
SECTION II. CONSTRUCTION DU RÉSEAU
ET CONTRAT D'ABONNEMENT
La concession acquise, l'entrepreneur doit établir
son réseau téléphonique et dresser ensuite le modèle
du contrat d'abonnement qui, d'après le cahier des charges, doit
être le même pour tous.
1er. Construction du réseau.
Au début même des travaux, se manifeste la haute autorité
de l'Etat dans l'intérêt public. L'administration a, en effet,
le droit de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter
que les fils téléphoniques ne nuisent, par leur proximité
et le courant d'induction qui en résulterait, au fonctionnement
du télégraphe; elle doit veiller à ce que la circulation
et la sécurité de la voie publique ne soient pas compromises
par les appareils téléphoniques et pour cela elle a le droit
de fixer les conditions d'établissement de ces appareils, et l'administration
des télégraphes doit, avant leur pose, s'assurer de leur
bonne qualité, sauf toujours la responsabilité du concessionnaire
en cas d'accident.
L'autorité a encore le droit de contraindre le
concessionnaire à relier son réseau à celui du télégraphe
et, en cas de plusieurs concessionnaires pour la même ville, de
les forcer à se relier entre eux dans un bureau central commun.
La Compagnie qui exploite le téléphone est donc loin d'être
libre dans le tracé de son réseau et même dans le
choix de son matériel. Ces restrictions à sa liberté
d'action se justifient par la subordination du concessionnaire qui, recevant
de l'Etat la délégation d'un monopole, n'est qu'un ayant-cause
et ne reçoit que les droits que l'Etat veut bien lui céder.
Ces restrictions seraient impossibles dans le système de la libre
industrie, qui agirait suivant son propre intérêt, sauf la
responsabilité des dommages causés. Mais le système
actuel, quoique très supérieur à celui-ci, laisse
cependant à désirer par l'absence de toute loi qui le consacre
; une loi en effet protégerait plus énergiquement l'intérêt
public, en édictant contre la violation de ses dispositions des
pénalités que ne peuvent créer les arrêtés
ministériels ni les décrets. Cette nécessité
d'une législation générale et définitive,
dont la démonstration est le but de M. Norsa, est par lui très
bien justifiée dans les développements qui se trouvent au
début de son étude.
Mais là où sa thèse devient évidente
et pressante, c'est lorsqu'il s'agit d'installer les fils et appareils
qui le soutiennent. Il est rare que les villes possèdent de grandes
sections d'égouts où peut passer un .réseau souterrain;
dans l'état actuel, le réseau est presque forcément
partout aérien et a, dès lors, besoin d'être appuyé
sur les toits ou les façades des maisons particulières,
le long desquelles il circule.
Peut-on forcer ces propriétaires à souffrir
cet appui ? Et dans le cas où ils auront donné leur autorisation,
quelle en sera la valeur ? Sera-t-elle précaire et révocable
comme toute permission de tolérance ? Sera-t-elle, au contraire,
définitive ? Et dans ce dernier cas, ne liera-t-elle que lui, ou
liera-t-elle aussi ces successeurs ? Les successeurs à titre particulier
seront-ils eux-mêmes liés, comme par une servitude réelle?
Autant de questions, touchant à la fois au droit administratif
et au droit civil, pour lesquelles l'absence d'une loi est particulièrement
regrettable.
Il est certain d'abord que l'appui de ces appareils sur les toits ou sur
la façade cause un préjudice variable, ou tout au moins
une gêne incontestable ; il en est de même du réseau
souterrain, lorsqu'on voudra le faire passer sous les propriétés
privées. L'appui des fils sur les toits et l'établissement
du réseau souterrain compromettent la solidité delà
maison, et le premier soumet l'immeuble à une trépidation
gênante par suite de l'agitation des fils par le vent ; il met,
en outre, obstacle à l'élévation de la construction.
De plus, le voisinage et la complication des fils télégraphiques
et téléphoniques augmente dans une large mesure les chances
d'incendie. L'appui des fils sur la façade n'est pas sans gêner
non plus les habitants de la maison, soit pour la vue, soit pour la responsabilité
présumée qui leur incombe en cas de dommage aux fils qu'ils
sont les premiers en mesure de dégrader; par exemple, en ouvrant
sans précaution lès volets extérieurs : l'habitant
se trouve ainsi dans la pénible et dangereuse obligation de faire
la preuve de sa non culpabilité. Cet appui est encore une gêne
considérable aux réparations. Enfin, il n'est pas jusqu'à
l'établissement de fils sur un terrain nu, jardin, cour, etc.,
qui n'apporte une restriction grave à l'activité du propriétaire
puisque, s'il est obligé de respecter tous ces appareils, il se
trouve dans l'impossibilité de faire les aménagements qui
les dégraderaient et ne peut élever aucune construction
ni faire aucun travail de nature à porter atteinte au réseau
téléphonique. L'appui du réseau sur les propriétés
privées est indispensable et il faut, une. fois établi,
qu'il y reste indéfiniment, sous peine de rendre impossible, l'exploitation
du téléphone. Or, cet appui cause, nous venons de le voir,
une gêne considérable à la propriété
; il constitue une restriction importante du droit du propriétaire,
et si nous lé déclarons, comme cela est nécessaire,
perpétuel ou plutôt de la même durée que l'exploitation
téléphonique et le service des abonnés, nous arrivons
à constituer une servitude onéreuse. Cette servitude grèvera
un grand nombre d'immeubles, car ie réseau téléphonique,
bien plus compliqué que le télégraphique, rayonne
dans toutes les directions d'une ville , s'appuyant sur chaque maison
pour arriver jusqu'au domicile de chaque abonné, en sorte qu'il
y a peu d'immeubles qui puissent échapper à cette charge.
Peut-on vaincre la résistance du propriétaire
qui, par un sentiment naturel de protection pour sa propriété,
s'oppose au passage du réseau sur son immeuble et, usant de son
droit exclusif, refuse aux employés et ouvriers de la Compagnie
téléphonique l'entrée de sa maison ?
M. Norsa constate que le refus du propriétaire est invincible dans
l'état actuel de la législation italienne et nous constaterons
la même situation chez nous. ( Depuis la lecture de cette étude,
Une loi en date des 28 et 30 juillet 1885, que nous analysons plus bas,
est venue combler cette lacune et vaincre là résistance
des propriétaires en attribuant le caractère d'utilité
publique à toutes les opérations de l'administration pour
l'établissement et l'entretien des lignes télégraphiques
ou téléphoniques.)
Le droit de propriété est absolu et exclusif et ne peut
céder qu'à une restriction établie par une loi ou
un règlement général pris en exécution d'une
loi (art. 544 C. civ.) : la loi constitutionnelle d'Italie proclame même
formellement, dans son art. 291, l'inviolabilité de la propriété.
Donc, tant qu'une loi n'aura pas établi une servitude d'appui pour
les appareils téléphoniques, l'on ne pourra avoir raison
de la résistance des propriétaires, si injuste et ridicule
fût-elle.
Cependant, chez nous, les préfets ont quelquefois
pris des arrêtés pour autoriser les agents de l'administration
télégraphique à poser les appareils télégraphiques
ou téléphoniques dans le domicile des particuliers, et la
jurisprudence a eu à statuer sur la valeur de ces décisions.
Le Conseil de la préfecture de la Vienne a, le 17 novembre 1860,
décidé que les propriétés riveraines d'un
réseau télégraphique étaient grevées
d'une servitude d'utilité publique d'appui, ne donnant, en cette
qualité droit à aucune indemnité. L'arrêté
commence par poser en principe que les servitudes d'utilité publique
ne donnent par elles-mêmes lieu à aucune indemnité
: il constate ensuite que les riverains d'une ligne de chemin de fer sout
grevés, par la loi du 15 juillet 1845, d'un grand nombre de servitudes
de ce genre; enfin, tirant un argument d'analogie de cette législation
des chemins de fer, il en induit pour les lignes télégraphiques
l'existence d'une servitude sans indemnité. Nous n'avons qu'une
réponse à faire à cette argumentation : les servitudes
d'utilité publique ne se créent pas par analogie, un texte
formel est nécessaire pour les établir, puisqu'il s'agit
de porter attteinte au principe général de l'inviolabilité
de la propriété et de déroger à l'art. 544
C. civ.
Le Conseil d'Etat a consacré , par deux arrêts
du 31 août 1861 et du 24 mars 1865, un autre système plus
favorable au droit du propriétaire, auquel il reconnaît un
droit à indemnité, mais dont il permet de vaincre la résistance.
Le Conseil d'Etat reconnaît qu'il n'existe aucune servitude d'utilité
publique pour l'appui des appareils télégraphiques et il
déclare que cet appui n'entraîne aucune dépossession
partielle de l'immeuble ; dès lors, les travaux exécutés
pour l'établissement du réseau sont des travaux publics,
et les dommages qui en résultent seront réglés par
le Conseil de préfecture, conformément à la règle
générale des lois des 28 pluviôse an VIII et 16 septembre
1807.
L'interprétation donnée par le Conseil d'Etat
nous paraît forcée et contraire à la nature des choses
: il résulte de l'appui des fils télégraphiques une
gêne, une restriction constante, qui a bien la nature d'une servitude
et est plus grave qu'un simple dommage, même permanent, résultant
de l'exécution d'un travail public.
Nous préférons à la théorie consacrée
par le Conseil d'Etat celle qui lui fut proposée par les conclusions
du commissaire du gouvernement, dans l'arrêt du 31 août 1861
:
Dans notre droit, disait-il, il y a deux sortes de servitudes :
1° servitude de droit civil, servitude proprement dite, c'est-à-dire
charges imposées à un fonds au profit d'un autre, qui résultent
de la situation des lieux, de la loi, de la convention des parties (écoulement
des eaux, mur mitoyen rue, égout des toits, droit de passage, etc)
;
2° servitude de droit administratif : servitude d'utilité publique,
qui sont, suivant la définition très juste d'un auteur :
des modifications apportées par la loi ou par les règlements
à la propriété immobilière en faveur de l'utilité
publique, qui constituent, pour l'administration qui les impose, un droit
sui generis (d'un genre propre, spécifique, qu'on ne peut comparer
à d'autres) ce sont, par exemple, l'obligation de souffrir le halage,
celle de souffrir l'extraction des matériaux pour travaux publics,
etc.
C'est a une servitude de ce genre que l'arrêté attaqué
veut assujettir les propriétés particulières dans
l'intérêt des communications télégraphiques.
Il s'agit donc d'une charge nouvelle, comme l'admirable invention qui
en est la cause, d'une charge qui ne peut se rattacher à aucun
ancien règlement. Précisons bien sa nature, son importance
; rendons-nous un compte exact du sacrifice nouveau demandé à
la propriété privée.
L'arrêté du préfet reconnaît et attribue à
l'administration deux droits :
1° Etablissement des points d'appui sur les maisons. On pourra
enfoncer des barres de fer dans les murs; on pourra en mettre sur les
toits. Ainsi, inconvénients de défigurer une façade
architecturale, de faire obstacle à la surélévation,
de gêner les réparations, de gêner la vue et l'usage
des croisées par les fils, de soumettre les habitants au bruit
des fils ; c'est une sorte de vibration de harpe éolienne; il en
résulte une gêne qui a déjà donné lieu
à des procès entre locataires et propriétaires;
2° Etablir des points d'appui dans les propriétés.
On pourra donc planter des mâts dans les cours, une série
de poteaux dans les jardins; un droit d'accès sera implicitement
reconnu aux agents de l'administration pour surveiller, réparer,
etc.
On le voit, il n'y a pas là, comme pour d'autres servitudes, distinction
entre les propriétés closes et celles non closes. Il y a
charge imposée à toutes les propriétés, et
charge permanente, perpétuelle. Il ne s'agit pas d'une occupation
temporaire pour exécuter un travail public, c'est une servitude
dont l'existence est indéfinie. Telles sont les restrictions imposées
par arrrêté du préfet au droit de propriété.
Le préfet pouvait-il assujettir les propriétaires
en l'absence de toute loi ? Nous ne le pensons pas : nous croyons que
le préfet a excédé ses pouvoirs. Les restrictions
au droit de propriété, les servitudes d'utilité publique,
ne peuvent résulter que d'une loi. Voilà les principes,
le point de départ (art. 649 et 650 C. civ.)
Comment rattacher la nouvelle obligation qui nous occupe à un principe
déjà écrit dans la loi ? Il faudrait aller jusqu'à
étendre à l'ouverture de cette voie de communication de
la pensée les pouvoirs conférés à l'administration
pour assurer l'ouverture ou le maintien des voies de communication ouvertes
à la circulation publique, appliquer la loi du 16 septembre-1807.
Cela est impossible suivant nous. La nécessité d'une loi
pour créer une nouvelle restriction au droit de propriété,
a été reconnu par la loi elle-même, et en matière
de télégraphie aérienne (art. 9, loi du 27 décembre
1851). En l'absence, de toute disposition législative à
l'égard de la télégraphie électrique, le préfet
ne pouvait, sans excès de pouvoir, prendre l'arrêté
attaqué. Nous n'avons rien à ajouter à cette démonstration
si nette, si précise et si convaincante. La théorie exposée
par le commissaire du gouvernement de 1861, et qui nous paraît la
seule vraie, vient d'être récemment adoptée par le
tribunal de Lille, dans un jugement du 5 mars 1884.
A propos du téléphone, le préfet du Nord avait pris
un arrêté analogue à celui qui fut soumis à
l'appréciation du Conseil d'Etat en 1861 ; la propriétaire
s'opposa à l'entrée des agents de l'administration ; elle
fut poursuivie, en vertu de l'art. 471, n° 15 C. p., devant le juge
de simple police qui la condamna. Sur son appel, le tribunal de Lille
réforma la sentence du premier juge par l'arrêt suivant :
Le tribunal en ce qui concerne les dispositions du dit arrêté
: Attendu qu'elles autorisent les agents de l'administration à
pénétrer dans les propriétés closes pour toutes
opérations concernant l'étude, l'établissement et
le fonctionnement du réseau téléphonique et à
placer partout où cela sera nécessaire, dans les propriétés
particulières, des poteaux ou supports pour la pose des fils conducteurs;
qu'elles obligent enfin les tiers intéresses, sauf règlement
amiable, à faire couper ou élaguer les branches des arbres
dont le maintien pourrait nuire au fonctionnement des communications électriques.
Attendu que ces prescriptions sont inconciliables avec le respect dû
à la personne et à la propriété du citoyen
; attendu, en effet, qu'aux termes de l'art. 76 de la loi du 22 frimaire
an VIII, la maison de toute personne habitant le territoire français
est inviolable; que pour justifier l'autorisation accordée aux
agents de l'administration des télégraphes de pénétrer,
quand bon leur semble, dans le domicile des citoyens pour, à la
fois, l'étude, l'établissement et le fonctionnement du réseau
téléphonique, il faudrait au moins une disposition de loi
expresse et spéciale, disposition qui ne se rencontre nulle part
; qu'en vain on allègue que chargé des règlements
des travaux publics, le préfet peut prescrire des mesures qui causeront
des torts et des dommages aux particuliers, torts et dommages dont la
réparation est prévue par l'art. 4 de la loi du 28 pluviôse
an VIII; que, si, en effet, ces torts et dommages pouvant s'entendre (en
la matière) des travaux exécutés le long de la voie
publique, il est impossible d'admettre en l'absence d'une disposition
expresse, qu'ils s'appliquent aux dommages pouvant résulter, pour
un citoyen, de l'autorisation accordée à des agents d'une
administration quelconque de pénétrer à volonté
dans son domicile ; que de même, au point de vue du respect de la
propriété, si on comprend que l'établissement des
poteaux et supports, prenant leur point d'appui sur les propriétés
privées, le long de la voie publique, ne constitue pas une dépossession
nécessitant l'expropriation préalable, mais une sorte de
servitude de voirie, il est impossible d'admettre qu'il en soit de même
lorsque les poteaux et supports pourraient s'établir dans une propriété
close et attenante à une habitation en tels ou tels points qu'il
plairait à l'administration de choisir pour l'établissement
de la ligne télégraphique au travers de la propriété.
Sur l'obligation enfin pour les tiers intéressés de couper
ou élaguer les branches des arbres dont le maintien pourrait nuire
au fonctionnement des communications électriques :
Attendu que cette obligation, imposée par l'art. 9 du » décret
du 27 décembre 1851, ne concerne que les lignes télégraphiques
aériennes déjà existantes ; que si cette disposition
s'explique par les graves intérêts qu'il y avait à
ne point laisser sans utilité des appareils déjà
existants, dont le fonctionnement n'est possible que s'ils ne rencontrent
aucun obstacle dans le rayon visuel qui les sépare, on ne peut
non plus admettre que, par induction et en dehors même de l'analogie,
on puisse appliquer ces prescriptions à l'établissement
de nouvelles lignes de télégraphie électrique. Attendu
que de ce qui précède il résulte que les dispositions
de l'arrêté auxquelles la demoiselle Desnoulets a refusé
de se soumettre n'ont pas été légalement prises ;
Par ces motifs...,
Ce jugement d'espèce, dont toute l'argumentation porte spécialement
sur l'inviolabilité du domicile, constate cependant que l'appui
des appareils téléphoniques n'est possible qu'en vertu d'une
servitude de voirie ; mais il a omis de constater, ce qui est certain,
que cette servitude d'appui n'est écrite nulle part encore dans
la loi et que la loi seule peut la créer.
Un pourvoi en cassation a été interjeté par le Procureur
de la République de Lille, et la chambre criminelle de la Cour
de cassation vient de le rejeter par un arrêt du 1.7 avril 1885
intervenu depuis notre lecture. Nous croyons utile et intéressant
de reproduire ici le texte de l'arrêt et du rapport remarquable
de M. le conseiller Vételay qui l'a précédé.
Le procureur de la République près le Tribunal de première
instance de Lille s'est régulièrement pourvu, le 5 mars
1884, contre un jugement de la chambre correctiouelle de ce Tribunal,
en date du même jour, qui a acquitté Lucie Desnoulets, sur
l'appel interjeté par cette dernière d'un jugement du 18
octobre 1883, par lequel le Tribunal de simple police de Tourcoing l'avait
condamnée à 5 francs d'amende, pour contravention à
un arrêté du préfet du Nord du 29 juin 1883, en s'opposant
à l'entrée des agents dans sa propriété, dite
cercle Saint-Joseph, pour le placement d'un support destiné à
porter les fils d'une ligne téléphonique. Elle a interjeté
appel de cette décision, et le Tribunal correctionnel de Lille,
statuant sur cet appel, l'a relaxée par un jugement en date du
9 mars suivant. Le procureur dé la République de Lille a
joint au dossier un mémoire dans lequel il semble relever deux
moyens de' cassation.
Le premier moyen paraît pouvoir se diviser eu deux
branches, mais comme ces deux branches ne sont pas nettement indiquées
dans la discussion à laquelle se livre le demandeur, nous les examinerons
successivement à raison de la gravité dé l'affaire
et de sa nouveauté, ainsi que la réponse faite par la défense,
bien qu'elle se confonde, en partie du moins, avec nos observations. »
Première branche du premier moyen.
Fausse application de l'article 76 de la loi du 22 frimaire
an VIII, et violation de l'article 2, § 7, section 3, de la loi du
22 décembre 1789, combiné avec l'article 3 de la loi du
28 pluviôse an VIII, en ce que lé jugement attaque a déclaré
illégale la disposition contenue en l'article 1, § 1 de l'arrêté
du préfet du Nord du 29 juin 1883.
Nous croyons devoir avant tout bien préciser les faits.
Le procès-verbal constate que la demanderesse s'est opposée
à l'entrée des agents préposés à la
construction du réseau téléphonique à Tourcoing,
dans sa propriété, rue du Moulin-Faget, pour y placer un
support. La citation porte qu'elle est prévenue de s'être
opposée au placement d'un support du fil dit téléphone
sur sa propriété, au cercle Saint-Joseph. Le jugement du
tribunal de simple police de Tourcoing contient un considérant
ainsi conçu :
Attendu qu'il est justifié parles dépositions des témoins,
qu'à la date du 1er octobre dernier, la demoiselle Desnoulets s'est
formellement refusée à laisser pénétrer dans
sa propriété, dite cercle Saint-Joseph, les agents de l'Etat
pour y placer sur la maison le support nécessaire à la construction
du réseau téléphonique de Tourcoing.
Il s'agissait donc de placer le support sur une maison qui ne bordait
pas la voie publique, et dont les dépendances étaient closes,
ainsi que cela résulte du paragraphe suivant d'un des considérants
du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Lille : que de même,
au point de vue du respect de la propriété, si on comprend
que l'établissement des poteaux et supports prenant leur point
d'appui sur les propriétés privées, le long de la
voie publique, ne constitue pas une dépossession nécessitant
l'expropriation préalable, mais une sorte de servitude de voirie,
il est impossible d'admettre qu'il en soit de même lorsque ces poteaux
et supports pourraient s'établir dans une propriété
close et attenante à nos habitations, en tels ou tels points qu'il
plairait à l'administration de choisir pour l'établissement
de sa ligne télégraphique.
Il résulte de ces divers documents qu'il y a une| maison dans la
propriété dite cercle Saint-Joseh, que cette maison ne joint
pas la voie publique, dont elle est séparée par une clôture,
et que la demanderesse à été s poursuivie pour s'êlre
opposée à l'entrée des agents dans | les dépendances
closes de sa maison, pour placer un sup: port sur cette maison.
Vous penserez peut-être qu'il n'était pas
inutile de bien préciser le fait qui a motivé la poursuite,
et de connaître exactement la portée que les ingénieurs
et agents des postes et des télégraphes ont donnée
à l'arrêté du préfet du Nord et du 29 juin
1883. Nous vous rappelons que le paragraphe 1er de l'article 1er de cet
arrêté autorise les agents des télégraphes
à pénétrer dans les propriétés closes,
sur le territoire des communes de Roubaix et de Tourcoing, pour procéder
à toutes les opérations concernant l'étude, l'établissement
et le fonctionnement d'un réseau téléphonique. II
s'agit de savoir s'ils peuvent procéder a ces diverses opérations,
et notamment à celles qui ont trait à l'établissement
et au fonctionnement d'un réseau, même dans les dépendances
closes d'une maison habitée. Le préfet du Nord pouvait-il
légalement les y autoriser ?
Vous ne pouvez être appelés à résoudre une
question ; plus importante, tant au point de vue des droits des citoyens,
qu'eu égard aux pouvoirs d'une administration dont tous les actes
se rapportent à l'intérêt public et dont les services
constituent un des ressorts les plus féconds et les plus puissants
de là vie sociale. Il nous a donc paru qu'il était indispensable
d'étudier avec un soin particulier les règles de droit qui
vous permettront de la trancher.
En principe, la propriété de chaque citoyen est inviolable
et n'est susceptible d'aucune atteinte. Mais ce prinicipe, si respectable,
souffre pourtant plusieurs exceptions écrites dans diverses dispositions
légales, et il en est une qui semble n'avoir pas besoin d'être
écrite dans un texte, car elle résulte de la force dés
choses, je veux parler de celle qui prend sa source dans la nécessité
des études préalables à l'exécution des travaux
publics. Quand il est utile ou nécessaire de construire une route,
un canal, un chemin de fer, il est impossible d'arriver à l'expropriation
pour cause d'utilité publique du terrain à occuper pour
l'assiette des travaux sans une étude sérieuse des conditions
dans lesquelles l'uvre devra être accomplie. L'intérêt
général, la sécurité publique, les préoccupations
nécessaires et légitimes relatives à la santé
et à la vie des ouvriers' qui seront employés aux travaux
à accomplir, le souci d'un bon emploi des deniers publics, commandent
cette étude et exigent une attention sévère.
Comment pourrait-elle l'être, si les agents de l'administration
ne pouvaient pénétrer sur les terrains privés et
s'y livrer librement aux travaux préparatoires ? Aussi, avez-vous
décidé, le 4 mars 1825, par un arrêt rendu au rapport
de M. le conseiller Aumont, que les agents de l'Etat, autorisés
à cet effet par un arrêté préfectoral, pouvaient
pénétrer dans les propriétés privées
pour y faire des études et des travaux préparatoires.
Vous aurez sans doute remarqué que cet arrêt
est conçu en termes généraux ; il constate le droit
des agents de l'Etat de pénétrer sur les terrains privés
pour y faire des études et des travaux préparatoires, sans
autres formalités qu'une autorisation émanée de l'autorité
compétente et un avertissement donné aux propriétaires
des terrains. Vous n'avez pas distingué les terrains clos de ceux
qui ne le sont pas, car si cette distinction résultait de votre
arrêt, les études et les travaux préparatoires eussent
été et seraient encore impossibles dans un certain nombre
de départements du Centre et de l'Ouest où tous les champs
sont entourés et clôturés. Il ne vous aura pas échappé
davantage que si vos devanciers ont décidé qu'une opposition
des propriétaires à ces éludes et à ces travaux
constitue l'infraction prévue et punie par l'article 438 du Code
pénal, ils n'ont fait dériver le droit de l'administration
et de ses agents d'aucun texte spécial. Certains auteurs ont trouvé
dans les lois des 16 septembre 1807 et 28 pluviôse an VIII le fondement
doctrinal et juridique de votre décision ; mais s'il faut constater
que l'esprit général de la première de ces lois est
favorable à la thèse que vous avez consacrée, l'a
fait comprendre et l'a justifie, elle ne contient cependant aucun texte
consacrant, par une disposition nette et précise, le droit des
agents de l'administration, de pénétrer sur des terrains
privés pour y faire des études et des travaux préparatoires.
Ces études et ces travaux semblent donc constituer des faits pouvant
seulement causer un dommage dont l'appréciation appartient aux
tribunaux administratifs, d'après la disposition de l'article 4
de la loi du 28 pluviôse an VIII, et non des actes de nature à
aboutir à une dépossession totale ou partielle de l'immeuble,
nécessitant une expropriation, et, par conséquent, le paiement
d'une indemnité préalable. Aussi, l'aulorité compétente,
puisant dans le texte précité le droit de causer des dommages
aux propriétés privées, puisqu'il crée la
juridiction chargée de statuer sur la demande en indemnité
qui pourra être introduite à l'occasion de ces dommages,
et qu'il est universellement reconnu que, malgré une apparente
contradiction, ce texte s'applique aussi bien aux dommages causés
par les agents de l'administration qu'à ceux résultant du
fait des entrepreneurs, n'a-t-elle jamais hésité à
penser qu'après la publication de l'arrêté pris à
cet effet par le préfet, les ingénieurs et agents peuvent
pénétrer sur les terrains privés, clos ou non clos,
pour y faire des éludes ou des travaux préparatoires. Nous
devons ajouter que ce droit leur a été rarement contesté.
Vous avez rendu un seul arrêt à cet égard. Le Conseil
d'Etat a été saisi de la question un peu plus souvent que
vous, mais très rarement. En cherchant bien, peut-être trouverait-on
cinq ou six décisions de ce grand corps sur ce point, toutes conformes
à la doctrine de votre arrêt du 4 mars 1825. La dernière
porte là date du 23 juillet 1857.
Dans les conclusions déposées en défense
au pourvoi, on ne méconnaît pas l'importance de ces décisions;
mais on soutient que, si un simple arrêté préfectoral
pouvait suffire pour autoriser les agents de l'Etat à s'introduire
dans les propriétés particulières afin d'y procéder
aux études préparatoires, sous l'empire de la loi de 1807,
qui ne subordonnait à aucune autre formalité l'exercice
du droit d'occupation temporaire, il né peut plus en être
ainsi depuis la promulgation du décret du 8 février 1868
qui exige, avec un arrêté préfectoral, l'accomplissement
de formalités spéciales et préalables, pour que les
agents de l'administration ou les entrepreneurs puissent occuper temporairement
des terrains privés, formalités qui n'ont pas été
remplies dans l'espèce soumise à votre appréciation.
Il en résulterait que les décisions judiciaires ou administratives
antérieures à 1868 ne pourraient avoir aucune autorité
dans la cause. Il est incontestable que le décret précité
a apporté d'importantes modifications à la loi du 16 septembre
1807, en ce qui a trait aux règles qui président à
l'occupation temporaire des terrains. Mais lorsqu'on lit, soit le rapport
du ministre des travaux publics qui a précédé ce
décret et en fait connaître la portée, soit les textes
divers qui le composent, il paraît difficile de ne pas croire que
ses dispositions sont applicables, non à la période des
études préalables et des travaux préparatoires, mais
à l'époque de l'exécution, c'est-à-dire au
temps qui suit l'expropriation. Cela nous semble résulter notamment
de l'article 1er du décret dont le texte est ainsi conçu
: « Lorsqu'il y a, lieu d'occuper temporairement un terrain, soit
pour y extraire des terres, et matériaux, soit pour tout autre
objet relatif à l'exécution des travaux publics, cette occupation
est autorisée par uri arrêt du préfet indiquant le
nom de la commune où le terrain est situé, les numéros
que les parcelles dont il se compose portent sur le plan cadastral et
le nom du propriétaire; cet arrêté vise le devis qui
désigne \B terrain à occuper ou le rapport par lequel l'ingénieur
en chef chargé de la direction des travaux propose l'occupation.
Un exemplaire du présent règlement est annexé à
l'arrêté. »
La disposition réglementaire que nous venons de lire semble contenir
tous les éléments nécessaires pour en faire saisir
facilement le sens et la portée. Il n'y est question ni d'études
ni de travaux préparatoires, elle s'applique à toute occupation
temporaire relative à l'exécution de travaux publics. Après
avoir caractérisé l'étendue du règlement qu'il
édicté, le législateur ajoute que l'arrêté
préfectoral vise le devis qui désigne le terrain à
occuper. Or, il ne saurait y avoir de devis sans étude préalable,
sans travaux préparatoires, et le seul fait de l'insertion de ce
mot dans le décret paraît suffire à expliquer que
ses dispositions ne s'appliquent pas à la pénétration
des agents chargés des études sur les terrains des particuliers,
aux dommages résultant des travaux préparatoires qu'ils
peuvent avoir besoin d'exécuter. Il est vrai que l'auteur du décret
a prévu le cas où il n'y aurait pas de devis, et il a disposé
qu'alors ce document serait remplacé par le rapport de l'ingénieur
chargé des travaux et proposant l'occupation.
On pourrait en conclure, au premier abord, que cette hypothèse
se réfère précisément, non à la période
d'exécution, mais à la période préparatoire
des travaux. Vous penserez peut-être que cette conclusion ne serait
pas exacte.
Le décret du 8 février 1868 dispose, en effet, dans son
article 9, que les règles qu'il édicté s'appliquent
aussi bien au cas où les travaux sont exécutés directement
par, l'administration qu'à ceux où ils sont exécutés
par des entrepreneurs. Il y a toujours un devis lorsqu'un entrepreneur
est en cause, puisque l'adjudication précède l'entreprise
et ne peut avoir lieu qu'après la confection du devis, ce devis
ne peut pas exister lorsque l'administration procède elle même
à l'exécution des travaux. Ce document est alors remplacé
par le rapport de l'ingénieur en chef. Le rapport de l'ingénieur
en chef devant, d'ailleurs, désigner le terrain à occuper
(art. 1er, parag. 2 du décret), il paraît difficile que cette
désignation puisse être faite sans étude préalable.
L'arrêté préfectoral doit indiquer à la fois
le nom de la commune où le terrain à occuper temporairement
est situé, le numéro des parcelles dont il se compose et
le nom du propriétaire ou des propriétaires, s'il y en a
plusieurs. On a peine à comprendre comment le préfet pourrait
satisfaire à cette exigence du règlement avant que les agents
eussent procédé à une étude préalable.
Les points à occuper ne seront pas les mêmes si le tracé
du chemin de fer, de la route, du canal, suit telle ou telle direction.
Comment les hommes de l'art pourraient ils mettre le préfet en
situation de les indiquer avec précision dans son arrêté,
s'ils ne s'étaient livrés à aucune étude préalable,
à aucun travail préparatoire ?
Il semble donc que le décret du 8 février 1868 n'a rien
changé à ce qui se passait avant sa promulgation, en ce
qui concerne les études et les travaux préparatoires, et,
si nous sommes exactement renseignés, les arrêtés
préfectoraux autorisant les ingénieurs et agents à
pénétrer dans les propriétés privées
pour les études, depuis qu'il existe, sont conçus dans les
mêmes termes qu'autrefois. Les préfets désigneraient
seulement les communes sur le territoire desquelles les opérations
préalables à l'exécution des travaux publics doivent
être effectuées, sans indiquer les parcelles à parcourir,
ni faire connaître leurs numéros. Si les ingénieurs
et agents peuvent parcourir les terrains clos ou non des particuliers
pour y faire des études et procéder aux travaux préparatoires
nécessaires, il semble aussi qu'ils puissent exécuter, sur
ces terrains ou à côté (d'eux, des travaux ayant un
caractère en quelque sorte permanent, pourvu qu'ils soient de nature
à causer un simple dommage et non à amener une dépossession
totale ou partielle de la propriété. Les ingénieurs
et agents des télégraphes ont évidemment les mêmes
droits que les autres agents de l'Etat, en ce qui concerne les études
et les travaux relatifs aux lignes télégraphiques ou téléphoniques
i qu'ils ont mission d'établir.
Si les ingénieurs et agents, dûment autorisés
par un l'arrêté préfectoral, peuvent pénétrer,
pour procéder à des études et à des travaux
préparatoires, sur des terrains privés clos ou non clos,
ont-îls le droit d'entrer, dans ce but, malgré l'opposition
du propriétaire, dans les dépendance closes d'une maison
habitée ? La discussion de cette question, qu'aucun auteur, à
notre connaissance du moins, n'a traitée, serait certainement intéressante,
et sa solution présenterait un caractère plus ou moins délicat
;mais il nous semble qu'il n'est pas nécessaire de la trancher
dans l'espèce qui vous est soumise. L'arrêté préfectoral
du 29 juin 1883 donne aux agents de l'administration des télégraphes
le droit de pénétrer dans les terrains clos pour leurs études
et pour l'établissement et le fonctionnement du réseau téléphonique.
Il ne distingue pas entre les terrains clos ordinaires et ceux qui constituent
les dépendances d'une habitation. Il autorise donc les ingénieurs
et agents à entrer dans les dépendances closes d'une maison
habitée, non-seulement pour procéder à des études
préalables, mais pour l'établissement des fils et appareils.
Il va plus loin : il leur ouvre la porte de l'immeuble contenant une maison
après que les études ont été faites, que les
appareils ont été établis, que les fils ont été
posés, pour procéder aux opérations et réparations
que nécessite le fonctionnement du réseau; de sorte que
le propriétaire sera tenu de les admettre dans les dépendances
closes de sa maison, c'est-à-dire chez lui, pendant un temps d'une
durée indéfinie. C'est l'ensemble de cette disposition que
le jugement attaqué a déclaré illégal, comme
étant inconciliable avec les textes qui consacrent l'inviolabilité
du domicile ; c'est le même ensemble que vous avez à apprécier.
On conçoit très bien que, dans un intérêt
supérieur, dans un intérêt, à bon droit appelé
public, puisqu'il concerne l'universalité des citoyens, les intérêts
privés s'effacent au moins momentanément. On comprend que
les ingénieurs et agents aient un libre accès sur les terrains
des particuliers pour y faire des études après qu'un arrêté
préfectoral a informé le public que leur mission s'exercera
sur le territoire de telles ou telles communes ; que des clôtures
ne puissent soustraire un terrain à l'effet de leurs recherches
préalables. On peut même aller jusqu'à prétendre,
avec plus ou moins de succès, qu'ils sont autorisés à
pénétrer dans les dépendances closes d'une maison
habitée pour procéder à des études. Mais n'est-il
pas difficile d'admettre la légalité d'un arrêté
qui les autorise à y entrer en tout temps, à toute heure
du jour, avant, pendant et après l'établissement d'une ligné
téléphonique ?
Si ces, dépendances doivent leur être ouvertes
à la fois pour l'établissement et le fonctionnement d'une
ligne de cette nature, est-il possible de dire que les dispositions de
l'article 76 de la Constitution du 22 frimaire an VIII et celles de l'article
184 du Code pénal protégeront encore l'inviolabilité
du domicile ? Sans doute, les agents des télégraphes procéderont
aux opérations de nature à assurer le fonctionnement du
réseau avec le tact et la mesure dont ils ont toujours fait preuve;
mais aux termes du § 1er de l'article 1 de l'arrêté
préfectoral du 29 juin 1883, l'entrée des dépendances
closes d'une maison habitée ne pourra jamais leur être refusée.
Les lignes téléphoniques pourront être établies
dans des conditions telles que leur fonctionnement nécessitera
des opérations plus ou moins fréquentes. Il en résultera
que la cour close, le jardin clos attenant à une habitation, la
maison elle-même, car l'article 2 de l'arrêté du préfet
du Nord autorise les ingénieurs et agents à placer les poteaux
ou supports partout où cela sera nécessaire, devront être
ouverts à toute réquisition des agents de l'administration.
Les ingénieurs et agents seront les juges bienveillants et réservés,
mais enfin les seuls juges de la nécessité des réparations
et opérations destinées à assurer le fonctionnement
du réseau. Quand ils auront reconnu cette nécessité,
la porte de l'immeuble clos contenant la maison devra leur être
ouverte. La gravité que créerait le parag. 1er de l'article
1er de l'arrêté préfectoral du 29 juin 1883, si sa
légalité était reconnue, ne vous apparaît-elle
pas clairement ? Ne vous semble-t-il pas qu'une loi serait nécessaire
pour autoriser une telle dérogation aux règles qui consacrent
l'inviolabilité du domicile ? Vous direz, dans ces circonstances,
si, en déclarant illégale la disposition du paragraphe 1er
de l'arrêté du préfet du Nord, le jugement attaqué
a violé les dispositions de la loi invoquée par le pourvoi.
»
Deuxième branche du premier moyen.
La seconde branche de ce moyen est bien près de
se confondre avec la première. Nous devons cependant prévoir
le cas où vous admettriez la légalité du paragraphe
1er de l'article 1et de l'arrêté du préfet du Nord,
et examiner la deuxième branche relative à l'erreur qu'aurait
commise le jugement attaqué en déclarant illégale
la disposition de l'article 2 de l'arrêté préfectoral
précité.
Nous croyons devoir commencer par vous rappeler que cet
article donne aux agents de l'administration le droit de placer des poteaux
ou les supports destinés à porter les fils partout où
cela sera nécessaire.
Aucun texte ne règle la matière relative à la création
et à l'établissement des lignes télégraphiques
ou téléphoniques ; l'article 1er, parag. 1er du décret
du 27 décembre 1851, déclare seulement que « aucune
ligne télégraphique ne peut être établie ou
employée à la transmission des correspondances que par le
gouvernement ou avec son autorisation. » La question que le pourvoi
défère à votre appréciation ne peut donc être
examinée et résolue qu'à l'aide des principes généraux
du droit.
Deux points nous paraissent aujourd'hui incontestables
:
1° lorsque des travaux publics occasionnent seulement des dommages,
qu'elle qu'en soit la nature, qu'ils se présentent avec un caractère
simplement temporaire ou qu'ils soient permanents, l'appréciation
du préjudice que les propriétaires peuvent éprouver
rentre dans les attributions du Conseil de préfecture ;
2° dans le cas, au contraire, où il ne s'agit plus d'un simple
dommage, si grave qu'il soit, mais de l'expropriation d'un immeuble, de
la dépossession totale ou partielle du propriétaire, la
compétence administrative cesse d'exister, les pouvoirs conférés
au Conseil de préfecture par la loi du 28 pluviôse an VIII
ne peuvent plus s'exercer, il y a lieu à expropriation, à
indemnité préalable, et l'administration ne peut pas occuper
le terrain nécessaire à l'exécution des travaux avant
que cette indemnité ait été réglée.
Résumant les principes à cet égard, M. Aucoc dit,
en termes excellents, pour indiquer la mesure et l'étendue de la
compétence de la juridiction administrative : « Tout ce qui
n'est pas expropriation est dommage. » (Conférences de droit
administratif, t. II, page 418, n° 848).
On a soutenu longtemps, il est vrai, que la compétence des Conseils
de préfecture devait être restreinte à l'appréciation
des dommages temporaires, et que tout ce qui concernait les dommages permanents
devait rentrer dans le domaine de la juridiction ordinaire, parce que
ces dommages devaient être assimilés à une expropriation
partielle.
Cette doctrine, condamnée par le Tribunal des conflits, en 1850,
a été définitivement abandonnée par la Cour
de cassation, le 29 mars 1852. Quelle est donc la nature du fait résultant
de. la pose d'un poteau ou d'un support destiné à porter
les fils d'une ligne télégraphique ? Ce fait- constitue
t-il seulement un dommage temporaire ou permanent ? En résulte-t-il,
au contraire, une expropriation totale ou partielle, une aliénation
du droit du propriétaire, une cession au profit de l'administration,
un acte en un mot, d'une nature telle que l'administration sera absolument
substituée au droij du propriétaire, de sorte que l'enlèvement
du poteau ou du support advenant, elle conserve ce droit et puisse le
céder, soit au propriétaire primitif, soit à un tiers
?
Nos recherches ont été si longues et si
patientes que nous nous croyons presque le droit d'affirmer que la question
n'a jamais été résolue en ce qui concerne les poteaux
;. elle a été tranchée quatre fois relativement aux
supports:, deux fois par le Conseil d'Etat, les 13 août 1861 et
24 décembre 1862, et deux fois par la Cour de Douai, les 31 décembre
1856 et 11 février 1857 (Jurisprudence de la Cour de Douai, 1857,
p. 127).
Le Conseil d'Etat, notamment, a très nettement décidé
que « même en supposant que la pose d'un support sur une maison
ait pu créer une servitude, elle n'entraînerait aucune dépossession
de propriété. » Il a conclu de là ' que ce
fait ne constituait qu'un dommage résultant de l'exécution
d'un travail public, dont, aux termes des lois des 28 pluviôse an
VIII et 16 septembre 1807, il appartient aux conseils de préfecture
de connaître (Décision du 24 décembre 1862).
Peut-on admettre que, d'une manière générale,
les travaux nécessaires à la création d'une ligne
télégraphique ou téléphonique, qu'il s'agisse
de l'établissement des supports ou de le pose des poteaux, constituent
seulement des dommages temporaires ou permanents ?
Nous avons vainement cherché une appréciation sur ce point
dans les ouvrages des maîtres les plus renommés de la science
du droit administratif: ni M. Dufour, ni M. Ducrocq, ni M. Serrigny, ni
M. Aucoc ne s'occupent de cette question.
Un seul auteur, M. de la Monnoye, ancien greffier de votre
chambre civile, y a touché dans son Traité théorique
et pratique de l'expropriation, et paraît s'être prononcé
affirmativement sur cette question. « l'indemnité préalable,
dit-il au numéro 7, tome 1er, page 11 de ce Traité, ne s'applique
pas non plus aux servitudes légales crées sur des propriétés
privées, placées dans le voisinage de certaines natures
de biens et de certains travaux ou établissements publics ; il
en est spécialement ainsi à l'égard des servitudes
légales résultant de l'établissement d'un cimetière,
de la construction des fortifications d'une place de guerre, de l'établissement
d'un chemin de fer, de la pose de fils télégraphiques dans
une propriété privée, de la déclaration de
navigabilité d'une rivière, et l'établissement d'un
chemin de halage ou d'un marchepied, de la transformation d'une forêt
particulière en forêt de l'Etat, de l'érection d'un
chemin communal en route nationale. Il peut, dans quelques-uns de ces
cas et suivant certaines distinctions, y avoir lieu à une indemnité,
mais il n'y a pas expropriation ; l'indemnité n'est ni préalable
ni judiciairement réglée.
M. de la Monnoye formule une règle générale, et ne
distingue pas entre la nature des divers faits résultant de l'établissement
des lignes télégraphiques ou téléphoniques.
Il ne parle ni de poteaux ni de supports, ni de fils appuyés ultérieurement
et traversant purement et simplement une propriété privée.
Dans sa pensée, la plantation des poteaux, l'apposition des supports,
la traversée des fils peuvent donner lieu à une indemnité
déterminée par la juridiction administrative; elles ne sauraient
amener une expropriation. Vous hésiteriez peut-être à
adopter cette solution en ce qui concerne la plantation des poteaux.
Quoi qu'il en soit, il en est certainement ainsi lorsque
les supports (et nous rappelons que, dans l'espèce, il ne s'agit
que d'une opposition au placement d'un support) sont établis sur
des maisons dont la façade est contiguë à la voie publique
: c'est ce que le Conseil d'Etat a très nettement décidé,
les 31 août 1861 et 24 décembre 1862. La solution doit-elle
être la même lorsque ces maisons sont construites en retrait
et précédées d'une cour close, ou bâties entre
cours et jardins clos, et peut-on dire que le fait d'établir des
supports appuyés sur la maison, en traversant la cour ou le jardin
clos, devant ou derrière la maison, ou même par côté,
partout où cela sera nécessaire, comme l'énonce l'arrêté
du préfet du Nord, constitue seulement un dommage temporaire ou
permanent ? »
La question n'a jamais été résolue, ni par la juridiction
administrative, ni par la justice ordinaire, et la logique semble indiquer
qu'elle doit être tranchée dans le sens de l'affirmative.
On se demande comment un fait qui constitue seulement un dommage dans
des conditions déterminées pourrait équivaloir à
une dépossession et nécessiter une expropriation à
des conditions différentes ? L'apposition du support, qui peut
rendre la jouissance de l'édifice moins.agréable quand il
est placé sur la façade d'une maison joignant la voie publique,
est de nature à porter une atteinte-plus sérieuse encore
à l'agrément et à la commodité de l'habitation
lorsqu'il est apposé sur une maison bâtie au milieu d'un
immeuble clos ; mais peut-on prétendre qu'une portion quelconque
de la maison, delà cour, du jardin, est enlevée au propriétaire?
Est-il définitivement dépossédé d'une partie
de sa propriété ?
Ces raisons peuvent, au premier abord, paraître
déterminantes, mais une attention plus grande, un examen approfondi
et de mûres réflexions font naître des doutes sur leur
valeur. Il est impossible de ne pas reconnaître que la situation
est infiniment plus grave dans l'affaire actuelle que dans l'espèce
jugée par le Conseil d'Etat en 1861 et 1862. Il ne s'agit plus
de l'établissement de supports sur la façade d'une maison
joignant la voie publique, il est question de l'apposition d'un support
dans les dépendances closes d'une maison habitée, dans une
cour qui sépare cette maison de la rue ; mais, aux termes de l'art.
3 de l'arrêté préfectoral, les agents de l'administration
auraient pu manifester la prétention de planter ce support partout
où ils l'auraient jugé nécessaire. La portée
de l'art. 2 est donc celle-ci : les agents de l'administration pourront
placer des supports dans les propriétés closes, même
dans les dépendances des maisons habitées partout où
cela leur paraîtra nécessaire. Ils auront le droit d'apposer
ces supports soit sur les bâtiments accessoires, écuries,
remises ou hangars, soit sur la maison d'habitation et sur toutes les
faces de cette maison. L'arrêté préfectoral ne leur
donne pas seulement le droit de pénétrer dans les lieux
clos et dans les dépendances closes des maisons habitées
pour leurs études et leurs travaux, l'art. 2 les autorise implicitement
et l'art. 1er, parag. 1er expressément, à se faire ouvrir
la porte de l'immeuble clos contenant une maison habitée, pour
assurer le fonctionnement du réseau téléphonique
lorsqu'il sera établi. Il en résulte que le domicile d'un
citoyen devra leur être ouvert pendant un temps d'une durée
indéterminée, et que la règle déclarant le
domicile inviolable recevra une grave atteinte, par suite du choix fait
par un agent d'une dépendance d'une maison habitée pour
l'apposition d'un support, en vertu du droit puisé dans un arrêté
préfectoral. Ce droit ne s'exercera pas seulement pendant des mois
ou des années, mais aussi longtemps que la ligne télégraphique
ou téléphonique sera exploitée, et elle peut l'être
pendant un temps dont il est impossible de prévoir la durée.
Les ingénieurs et agents de l'administration requerront sans doute
rarement l'entrée de l'immeuble, mais ils ne peuvent savoir ce
qu'imposeront les besoins du service; ce que nécessitera le fonctionnement
d'appareils sans cesse en progrès. Le droit, une fois reconnu,
les limites dé l'usage de ce droit ne peuvent: être indiquées.
Si vous pensez que les travaux exécutés
dans les conditions prévues par l'article 2 de l'arrêté
préfectoral, nécessitant comme conséquence forcée
l'entrée du domicile pour assurer le fonctionnement de la ligne
à toute réquisition des agents, ne constituent qu'une servitude
de voirie dont la création est simplement de nature à causer
des dommages temporels ou permanents, la défenderesse n'a pas eu
le droit de s'opposer au placement d'un support dans la cour de son immeuble,
l'arrêté préfectoral a été légalement
pris, l'appréciation de l'indemnité appartient au Conseil
de préfecture et le jugement attaqué a encouru votre censure.
Si vous croyez, au contraire, que du placement d'un support sur une maison,
dans l'intérieur d'une cour close, entraînant nécessairement
le droit d'entrer dans l'immeuble pour toutes les opérations nécessaires
au bon fonctionnement de la ligne téléphonique, et faisant
brèche à l'inviolabilité du domicile résulte
une servitude de la nature la plus onéreuse équivalant à
une véritable dépossession partielle, vous rejetterez le
pourvoi.
Deuxième moyen.
Le second moyen est pris de la violation de l'article -2, § 5, section
3, de la loi du 22 décembre 1789, combiné avec l'article
3 de la loi du 22 pluviôse an VIII, et de l'article 2 du décret
du 27 décembre 1851 en ce que le jugement attaqué a déclaré
illégale, la disposition de l'article 3 de l'arrêté
du préfet du Nord du 29 juin 1883, relative à l'élagage
des arbres.
Nous ne pensons pas seulement, comme la défense,
que le jugement attaqué aurait pu se dispenser d'examiner la question
que le second moyen vous convie à trancher, nous estimons qu'il
aurait dû la laisser de côté. La demanderesse, en effet,
n'était pas prévenue d'un défaut d'élagage
des arbres, mais uniquement d'avoir refusé de laisser placer un
support dans la cour de son immeuble.
Dans ces conditions, que l'art. 3 de l'arrêté préfectoral,
relatif à l'élagage des arbres, contienne ou ne contienne
pas une illégalité, cela ne peut avoir aucune influence
sur la décision à intervenir, puisque le fait incriminé
sera ou ne sera pas l'objet d'une répression uniquement si l'arrêté
du préfet a été ou non pris légalement dans
les articles 1 et 2. Il nous semble donc que ce moyen, quelle que soit
la valeur juridique de la doctrine du jugement en ce qui concerne l'illégalité
prétendue de l'article 3 de l'arrêté, n'a en fait
aucun intérêt. » La Cour appréciera. »
Conformément aux conclusions de ce rapport,
la Chambre criminelle a rendu l'arrêt suivant :
LA. COUR,
Sur le premier moyen tiré de la violation des
articles 2, :§ 7, section 3 de la loi du 22 décembre 1789,
3 et 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, et de la fausse application
de l'art. 76 de la loi du 22 frimaire an VIII :
- Attendu que le préfet du Nord a pris, à la date du 29
juin 1884, un arrêté dont l'art. 1, § 1, et l'article
2 sont ainsi conçus :
Art. 1. M. le directeur-ingénieur des postes et télégraphes,
les fonctionnaires et agents sous ses ordres, sont autorisés à
procéder, sur le territoire des communes de Roubaix et de Tourcoing,
à toutes les opérations concernant l'étude, l'établissement
et le fonctionnement d'un réseau téléphonique, et
notamment à pénétrer dans les propriétés
closes ;
Art. 2. Les fils seront supportés par des poteaux ou des supports
qui seront placés partout où cela sera nécessaire,
sauf réparation amiable, des dégradations provenant des
travaux, soit sur les propriétés particulières;
- Attendu qu'il résulte des termes du procès-verbal en date
du 1er octobre 1883, et des constatations du jugement attaqué que
les agents de l'administration ayant voulu pénétrer, en
exécution des dispositions précitées, dans les dépendances
closes d'une maison dite du Petit Saint-Joseph, pour y placer un support,
la demoiselle Desnoulets a refusé de les laisser entrer dans sa
propriété ; que, poursuivie à raison de ce fait,
en simple police, elle a opposé l'illégalité de l'arrêté
préfectoral, et qu'il a été fait droit à ses
conclusions par le jugement attaqué ;
- Attendu qu'aucun texte de loi ne dispose que les agents de l'administration
des télégraphes pourront être autorisés à
pénétrer dans les dépendances closes d'une maison
pour y apposer des supports ou des poteaux, sans que les formalités
relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique
aient été accomplies et sans le paiement d'une indemnité
préalable; qu'en décidant, dans ces circonstances, que les
dispositions précitées de l'arrêté du préfet
du Nord, du 29 juin 1883, ne sont,ni légales, ni obligatoires,
le jugement attaqué n'a ni violé, ni faussement appliqué
les articles de lois ci-dessus visés ;
Sur le deuxième moyen pris de la violation des articles
2, § .5, section- 3 de la loi du 22 décembre 1789, de la loi
du 28 pluviôse an VIII, et 2 du décret du 27 décembre
1851, en ce que le jugement attaqué a déclaré illégal
l'article 3 de l'arrêté du 29 juin 1883, disposant que les
tiers intéressés devront faire couper ou élaguer
les branches des arbres dont le maintien pourrait nuire au fonctionnement
des communications électriques :
- Attendu, eu fait-, que la prévenue a été poursuivie
uniquement-pour avoir refusé de laisser pénétrer
les agents du Télégraphe dans sa' propriété,-
dite du Petit-Saint Joseph; que le procès-verbal n'énonce
pas qu'elle a refusé de couper ou élaguer des branches,
et que la citation ne relève aucun chef de prévention à
cet égard; que la question de savoir si l'article 3 de l'arrêté
du 29 juin 1883 a été, ou n'a pas été légalement
pris, est donc sans intérêt, puisque la solution de cette
question ne peut avoir aucun effet sur le sort de la prévention
à laquelle ce texte est complètement étranger ;
Par ces motifs,
Rejette.
MM. Vételay, rapporteur; Loubers, avocat général
M" Sabatier, avocat.
Ainsi donc, violation du domicile des propriétaires
pour les fils placés dans l'intérieur des habitations et
enclos y attenant, dépossession partielle pour les réseaux
souterrains, servitude d'appui pour les réseaux aériens,
autant d'atteintes au droit de propriété, qui ne peuvent
être créées que par une loi, ainsi que le constate
M. Norsa.
Du reste, la loi qui imposera cette servitude d'utilité publique
accordera aux propriétaires une indemnité; c'est l'avis
de M. Norsa, c'est de toute justice, quoiqu'il soit de principe que les
servitudes d'utilité publique ne donnent aucun droit à indemnité.
Ces principes ont été également consacrés
par une ordonnance sur référé du président
du tribunal civil de Boulogne, rendue le 25 mai 1885 dans les circonstances
et dans les termes qui suivent :
M. Marroni, directeur des facteurs express à Boulogne sur-Mer,
voulant établir des succursales dans différents quartiers
de la ville, résolut de relier par des lignes téléphoniques
ses divers bureaux-succursales à son établissement principal.
Il n'existe pas de bureau téléphonique à Boulogne
notamment que les fils seraient supportés par des poteaux ou des
supports qui seraient placés partout où cela serait nécessaire,
sauf réparation amiable des dégradations provenant de travaux
soit sur les édifices publics, soit sur les propriétés
particulières.
Sur la demande de M. Marroni, l'administration des postes
et télégraphes procéda à l'installation de
ce réseau privé. Elle installa en même temps deux
autres lignes privées, l'une pour la Compagnie du gaz et l'autre
pour un sieur Jarrett, entrepreneur de pompes funèbres, bien que
ce dernier n'eut aucune autorisation préfectorale. Au cours de
ces travaux, une console portant quatre porcelaines isolatrices fut placée,
malgré l'opposition du représentant des propriétaires,
sur la façade d'une maison sise Grande-Rue, et dépendant
de la succession de Mme Lefebvre-Sénéca.
Les héritiers Lefebvre-Sénéca assignèrent
alors l'administration des postes et télégraphes en référé
devant M. le président du tribunal civil de Boulogne, pour voir
ordonner l'enlèvement immédiat des appareils posés
sur leur propriété.
Le président rendit l'ordonnance suivante :
Nous président,
- Attendu que Senlis-Botte et consorts ont fait exposer qu'ils sont propriétaires
d'une maison sise à Boulogne-sur-Mer, Grande-Rue, 2, et que, sans
droit, sans signification ni aucune formalité accomplie, et malgré
un refus formel de laisser procéder, l'administration des télégraphes
téléphoniques a fait poser sur ladite maison des poteaux
d'au moins deux mètres de hauteur, encastrés dans le mur
par des morceaux de fer avec des porcelaines isolatrices pour placer les
fils téléphoniques d'établissements privés
; qu'ils- prétendent qu'on ne saurait agir avec plus de mépris
des droits d'autrui et de la propriété privée, et
-demandent la destruction et l'enlèvement des poteaux et fils posés
;
- Attendu que le sieur Mortier, au nom de l'administration des télégraphes
téléphoniques, allègue qu'il s'agit de travaux autorisés
par arrêté préfectoral, et conclut à l'incompétence
du tribunal civil et par conséquent du juge des référés
;
- Attendu qu'il ne s'agit pas, dans l'espèce, de difficultés
relatives à des dommages résultant de travaux publics régulièrement
autorisés; qu'en effet, les demandeurs ne se plaignent pas de la
conséquence dommageable d'un travail public, mais bien d'une atteinte
portée à la propriété privée par l'entreprise
même du travail sur leur propriété; que, d'autre part,
le travail qui donne lieu à contestation ayant pour objet l'établissement
de trois lignes télégraphiques privées ne peut, à
aucun point de vue, être considéré comme un travail
public ; que ces lignes sont établies, l'une pour le sieur Jarret,
entrepreneur de pompes funèbres, l'autre pour le sieur Marroni,
entrepreneur, directeur de commissionnaires publics, et le troisième
pour la Compagnie du gaz ayant pour but de relier leurs établissements
principaux à des succursales; qu'à la vérité
l'installation de ces lignes a été autorisée par
l'autorité administrative, mais que ladite autorisation n'implique
pas qu'il s'agisse de travaux publics, puisqu'elle peut s'appliquer à
des travaux privés et que, dans ce cas, elle n'en change pas le
caractère privé, que les travaux publics sont ceux qui sont
exécutés, après autorisation de l'autorité
compétente, par l'administration ou ses ayants droits pour le compte
de l'Etat, des départements, des communes ou des établissements
publics en vue des services publics dont la gestion est confiée
à ces différentes personnes morales; que dès lors
le caractère public ne saurait être reconnu à rétablissement
dé lignes téléphoniques privées;
- Attendu, au surplus, qu'en admettant même que le travail en. question
puisse être considéré comme un travail public, il
créerait, ainsi que lé tribunal des conflits l'a déclaré
dans un jugement du 13 décembre 1884, une véritable servitude
d'utilité publique, laquelle, aux termes de l'article 650 du Code
civil, ne peut être établie que par des lois ou des règlements;
- Attendu qu'en l'absence de toute disposition de là loi ou du
règlement, un arrêté préfectoral ne peut créer
une servitude de ce genre ;
- Attendu que si, dans l'espèce, il existe au profit de Jarrett
un arrêté préfectoral, ce qui n'est pas démontré,
puisqu'il n'a pas été notifié aux demandeurs et que
celui rendu par Marroni est seul produit, cet arrêté ne saurait
revêtir le caractère d'acte administratif rentrant dans le
cercle des attributions de l'autorité préfectorale ;
Par ces motifs,
Nous déclarons compétent;
Adjugeons à Senlis-Botte et consorts les conclusions de leur exploit
introductif de l'instance en référé.
En conséquence, au principal, renvoyons les parties à se
pourvoir, et, dès à présent et par provision, vu
l'urgence, ordonnons la destruction et l'enlèvement des poteaux
et fils téléphoniques mis sur la propriété
du sieur Senlis-Botte ;
Disons lés défendeurs tenus de procéder à
cet enlèvement dans les 48 heures de là prononciation delà
présente Ordonnance ;
Disons que les consorts Senlis-Bôttè pourront, après
ce délai, faire procéder eux-mêùres audit enlèvement
avec l'assistance de la force armée, s'il-y a lieu -, etc..
Mr de Beaumont, av.; M. Morter, contrôleur des télégraphes,
plaidant. ;
Sur l'appel interjeté par l'administration des postes et télégraphes,
la Cour de Douai a confirmé l'ordonnance par un arrêt du
23 décembre 1885.
LA COUR,
- Attendu qu'après avoir été autorisée
par un arrêté de M. le préfet du Pas-de-Calais, l'administration
des télégraphes téléphoniques commença,
à Boulogne-sur-Mer, les travaux nécessaires pour établir
un service téléphonique dans l'intérêt privé
de diverses personnes; qu'elle fit placer dans le mur extérieur
de la maison sise à Boulogne-sur-Mer, Grande-Rue, 2, des poteaux
retenus par des crampons de fer, avec des porcelaines isolatrices pour
le passage des fils; que les propriétaires de ladite maison, les
époux Senlis-Botte et autres, ont protesté contre ces agissements
qu'ils considèrent comme une violation de leurs droits ; que leurs
protestations restant sans effet, ces propriétaires ont présenté
requête à M. le président du Tribunal de Boulogne-sur-Mer,
jugeant en référé, pour, au principal, renvoyer les
parties à se pourvoir, et dès à présent, vu
l'urgence, ordonner la destruction et l'enlèvement des poteaux
et des fils téléphoniques; que cette requête ayant
été répondue, et l'administration des lignes télégraphiques
régulièrement assignée, le président rendit
une ordonnance par laquelle, repoussant la prétention de l'administration
des télégraphes, et se déclarant compétent,
il ordonnait au provisoire la destruction et l'enlèvement des poteaux
et des fils placés sur la maison des demandeurs ;
- Attendu que les défendeurs ont relevé appel de cette décision;
que M. le préfet du Pas-de-Calais a présenté un déclinatoire
requérant le renvoi à l'autorité administrative et
la déclaration d'incompétence de l'autorité judiciaire
sur l'ordonnance rendue; que, conformément à l'art. 1er
de la loi du 1er juin 1828, M. le procureur général a déposé
ce déclinatoire sur le bureau de la Cour et en a donné lecture
; qu'il y a lieu de lui donner acte de l'accomplissement de cette formalité;
Sur la fin de non-recevoir opposée à l'appel : Attendu que
devant le juge du référé les défendeurs ont
conclu à l'incompétence de la juridiction civile et au renvoi
devant la juridiction administrative ; que le juge, avant d'examiner le
débat dont il était saisi au provisoire, a dû trancher
cette question préalable, et choisir, entre les deux juridictions,
celle qu'il estimait compétente ;
- Attendu que l'incompétence soulevée, touchant aux différentes
natures de juridiction, était d'ordre public, et que les défendeurs
ne pouvaient, dès lors, transiger à son endroit ni directement,
ni indirectement ; que l'on soutient, à la vérité,
qu'en enlevant eux-mêmes les poteaux et les fils, et en exécutant
ainsi volontairement la décision du Président, ils ont acquiescé
à ce qu'elle ordonne et renoncé à l'attaquer; mais
que leur acquiescement ne peut s'appliquer à la question de compétence
qui peut toujours être soulevée d'office par le juge; qu'en
admettant donc, en fait,, que les actes accomplis par les défendeurs
soient assez énergiques pour être considérés
comme un acquiescement, ils resteraient inopérants dans la cause
; que l'appel est donc recevable;
Au fond :
- Attendu que les travaux que l'administration des télégraphes
téléphoniques prétend exécuter sur la maison
des intimés, et le service auquel elle prétend l'assujettir
constituent au préjudice de cet immeuble une servitude d 'utilité
publique ; que l'art. 650 C. civ. a réglé limitativement
l'établissement de ces servitudes; qu'il résulte de cet
article que, seuls, des lois ou des règlements peuvent les créer;
qu'il n'est absolument rien dit de semblable des arrêtés
préfectoraux; que, de ce silence de la loi, il faut nécessairement
conclure que les arrêtés préfectoraux sont impuissants
à créer des servitudes légales d'utilité publique
; que cette solution est confirmée par la loi du 28 juillet 1885,
qui a autorisé les préfets à prendre des arrêtés
pour autoriser et réglementer des travaux relatifs à l'entretien
et au fonctionnement des lignes télégraphiques et téléphoniques,
lorsque ces travaux créent des servitudes légales ; qu'il
est de toute évidence que la loi précitée n'aurait
pas pris le soin d'accorder spécialement ce droit à l'autorité
préfectorale, si déjà elle en avait joui ; qu'il
faut donc distinguer entre les arrêtés préfectoraux
pris avant, et ceux pris après la loi du 28 juillet 1885;
- Attendu que, dans l'espèce, les arrêtés de M. le
préfet du Pas-de-Calais portent les dates des 29 mars 1884 et 11
mai 1885; qu'ils n'ont donc pas eu le pouvoir de créer la servitude
légale d'utilité publique ;
Par ces motifs,
Dit que l'appel relevé par la direction des Postes et Télégraphes
est recevable ;
Statuant au fond,
Donne acte à M. le Procureur général du dépôt
par lui effectué sur le bureau delà Cour du déclinatoire
d'incompétence soulevé par M. le préfet du Pas-de-Calais
en date du 5 décembre 1885 ;
Dit qu'il n'y a lieu de s'arrêter à ce déclinatoire;
Confirme.
Le tribunal des conflits s'était déjà prononcé
dans le même sens quelque temps avant l'arrêt de la Chambre
criminelle de la Cour de cassation, le 13 décembre 1884 , dans
l'espèce suivante: « L'administration des postes et des télégraphes,
autorisée par un arrêté du préfet de la Marne,
en date du 13 décembre 1882, à procéder à
l'établissement, dans la ville de Taisy, d'un réseau téléphonique,
et à toutes les opérations concernant l'étude, l'établissement
et le fonctionnement de ce réseau, et, notamment, à pénétrer
dans les propriétés closes, fit exécuter les travaux
nécessaires. Les agents de l'administration entrèrent dans
les propriétés privées et firent placer sur les toits
de diverses maisons les poteaux destinés au soutien des fils téléphoniques.
Les sieurs Neveux et consorts, lésés par ces travaux, assignèrent
le directeur des postes et télégraphes du département
de la Marne devant le tribunal civil de Reims, à l'effet de s'entendre
condamner à enlever tous les fils et engins quelconques établis
sur leurs maisons, avec dommages-intérêts.
Ils se fondaient : 1° sur l'atteinte portée à
leur droit de propriété et à l'inviolabilité
de leur domicile;
2° sur ce que les travaux dont ils poursuivaient la suppression n'avaient
pas le caractère de travaux publics, puisqu'ils servaient à
mettre en communication le domicile des particuliers, abonnés de
l'administration, avec ses bureaux publics;
3° sur ce que, s'il s'agissait de travaux publics, ceux-ci n'auraient
pas été régulièrement autorisés.
Un déclinatoire présenté par le préfet
fut accueilli par un jugement du 27 mars 1884, attendu que les travaux
avaient été exécutés en vertu de l'arrêté
du 13 décembre 1882, lequel constituait un acte administratif;
que l'autorité judiciaire ne pouvait ordonner ni la suppression
ni la suspension de travaux faits pour le compte de l'Etat et ayant le
caractère de travaux publics; alors même que les formalités
exigées par les lois d'expropriation n'auraient pas été
remplies ; et, enfin, que les faits énoncés ne constituaient
pas une servitude,, et que, s'agissant d'un dommage permanent résultant
de travaux publics, il n'appartenait qu'à l'autorité administrative
d'en connaître.
Sur l'appel interjeté par les sieurs Neveux et
consorts, le préfet a élevé le conflit.
Le tribunal des conflits :
Considérant que les travaux dont les sieurs Neveux, Mennesson
et consorts demandent la suppression ont été exécutés
par les agents de l'administration des postes et télégraphes
en dehors de la voie publique, et qu'ils ont incontestablement pour assiette
la toiture de maisons ou l'intérieur de propriétés
closes appartenant aux demandeurs;
considérant qu'en admettant même que ces travaux soient
des travaux publics, ils constitueraient une véritable servitude
d'utilité publique, laquelle ne peut être établie,
aux termes de l'article 650 Gode civil, que par des lois ou des règlements;
considérant qu'en l'absence de toute disposition de loi
ou de règlement, un arrêté du préfet ne peut
créer une servitude de ce genre, et qu'on ne saurait reconnaître
à l'arrêté pris par le préfet du département
de la Marne, le 13 décembre 1882, le caractère d'acte administratif
rentrant dans le , cercle des attributions de l'autorité préfectorale;
considérant, dès lors, que le préfet n'était
pas fondé à revendiquer, en vertu des lois des 28 pluviôse
an VIII et M 6 septembre 1807, la connaissance pour l'autorité
administrative de la contestation soulevée par les sieurs .Neveux,
Mennesson et consorts.
Décide : l'arrêté de conflit est annulé.
»
Du 13.déc. 1884. Trib. des conflits. MM. Merville,
' pr.; Loubers, concl.; Devin et Choppard, av.
Malgré la décision si nette et si ferme
du tribunal des conflits, le Conseil d'Etat, persistant dans sa jurisprudence,
le 23 janvier 1885, a rendu un arrêté qui attribue à
l'établissement d'une ligne télégraphique le caractère
d'ouvrage public, et au dommage en résultant le caractère
de dommage provenant de l'exécution de travaux publics et de la
compétence des conseils de préfecture, conformément
à l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII.
En 1879 l'administration des postes et des télégraphes,
procédant à l'établissement d'une ligne télégraphique
à Condom, fit passer sur le mur de face d'une maison appartenant
à la dame Castaing, une console destinée à supporter
six fils télégraphiques. La demoiselle Castaing protesta
contre ce travail, mais sans donner aucune suite à sa protestation.
Dans la nuit du 6 au 7 mai 1880, un incendie se déclara dans une
maison voisine devant laquelle passait le réseau, et une poutre
tombant sur les fils produisit une commotion si violente que la console
fut arrachée en enlevant la maçonnerie dans laquelle étaient
fixées les tiges en fer. L'administration fit réparer les
brèches et récrépir le mur. Mais la demoiselle Castaing
prétendit que l'accident avait compromis la solidité de
la maison qui, sujette à l'alignement, ne pouvait être réparée;
qu'elle se trouvait, par suite, dans la nécessité de la
reconstruire entièrement, en reculant la façade de 1m,50;
en conséquence, elle intenta, devant le Conseil de préfecture
du Gers, une action en responsabilité contre l'Etat en réclamant
25,000 fr. de dommages-intérêts. Cette demande a été
rejetée par ces motifs : que le dommage, qui provenait uniquement
de la traction extraordinaire subie par les fils, par suite de la chute
d'une poutre tombée sur eux durant un incendie, ne résultait
ni de l'exécution d'un travail public, ni directement de l'oeuvre
elle-même, et que, dès lors, il. n'appartenait pas au conseil
d'en connaître, en vertu de l'art. 4 de la loi du 28 fructidor an
VII ; qu'en admettant même qu'on pût les considérer
comme se rattachant à l'exécution d'un travail public, la
responsabilité de l'Etat ne pouvait être engagée,
puisque l'accident était arrivé par cas fortuit et qu'aucune
faute n'était reprochée à l'administration.
Recours au Conseil d'Etat par la demoiselle Castaing, qui
demanda d'abord la réformation de l'arrêté du Conseil
de préfecture, puis conclut ensuite à ce que cet arrêté
fût annulé pour incompétence.
D'après la jurisprudence du tribunal des conflits (arrêt
du 13 décembre 1884), disait elle, le travail exécuté
sur sa maison a été illégalement autorisé,
puisqu'en l'absence d'une disposition de loi pu de règlement, un
arrêté préfectoral ne peut créer une servitude
de ce genre, et qu'on ne saurait reconnaître à l'arrêté
du préfet du Gers le caractère d'un acte administratif rentrant
dans le cercle des attributions de l'autorité préfectorale.
A défaut d'une autorisation régulière, le travail
exécuté par l'administration ne pouvait avoir le caractère
de travail public, et, par conséquent, le Conseil de préfecture
ne pouvait être compétent pour connaître des dommages
se rattachant à ce travail.
Le Conseil d'Etat ; Vu les lois du 28 pluviôse an VII
et du 16 septembre 1807 ;
Sur la compétence :
Considérant que la demande portée par la demoiselle
Castaing devant le conseil de préfecture tendait à faire
condamner l'Etat à lui payer une indemnité à raison
du dommage qui aurait été occasionné à sa
maison, le 7 mai 1880, par suite de l'apposition, par l'administration
des télégraphes, sur le mur de face, d'une console d'appui
supportant les fils télégraphiques de Condom à Lectoure;
considérant que ladite console et les fils qu'elle supporte
font partie de la ligne télégraphique établie, laquelle
constitue un ouvrage public; qu'ainsi le préjudice dont se plaint
la demoiselle Castaing rentre dans les droits et dommages résultant
de l'exécution d& travaux publics, dont l'article 4 de la loi
du 28 pluviôse an VIII attribue la connaissance au conseil de préfecture;
Au fond :
Considérant que le dommage causé à la maison:
de là demoiselle Castaing résulte de l'ouvrage public établi
dans lés conditions précitées; que si la secousse
qui à déterminé l'arrachement de là console
a été occasionnée par la chuté sur les fils
télégraphiques d'une poutre d'une maison incendiée,
cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que l'État
soit responsable vis-à-vis de ladite demoiselle Castaing du dommage
dont s'agit;
considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrachement
delà: console a eu pour conséquence de causer un ébranlement
au mur de la maison et d'en abréger la durée, et qu'il sera
fait une juste appréciation de l'indemnité à laquelle
là requérante à droit en lui allouant une somnie
de 1,500 fr.
Etc
Art. 1er. L'arrêté est annulé.
Du 23 janvier 1885. Côris. d'Etat. MM.
Romieu, rapp.; Chantre-Grellet, concl.; Sabatier et Choppard, av.
Le rapprochement de cette décision du Conseil d'Etat
et du l'arrêt précité du tribunal des conflits a été
diversement apprécié. M. Ducroq, dans une note sous ces
deux décisions, les considère comme contradictoires et estime
qu'elles consacrent deux principes opposés; il se. prononce en
faveur de l'arrêté du Conseil d'Etat, comme plus judicieux
et nécessaire au développement des réseaux télégraphiques
et téléphoniques., On a cependant tenté de concilier
ces deux décisions, en alléguant qu'elles statuent sur des
espèces différentes (Not. sous Cass., 18 avril 1885 précité;
D., P. 85, 1, 265); que, dans l'affàire soumise à l'examen
du Conseil d'Etat, on s'était plutôt attaché à
demander la réparation de dégradations résultant
d'un fait spécial de l'administration, qu'à contester la
légalité des travaux et à invoquer l'existence d'une
servitude ; qu'enfin, tandis que dans les espèces jugées
par le tribunal des conflits et la Cour de cassation il s'agissait de
pénétrer dans l'intérieur de la propriété
pour y établir les fils, dans celle déférée
au Conseil d'Etat l'administration usait simplement du mur de face, sans
faire pénétrer des agents dans l'intérieur de la
propriété et sans en troubler gravement l'usage : distinction
importante et justement relevée dans le rapport qui a précédé
l'arrêt de la Chambre criminelle.
Les Compagnies qui exploitent le service téléphonique
n'ont d'autre ressource, en attendant cette loi future dont la nécessité
est ici évidente, que d'obtenir de gré à gré
le consentement des propriétaires et sont à la merci de
leurs refus. M. Norsa constate cependant que les refus sont rares, soit
que les propriétaires aient intérêt à accepter,
pour user eux-mêmes du téléphone, soit qu'ils consentent
à ce sacrifice par amour du progrès et de la science, soit
enfin qu'ils ne prévoient pas immédiatement les inconvénients
qui résulteront pour eux de leur consentement.
Le consentement donné, quelle en est la valeur
juridique ?
Si les parties se sont formellement prononcées sur le caractère
de tolérance ou définitif de l'autorisation, il ne saurait
y avoir de difficultés. Mais, le plus souvent, le doute s'élèvera,
parce que le consentement du propriétaire sera tacite, et consistera,
dans un rôle purement passif, à laisser établir les
appuis, poteaux sur sa maison, à laisser pénétrer
dans son domicile les agents de la Compagnie, Cette absence d'opposition
doit-elle être considérée comme une simple tolérance
provisoire de nature ou cesser avec la volonté et les besoins du
propriétaire ?
Celui-ci sera-t-il à jamais lié, lui et ses successeurs,
même particuliers ?
En présence du doute qui naît du silence des parties, on
doit, suivant les principes généraux, l'interpréter
en faveur de la liberté (art. 1162 C. civ.), c'est à-dire
dans le sens d'une simple tolérance, qui cessera quand le propriétaire
le désirera, notamment lorsque les appuis qu'il a supportés
le gêneront pour l'exploitation ou l'habitation de sa maison. Cependant,
le propriétaire ne saurait, malgré son droit exclusif de
propriété, se faire justice à lui-même et faire
enlever ces appuis : il n'a que le droit d'en requérir, par toutes
les voies de droit, l'enlèvement. M. Norsa cite à l'appui
des idées qui précèdent le cas suivant, arrivé
à Milan : les fils téléphoniques y sont placés
sur les toits; un propriétaire, croyant user légitimement
de son droit, coupe les supports, qui tombent dans la rue, à côté
d'un cheval ; ce cheval, effrayé, se blesse. Demande en dommages-intérêts
au propriétaire de la maison, qui se retranche derrière
son droit de propriété, en déclarant que l'exercice
légitime de ce droit, même lorsqu'il nuit à autrui,
n'engage jamais la responsabilité du propriétaire. Mais
le propriétaire du cheval et la Compagnie téléphonique
lui répondirent, avec raison, que nul ne peut se faire justice
à soi-même et qu'en agissant par la violence il avait dépassé
les bornes légitimes de son droit.
Le simple silence des propriétaires est donc sans
garantie pour la conservation du réseau téléphonique
et la Compagnie doit, pour éviter toute incertitude, obtenir l'autorisation
expresse d'appui. Quelle sera la valeur de cette autorisation ? Elle liera
le propriétaire qui la donne et ses successeurs à titre
universel. Liera-t-elle également les successeurs à titre
particulier ? Peut-elle constituer un droit réel de servitude ?
M, Norsa ne mentionne pas la question, cependant intéressante.
Si nous la résolvons au point de vue de notre droit français,
nous dirons d'abord que ce droit réel à créer ne
peut rentrer que dans la classe des servitudes et que, s'il n'y rentreras
effectivement, il ne fait partie d'aucune autre catégorie de droits
réels, que ces droits sont limités et que, par conséquent,
la volonté des parties est impuissante à créer un
droit de cette espèce en dehors de la liste légale. Or,
il s'agit d'établir une servitude par la volonté de l'homme;
nous sommes donc soumis aux principes de l'article 686 C. civ. : «
Il est permis aux propriétaires » d'établir sur leurs
propriétés ou en faveur de leurs propriétés
telles servitudes que bon leur semble, pourvu, » néanmoins,
que les services établis ne soient imposés ni à la
personne, ni en faveur de la personne, mais seule» ment à
un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces » services n'aient,
d'ailleurs, rien de contraire à l'ordre » public. »
Et, en effet, la définition de la servitude correspond bien à
ce principe : Article 637 : « Une » servitude est une charge
imposée sur un héritage » pour l'usage et l'utilité
d'un héritage appartenant » à un autre propriétaire.
» L'autorisation d'appui donnée par les propriétaires
à la Compagnie téléphonique est bien la concession
d'une charge qui pèsera sur le fonds, mais nous ne trouvons rien
d'immobilier dans le bénéficiaire. Voilà donc une
charge consentie sur un fonds au profit d'une personne : cette charge
n'est pas une servitude, et la volonté des parties ne peut lui
accorder ce caractère, l'art. 686 C. civ. s'y oppose formellement.
- Est-ce à dire pour cela que cette charge ne puisse être
consentie ? Telle n'est pas la portée de l'art. 686 y les conventions
légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui
les ont faites (art. 1134); donc, la charge en question est valablement
consentie, mais elle ne peut être ni une servitude, ni aucun, autre
droit réel, malgré le désir impuissant ici, des-parties
contractantes (art. 686). Les seraiiudes d'utilité publique, charges
imposées à un fond en faveur, non d'un autre fonds, mais
,de l'utilité publique, échappent bien à la condition
essentielle de l'art. 686 C civ. ; mais elles ne peuvent être établies
que par une loi ,et non par la volonté des parties.
L'autorisation d'appui accordé à la Compagnie
téléphonique n'a donc que.la valeur et la force d'une obligation
personnelle, absolument étrangère, aux acquéreurs
particuliers; elle ne peut jouir de la force et dés avantages du
droit réel. Il est vrai que le propriétaire gui cédera
son immeuble à titre particulier pourra insérer dans l'acte
d'aliénation une clause obligeant l'acquéreur à respecter
l'appui : il est encore vrai que la Compagnie téléphonique
pourra profiter elle-même de cette stipulation faite en sa faveur
par l'aliénateur (art. 1121 et .1165); mais tous ces droits ne
sont que de simples droits de créance, bien inférieurs au
droit réel que les parties ne peuvent créer.
Le consentement des propriétaires n'est pas le
seul à obtenir; il faut encore recevoir, de l'autorité municipale,
l'autorisation d'établir les fils et supports et autres appareils
téléphoniques le long des rues et voies publiques.
Sur ce point, se fait encore énergiquement sentir
la nécessité d'une loi qui, bien plus puissante que la volonté
des particuliers, ne sera pas liée par les principes de l'article
686 C. c, ;et pourra, au nom de l'intérêt général,
créer, en faveur de l'exploitation téléphonique,
une servitude non soumise aux conditions-restrictives imposées
aux servitudes conventionnelles.
Depuis la lecture de cette étude, le législateur
a tranché ces difficultés et vaincu la résistance
des prqpriétaires, tout en tenant compte de leurs droits, par la
loi des 28 et 30 juillet 1885, relative à l'établissement,
à l'entretien et au fonctionnenent des lignes télégraphiques
et téléphoniques dont nous allons donner une analyse.
La loi distingue d'abord les lignes télégraphiques
ou téléphoniques d'intérêt, général
ou cammunal et les lignes de pur intérêt privé, appartenant
à des particuliers.
Celles-ci restent en dehors de la loi et leur établissement reste
subordonné au bon vouloir des propriétaires qui auraient
à supponter l'établissement et le passage des fils. Les
lignes télégraphiques ou téléphoniques destinées
à l'échange des correspondances et appartenant à
l'état, soit qu'il en dirige directement d'exploitation, soit qu'il
en ait concédé le monopole jouissent seules du bénéfice
de là loi nouvelle (art.12}.
Cette loi a pour objet de faire cesser tous les conflits en attribuant
le caractère d'utilité publique à toutes les opérations
de l'administration pour l'établissement et l'entrtien de ces lignes.
Les droits de l'administration pour les travaux d'établissement
ou d'entretien, varient suivant que ces ouvrages sont-exécutés
sur des propriétés publiques, ou sur des propriétés
privées.
L'article 2 reconnaît à l'Etat d'exécuter sur le sol
et sous le sol des voies publiques dépendant du domaine public
national, départemental, vicinal ou communal, tous les travaux
nécessaires à la construction ou à l'entretien du
réseau télégraphique et téléphonique;
la destination de ces voies et des rues comporte naturellement le passage
de ses lignes servant à la communication réciproque des
habitants. L'Etat peut même utiliser pour ce passage les égouts
appartenant aux communes, comme cela se pratique déjà à
'Paris .Cependant, la loi 'Impose aux communes l'obligation de supporter
ces travaux dans leurs égouts que pour les lignes d'intérêt
général. Pour les réseaux d'intérêt
communal et pour ceux qui ne sont pas nécessités par l'intérêt
général, la loi veut que les Conseils municipaux soient
appelés à donner leur avis sans que du reste cet avis lie
l'administration, et les droits de la commune peuvent, dans ce cas, se
résoudre en une redevance, si le Conseil municipal l'exige ; mais
pour éviter des prétentions exagérées qui
seraient de nature à entraver l'établissement des communications
privées, le taux de cette redevance pour le service rendu par la
commune n'est pas laissé à la discrétion de ses représentants
et doit être fixé par le Conseil d'Etat dans un règlement
d'administration publique.
Quant aux travaux portant atteinte à la propriété
privée, la loi distingue encore suivant qu'ils n'entraînent,
qu'une simple gêne momentanée et qu'ils peuvent s'effectuer
de l'extérieur ou qu'au contraire, nécessitant à
chaque réquisition le passage à travers une propriété
bâtie, ils sont de nature à grever la propriété
d'une véritable servitude et à entraîner ainsi une
dépossession dans une mesure plus ou moins large.
L'article 3 consacre pour l'Etat le droit d'établir des supports,
soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur
la voie publique, soit même sur les toits et terrasses des bâtiments,
à la condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur.
Il a également le droit d'établir des conduits ou supports
sur le sol ou sous le sol des propriétés non bâties
qui ne sont pas fermées de murs ou autre clôture équivalente.
Cet établissement n'entraîne qu'une gène insuffisante
pour y faire obstacle et dont il sera tenu compte au moyen d'une indemnité
réglée, à défaut d'arrangement amiable, par
le Conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'Etat, après
ou sans expertise préalable faite par un expert désigné
par le Conseil, si les parties n'ont pu tomber d'accord sur sa nomination
(art. 10). Il ne s'agit là que d'un simple dommage résultant
de l'exécution d'un travail public, dont l'appréciation
appartient naturellement au Conseil de préfecture, conformément
à la loi du 28 pluviôse an VIII (art. 4).
Aucune dépossession définitive et permanente ne peut en
résulter et le droit du propriélaire reste entier.
Ainsi, il est formellement, déclaré par l'art. 4 que la
pose d'appuis sur les murs des façades ou sur le toit des bâtiments
rie peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir,
réparer ou surélever. De même, la pose des conduits
dans un terrain ouvert ne fait pas non plus obstacle au droit du propriétaire
de se clore. Mais comme il est nécessaire de tenir compte des dispositions
nouvelles que le changement va nécessiter dans le cours du réseau
télégraphique ou téléphonique, le propriétaire
devra, un mois au moins avant d'entreprendre les travaux de démolition,
réparation, surélévation ou clôture, prévenir
l'administration par lettre chargée adressée au directeur
des postes et télégraphes du département.
Ainsi, la loi nouvelle, tout en ayant raison
de la résistance des particuliers à des travaux qui ne portent
pas une atteinte sérieuse à leur propriété,
réserve l'exercice de leur droit qui n'est en rien amoindri et
leur reconnaît un droit à indemnité à raison
du préjudice résultant de l'exécution de ces travaux
(art. 4 et 10). L'action et indemnité est, du reste, soumise à
une courte, prescription de deux ans à dater du jour où
les travaux ont pris fin (art. 12), terme emprunté à la
loi du 21 mai 1836 sur les chemins vicinaux (art. 18).
La procédure organisée par la loi des 28 et 30 juillet 1885
tient également compte des droits des intéressés
qui seront appelés à formuler leurs observations ou réclamations
et seront dûment avertis du commencement des travaux. Les formalités
et délais établis par les art. 6 à 9 de la loi sont,
avec plus de rapidité et de simplicité, ceux de l'enquête
prévue par les art. 5 et 4 de la }oi du.3 mai 1841 sur l'expropriation
pour cause d'utilité publique.
Avant toute exécution, un tracé de la ligne projetée,
indiquant les propriétés privées où il doit
être placé des supports ou des conduits, sera déposé
pendant trois jours à la mairie de la commune où ces propriétés
sont situées (art. 6). Ce délai de trois jours courra à
dater de l'avertissement qui sera donné aux parties intéressées,
de prendre communication du tracé déposé à
la mairie. Cet avertissement sera affiché à la porte de
la maison commune et inséré dans l'un des journaux publiés
dans l'arrondissement (art. 6).
Le Maire ouvrira un procès-verbal pour recevoir les observations
ou réclamations. A l'expiration du délai, il transmettra
ce procès verbal au Préfet, gui arrêtera le tracé
définitif et autorisera toutes les opérations que comporteront
l'établissement, l'entretien et la surveillance de là ligne
(art. 7).
L'arrêté préfectoral déterminera les travaux
,à effectuer. Il sera notifié individuellement aux intéressés.
Les travaux 'pourront commencer trois jour après cette notification.
Ce délai ne s'applique pas aux travaux d'entretien. Si les travaux
ne sont pas commencés dans les quinze jours de l'avertissement,
celui-ci devra être renouvelé (art. 8). Ces notifications
et avertissements peuvent du reste être utilement donnés
au locataire, fermier, gardien ou régisseur de la propriété
(art. 9). L'arrêté préfectoral autorisant l'établissement
et l'entretien des lignes télégraphiques ou téléphoniques
sera périmé de plein droit .s'il n'est pas suivi d'un commencement
d'exécution dans les six mois de la date ou dans les trois mois
de sa notification (art. 11).
Là loi autorise le Préfet à s'écarter de ces
formalités protectrices des droits des intéressés
lorsque, pour des raisons d'ordre et de sécurité publique,
par exemple au cas où des accidents calamiteux, des troubles locaux
entraînent la destruction des communications télégraphiques
ou téléphoniques, il y a urgence à établir
des lignes provisoires ou à rétablir les lignes détruites
: dans ce cas, le Préfet peut prescrire l'exécution immédiate
dés travaux par un. arrêté motivé et relevant
les circonstances qui font obstacle à l'observation des règles
ordinaires (art. 8, al. 4).
Enfin, un simple arrêté préfectoral peut autoriser
l'introduction des agents de l'administration dans les propriétés
privées pour l'étude des projets d'établissement
de lignes, les particuliers n'ayant, dans ce cas, aucun motif légitime
de se prévaloir de l'inviolabilité de leur domicile et d'entraver
la préparation d'un travail public (art. 5).
Lorsque l'établissement d'un réseau télégraphique
ou téléphonique sera de nature à entraîner
une atteinte grave à la propriété privée,
une servitude ou dépossession permanente et définitive,
la loi exige, pour la protection des droits des propriétaires qui
ont suivi les formalités de l'èxpropriation telles qu'elles
sont réglées par les lois du 3 mai 1841 et du 27 juillet
1870 (art. 13, al. 11).
Toutefois, pour économiser le temps et les frais, on suivra, pour
la fixation de l'indemnité, les formes plus simples de l'art. 16
de la loi du 21 mai 1836 (art. 13 al. 2J : l'indemnité sera allouée
par le petit jury, composé de quatre membres, au lieu de l'être
par le grand jury d'expropriation, composé de douze membres.
La loi nouvelle n'est pas seulement applicable en France, mais encore
en Algérie et dans les trois grandes colonies de la Guadeloupe,
de la Martinique et de la Réunion qui ont des fonctionnaires et
des corps remplissant les mêmes fonctions que les Conseils de préfecture
en France (art. 14).
§ Contrat d'abonnement.
M. Norsa ne nous dit rien des conditions de l'abonnement,
nous ne saurions lui en faire grief, ces détails étant en
dehors de son plan : le contrat d'abonnement est un contrat purement privé
qui échappe à toute réglementation légale,
à l'exception : 1° de la fixation des tarifs pour laquelle
la compagnie concessionnaire du monopole n'est pas libre ; 2° du principe
que le contrat d'abonnement doit être le même pour tous les
abonnés.
Cependant, nous donnerons quelques détails sur la police d'abonnement
en France, ce point présentant un réel intérêt.
Il existe chez nous deux polices distinctes, correspondant aux deux modes
d'exploitation en vigueur, la police de la Société générale
des téléphones, et celle de l'Etat ; elles représentent
deé différences importantes.
Et d'abord l'établissement du réseau de l'abonné
est régi bien diversement par les deux polices : la Compagnie téléphonique
se charge de la pose, à ses frais, des fils et appareils, qui restent,
naturellement, sa propriété; si l'abonné change de
domicile, il évite encore les frais de second établissement
par un abonnement nouveau, l'ancien continuant du reste, mais pouvant
être cédé pour le temps qui lui reste à courir.
L'abonné ne supporte donc, dans la police avec la société
concessionnaire, aucun frais d'établissement. Bien au contraire,
l'Etat met toutes ces dépenses à sa charge ; l'abonné
doit se procurer, par achat ou location, les appareils nécessaires,
et s'il les achète ou les loue à d'autres fournisseurs que
le service des télégraphes de l'Etat, il doit payer à
celui-ci 5 % de la valeur du matériel sur facture pour frais du
contrôle, les appareils étant toujours soumis à l'approbation
et au contrôle des agents des télégraphes. Celte première
dépense faite, l'abonné doit encore supporter les frais
d'installation des appareils et de pose de fils ; 75 francs à forfait
pour les appareils, et pour les fils une somme variant suivant la longueur
du parcours et la nature du réseau ; pour un réseau aérien,
250 francs par kilomètre si la ligne est spéciale à
l'abonné ; 125 francs si la ligne supporte d'autres conducteurs
; pour un réseau souterrain, en tranchée ou sous galerie,
le prix de pose s'élève à 500 francs par kilomètre,
pour une ligne commune à plusieurs abonnés; à 900
francs pour une ligne spéciale à un seul. Enfin, si des
difficultés spéciales et exceptionnelles se présentent
pour l'installation de la ligne, l'abonné ne paie plus seulement
une somme fixée à forfait, il doit à l'Etat le remboursement
intégral de ses dépenses, plus 5 % à titre de frais
généraux. Enfin, l'abonné a encore à supporter
une dépense qui peut être, suivant les cas, assez, lourde,
les indemnités et loyers que réclament les tiers pour prix
de leur consentement à l'appui des fils, et à titre de dédommagement
du préjudice qu'ils éprouvent. L'abonné est. donc
obligé de débourser, au profit de l'Etat, un capital définitivement
aliéné, au moins pour les frais d'installation et pour la
ligne extérieure, qui reste la propriété de l'Etat
; il ne pourra jamais rien recouvrer de ce capital, et cette première
dépense sera une lourde charge si son abonnement est de courte
durée.
L'Etat donne, du reste, des facilités de paiement aux abonnés
qui sont liés pour au moins 4 ans ; tandis que ceux qui sont abonnés
pour une durée moindre, doivent verser d'avance, au Trésor,
la somme totale évaluée par le service télégraphique,
sauf liquidation définitive après la construction de la
ligne ; les premiers n'ont à payer de cette façon qu'un
quart, les trois autres quarts étant exigibles en trois annuités.
Le prix d'abonnement de la police de l'Etat est aussi,
à raison des charges d'établissement imposées à
l'abonné, inférieur à celui exigé par la Compagnie
générale des Téléphones, qui se charge de
tous les frais d'installation.
Le prix de l'Etat est de 200 francs par an pour chaque poste situé
dans l'enceinte de l'octroi et dans le rayon de la distribution gratuite
des télégrammes de la ville; il est même réduit
à 170 francs, si le nombre des abonnés dépasse 300
; en dehors de ce périmètre, on ajoute à la somme
de 200 francs 25 francs par kilomètre de fils, calculés
par 200 mètres indivisibles à partir de la limite du périmètre.
La compagnie générale des Téléphones exige,
au contraire, pour un fil et un appareil, 600 francs par an, à
Paris, et 400 francs en province, pour deux fils et deux appareils 1,100
francs à Paris et 750 francs en province; enfin, pour trois appareils
et fils et au-dessus, 500 francs par fil et appareil à Paris, 350
francs en province ; à ce prix d'abonnement, il faut ajouter les
taxes établies par la ville de Paris, les frais de timbre et de
police que l'abonné de la compagnie doit supporter. Celui-ci paie
donc chaque année plus cher que l'abonné de l'Etat; mais
l'abonné de l'Etat doit ajouter à chaque annuité
l'amortissement du capital qu'il a aliéné pour frais d'établissement.
Lé prix d'abonnement est doublé pour les cercles et établissements
publics, cafés, restaurants, hôtels, etc., dont les membres
et les clients peuvent user de la communication téléphonique
( Décret du 28 juillet 1886).
Les deux polices sont d'accord pour mettre les frais d'entretien à
la charge de la Compagnie ou de l'Etat qui exploite le téléphone
et les comprendre dans les prix d'abonnement ; mais l'abonné répond
naturellement des dommages provenant de son fait ou de celui des personnes
dont il est responsable. Il est également obligé de laisser
pénétrer chez lui les agents de l'Etat ou de la Compagnie
pour visiter les appareils.
Enfin, les deux polices fixent à un an la durée minima de
l'abonnement et en admettent le renouvellement par tacite reconduction,
faute de dénonciation de congé; pour la Compagnie trois
mois avant l'expiration, pour l'Etat avant le 1er novembre, tous les abonnements
commençant à son égard le 1er janvier et finissant
le 31 décembre.
L'Etat et la Compagnie s'engagent par la police à remettre à
chaque abonné une liste de tous ceux avec lesquels il peut communiquer
et des listes supplémentaires donnant avis des changements. L'un
et l'autre déclarent ne pas répondre des interruptions momentanées
du service, qu'elle qu'en soit la cause et mettre aux risques de l'abonné
toutes modifications apportées par décrets, arrêtés,
règlements émanés, dans l'avenir, de l'autorité
compétente.
Enfin, une clause résolutoire est inscrite dans les deux polices
au profit de la Compagnie et de l'Etat. L'une et l'autre ont le choix,
faute par l'abonné d'accomplir ses obligations, notamment pour
défaut d'un seul paiement, de suspendre les communications de l'abonné
ou de résilier entièrement le contrat, sans formalités
judiciaires, vingt-quatre heures après une mise en demeure restée
infructueuse.
Malgré ces points communs, le service de l'Etat
et celui de la Compagnie sont séparés par une différence
profonde, celle qui existe entre un service public et un service privé.
D'une part, l'Etat stipule son irresponsabilité à raison
de la correspondance privée ; il n'a pas à répondre
des faits de ses employés : ce principe, déjà admis
par la loi du 29 novembre 1850 pour le service télégraphique,
est étendu par la police au service téléphonique;
au contraire, la Compagnie générale ne saurait se sous traire
au principe de la responsabilité de ses articles 1382,1383,1384
C. civ. auquel les particuliers ne peuvent échapper, même
par des clauses expresses. D'autre part, en cas de difficultés
et de procès avec l'Etat, la compétence est administrative,
c'est devant le Conseil d'Etat qu'on devra plaider : il s'agit d'un service
public (Cette compétence administrative est réservée
dans la police à l'Etat.) ; au contraire, entre la Compagnie
concessionnaire et les abonnés, le procès est purement privé
et se déroulera devant les tribunaux ordinaires de l'ordre judiciaire.
L'Etat a, dans sa police, réglementé les conversations téléphoniques
dans les bureaux publics où toute personne a accès.
( Le fonctionnement des bureaux, téléphoniques publics
remonte au commencement de l'année 1883 : il a commencé,
dès le mois de mars, à Reims et a été étendu
à Roubaix, Tourcoing, Lille, où les bureaux sont installés
aux. bourses de ces villes. La Société générale
des téléphones a été, en décembre 1884,
autorisée à en établir 50 dans Paris.)
Le prix est fixé à 50 centimes par fraction de 5 minutes
pour chaque bureau à Paris et à 25 centimes dans les autres
localités de France, d'Algérie ou de Tunisie (Décret
des 31 décembre 1883, 9 janvier 1885).
Les abonnés aux réseaux téléphoniques peuvent
user des cabines moyennant le paiement d'une taxe annuelle fixée
à 40 francs pour Paris et à 30 francs dans les départements
(Décret du 28 juillet 1885).
Telles sont les conditions différentes faites aux
abonnés par l'Etat et par la Compagnie concessionnaire. Elles montrent
les conséquences pratiques également différentes
des deux exploitations en régie ou par concession. Les charges
imposées par l'Etat sont lourdes, et sa haute situation rend la
position de l'abonné encore plus défavorable; cela est indispensable
pour la bonne gestion des finances publiques et l'équilibre du
budget. L'Etat est obligé de faire aux abonnés des avances
plus ou moins considérables; il court le risque de l'insolvabilité,
s'il ne pousse pas la rigueur jusqu'à exiger le paiement intégral
des sommes dues par l'abonné avant de commencer tous travaux d'installation.
L'Etat n'est qu'un simple créancier chirographaire
pour le recouvrement de ces créances ; aucun privilège ne
peut lui appartenir tant qu'une loi ne le lui aura pas concédé.
Il doit, pour le recouvrement, suivre les formalités imposées
aux créanciers ordinaires; il ne peut user du moyen rapide de la
contrainte qui lui est accordé pour la plupart de ces créances,
l'application de ce moyen exeptionnel ne pouvant avoir lieu qu'en vertu
d'une loi qui fait ici défaut.
Son incapacité commerciale est reconnue et les bénéfices
qu'il peut réaliser ne sont pas assez sûrs ni considérables
pour lui permettre de se lancer dans la spéculation et de garder
à sa charge tous les frais d'installation et d'établissement
des réseaux téléphoniques.
CHAPITRE III Fonctionnement du téléphone.
Le réseau téléphonique et les appareils
une fois établis, les communications se font au gré des
abonnés, pendant les heures d'ouverture des bureaux, c'est-à-dire,
pour les bureaux de l'Etat, pendant les heures d'ouverture de jour du
bureau télégraphique, de 7 ou 8 heures du matin à
7 ou 9 heures du soir, suivant les saisons; pendant la nuit, lorsque le
bureau téléphonique reste ouvert après 9 heures,
les communications téléphoniques peuvent être soumises
à certaines conditions et notamment à une surtaxe. La Compagnie:
générale des téléphones ne soumet à
aucune condition ni surtaxe les communications de nuit toujours possibles.
Le personnel des employés par elle nommés pour établir
les communications des abonnés se compose de femmes le jour et
d'hommes la nuit.
L'abonné est libre d'user, quand bon lui semble, du téléphone
pourvu que l'usage soit régulier, et d'autre part les employés
doivent le mettre en communication avec la personne désignée,
sans commettre aucune infraction à leurs devoirs professionnels.
Il y a abus de la part de l'abonné lorsqu'il dégrade l'appareil
et il est responsable de cette dégradation. Il y a également
abus de sa part, lorsque, sans déranger matériellement l'appareil,
il s'en sert soit pour causer un préjudice à autrui, par
exemple en communiquant une fausse nouvelle, en causant une émotion
à des tiers, soit pour commettre un délit ou un acte immoral,
par exemple en diffamant, injuriant, tenant des propos grossiers et immoraux,
organisant un complot, excitant des mouvements révolutionnaires,
facilitant la fuite, le recel d'un criminel ou de choses volées.
Dans ces divers cas d'abus, en quelque sorte purement intellectuels et
intimes, peut-on surprendre la conversation délictueuse ou immorale
? Si oui, l'abus du téléphone peut-il être réprimé,
et par quel moyen ?
M. Norsa a à plusieurs reprises, examiné
ces questions réellement délicates dont la solution est
surtout difficile à mettre en pratique.
Et d'abord, pour constater l'abus du téléphone (ce qui est
le point de départ des questions suivantes), la difficulté
est grande; tandis, en effet, que, pour le télégraphe, la
communication passe matériellement entre les mains, des employés
qui peuvent la connaître et l'arrêter au passage (*), la communication
téléphonique, au contraire, se fait directement entre les
deux abonnés au moyen des deux, appareils transmetteur et récepteur,
qu'eux seuls" tiennent entre leurs mains. (* Le droit d'arrêt-des-dépêches
dangereuses pour l'ordre public est comme le fait remarquer, Mr. Norsa,
consacré par des lois intérieure de tous les Etats, et par
convention, internationale télégraphique)..
Cependant les employés peuvent se mettre en communication avec
ceux-ci et saisir leur conversation au passage en unissant leurs appareils
à leurs fils. S'il y a délit, les auteurs seront punissables
; mais pourra-t-on leur retirer le droit de communication téléphonique
? Pourra-t-on le retirer à ceux qui, sans commettre de délit,
en abusent de l'une des manières indiquées plus, haut ?
Le cas n'est pas réglé, chez nous, et M. Norsa croit qu'il
n'y a pas lieu de retirer ni même de suspendre la communication,
mais bien, d'insérer dans la loi, dont la nécessité
s'accentue d'avantage à mesure que nous avançons une peine
contre cet abus, ou tout au moins d'en faire une circonstance agravante
du délit,
En, Amérique, au contraire, il a été
jugé que là Compagnie pouvait retirer la communication pour
de simples expressions grossières et immorales, par la raison qu'elles
peuvent être entendues des employés ordinairement des jeunes
filles. Il nous paraît que la libre et secrète communication
est un droit pour les abonnés et qu'ils peuvent causer à
distance comme ils le feraient en tête-à tête avec
la même sécurité; leur conversation est et doit être
secrète et, par conséquent, ils sont libres de la diriger
comme bon leur semble ; si elle est surprise, c'est un pur effet du hasard
ou le résultat d'une indiscrétion, ils n'en sont point responsables
; ils sont comme deux personnes, qui auraient une conversation délictueuse
ou immorale, volontairement ou involontairement surprises à travers
une porte par une tierce personne. On peut donc les punir, s'il y a lieu,
à raison de la conversation, mais non leur retirer le moyen dont
elles avaient le droit de se servir librement.
M. Norsa propose d'aggraver la peine méritée et même
de punir la simple sollicitation à un délit, impunie par
elle-même à raison du moyen de communication et de la difficulté
qu'il y a de surprendre l'abus ; il espère, par cette sévérité,
empêcher cet abus, prévenir ce qu'il serait presque impossible
de réprimer. M. Norsa nous paraît aller trop loin, et pour
un motif insuffisant méconnaître les principes de droit pénal.
Le moyen de communication est si facile, et il est au contraire si difficile
de constater ces abus qu'ils se multiplieront et deviendront dangereux,
dit-il. Mais le même danger, la même difficulté ne
se présentent-t-ils pas pour les correspondances par la poste,
bien différentes des dépêches télégraphiques
nécessairement connues des employés ? Les lettres ne sont-elles
pas garanties par le sceau du secret, tellement que la violation en est
sévèrement punie ? N'est-il donc pas bien plus facile et
plus sûr même que par téléphone d'avoir par
ces moyens des conversations délictueuses ou immorales ? Et cependant,
une indiscrétion n'est-elle pas possible, soit volontaire, soit
involontaire? La situation est donc en tout semblable à celle du
téléphone: droit au secret et, par conséquent, liberté
de la communication, indiscrétion tombant à la charge de
celui qui la commet. Pourquoi donc créer, pour le téléphone,
ce qui n'existe pas pour la correspondance postale, une aggravation de
peine et surtout une dérogation telle aux principes du droit pénal
que l'on punirait la simple sollicitation, le simple conseil de commettre
un délit, le simple avertissement donné à un criminel
de se cacher ?
Nous ne voyons pour nous aucun motif de sévir ici
à raison du moyen de communication employé; ce moyen est
un droit acquis pour celui qui s'en sert et qui le paie relativement cher
; ce moyen comporte une liberté entière de conversation,
parce que ceux qui l'emploient ont droit au secret et que personne ne
doit compte à l'aurité d'une conversation intime, même
surprise par une indiscrétion.
Ce droit au secret nous amène tout naturellement
aux abus que peuvent commettre les employés, dont le plus grave,
et celui qui nous intéresse seul, est la violation de ce secret.
Cette violation est punie dans tous les pays pour la correspondance télégraphique
(Angleterre. : Acte du Parlement 1878. Allemagne : C. p. 31 mai 1870.
Belgique. : Loi 23 mai. 1876, art. 7. Italie. : C. p., art. 667. France
: Art. 4, loi 9 février 1850, cbn. art. 187, C. p.).
Faut-il l'étendre à la correspondance téléphonique
? Il est certain que la sécurité de cette communication
exige le secret et une menace contre celui qui la viole. Faut-il étendre
purement et simplement au téléphone la peine édictée
pour le télégraphe? M. Norsa estime que non et qu'il y a
lieu d'être moins sévère, à raison de l'importance
moindre des communications téléphoniques.
Au contraire, le projet de loi belge du 31 janvier 1883, art. 2, étend
purement et simplement au téléphone les pénalités
établies pour le télégraphe. Quoi qu'il en soit de
cette question qui est de pure appréciation pour le législateur,
une loi est nécessaire pour protéger, par des pénalités,
le secret de la correspondance téléphonique etr jusqu'à
ce qu'elle soit intervenue, l'impunité est assurée.
Il en est de même des pénalités nécessaires
contre ceux qui mettent obstacle au fonctionnement de la communication
; l'on ne peut étendre au téléphone, tant qu'une
loi ne l'a pas ordonné, les sanctions contenues dans la législation
sur le télégraphe. Remarquons qu'un arrêté,
même un décret, serait insuffisant pour étendre au
téléphone les pénalités édictées
pour le télégraphe et qu'une loi est indispensable en vertu
du principe de l'art. 4, C. pénal.
Nous avons déclaré l'abonné maître de sa communication
au point de vue du secret. L'est-t-il au point de pouvoir faire profiter
des étrangers de son droit et, si oui, peut-il le faire aussi bien
moyennant redevance que gratuitement ? C'est là une question importante
et délicate que traite M. Norsa. D'une part, en effet, l'abonné
paie l'usage du téléphone, il est le maître de cet
usage et il semble que le restreindre est y porter une atteinte injuste.
Mais, d'autre part, si l'abonné pouvait concéder à
autrui l'usage de ses appareils sans aucune restriction, il pourrait faire
payer cet usage et faire ainsi une concurrence désastreuse à
la Compagnie ou à l'État qui exploite le réseau et
dont il tient ses propres droits. Cette dernière considération
a décidé l'autorité française et italienne
à prohiber, d'une façon absolue et sans distinction, la
concession, même gratuite, faite de l'usage du téléphone
par un abonné à un tiers (décret italien du 1"
avril 1883 ; police d'abonnement de l'Etat français, art. 14; arrêté
du Ministre des postes et des" télégraphes du 26 juin
1879, art. 5. cahier des charges du 18 juillet 1884, art. 2. La police
d'abonnement de l'Etat français va même plus loin : dans
son art. 28, elle déclare applicable au téléphone
la disposition de l'art. 1er du décret-loi du 27 décembre
1841 qui punit d'un emprisonnement d'un mois à un an, d'une amende
de 1,000 fr. à 10,000 fr. quiconque, sans autorisation et sans
droit, communiquera avec les appareils qui pourront être détruits.
Cette pénalité atteindrait donc les tiers qui useraient
ainsi de la ligne d'un abonné, mais l'extension de cette sanction
au téléphone est dénuée de toute valeur et
de tout effet, un simple arrèté ministériel, un décret
même étant insuffisant pour étendre l'application
d'une loi pénale.
Cette Interdiction absolue pour les abonnés de céder a des
tiers, même gratuitement, l'usage de leur ligne téléphonique,
paraît à M. Norsa exagérée et peu équitable
; il préfère, aux règlements français et italiens,
ceux de la Belgique, le décret du 1er août 1881, art. 2,
et le projet de loi du 31 janvier 1883; qui se bornent à défendre
la spéculation, la cession de l'usage à titre onéreux,
moyennant taxe ou rétribution.
M. Norsa voit là une sage conciliation des droits de l'abonné
et des droits de celui qui exploite le réseau téléphonique.
C'est aussi ce moyen terme qui nous paraît le plus conforme à
l'équité et aux nécessités de la' pratique.
Interdire la cession; d'usage gratuite, c'est mettre l'abonné en
contravention toutes les 1er fois qu'il' permettra à des amis,
aux personnes qui viennent le voir, d'user de ses appareils, pour satisfaire
leur curiosité ou pour tout autre motif très légitime
et empiétement étranger à l'idée de concurrence
à faire air concessionnaire. L'usage gratuit n'est nullement redoutable
pour l'exploitant, il ne sera jamais fait à titre de spéculation
et rentre dans le droit bien compris de l'abonné. Au contraire;
la concession d'usage moyennant rétribution est une véritable
concurrence faite au concessionnaire, une véritable exploitation
indirecte, mais complète du réseau, puisque l'abonné
peut communiquer avec tous; si les abonnés pouvaient faire payer
l'usage de leurs appareils, le domicile de chacun d'eux se transformerait
en une sorte de bureau public. Le monopole de l'exploitation téléphonique
serait détruit au profit des abonnés, il y aurait autant
d'exploitations partielles qu'il y a d'abonnés, ce qui est impossible,
le monopole concédé par l'Etat ou exercé par lui
en régie étant exclusif de toute autre entreprise particulière.
Le fonctionnement, la mise en action des appareils téléphoniques
soulève une question importante de droit civil, déjà
posée et résolue dans des sens divers pour les communications
postales et télégraphiques ; comment et à quel moment
se forme le contrat, la convention conclue à distance par ces divers
moyens ?
Les auteurs sont divisés: tandis que les uns estiment que la convention
se forme dès qu'il y a concours de volontés, c'est-à-dire
dès l'acceptation donnée et expédiée quoi
qu'elle ne soit pas encore arrivée au sollicitant, les autres attendent
pour que la convention soit parfaite, que celui qui a fait l'offre ait
reçu la réponse portant acceptation. Ces deux théories
différentes, dans les détails desquelles nous n'entrerons
pas, entraînent des conséquences pratiques différentes
: tant que la convention n'est pas formée, celui qui a fait l'offre
peut la retirer, les risques de la chose ne sont pas encore à la
charge du créancier (art. 1138); le moment précis où
la révocation de l'offre n'est plus possible, où les risques
passent au créancier, variera suivant l'opinion admise. De plus,
le lieu de la formation du contrat variera et sera, dans une théorie,
le lieu de l'acceptation, dans l'autre le lieu où en est reçue
la nouvelle ; or, ce lien a une double influence : sur la compétence
(art. 420Pr.c), sur la loi qui doit régir le contrat, lorsque les
contractants étaient dans des états différents, sur
les usages des places lorsque les parties sont dans le même état,
mais dans des places de commerce différentes.
Ce qui caractérise ces correspondances postales et télégraphiques
entre absents, c'est :
1° l'éloignement matériel des parties contractantes,
qui ne sont pas en présence l'une de l'autre et ne peuvent échanger
de vive voix leurs idées, discuter leurs prétentions dans
une conversation non interrompue ;
2° le laps de temps qui s'écoule entre l'offre et la réponse,
entre la réponse et la connaissance acquise par la partie à
laquelle elle s'adresse, l'interruption matérielle de l'échange
d'idées pendant le temps nécessaire pour que les correspondances
arrivent de l'une à l'autre des parties.
La correspondance téléphonique offre presque tous les caractères
de la conversation entre personnes présentes, il n'y manque que
la présence effective des parties qui, invisibles l'une à
l'autre, sont séparées par une distance plus ou moins grande.
Mais si l'on fait abstraction de cette distance, les parties qui parlent
par téléphone peuvent être assez exactement comparées
à deux personnes qui, à travers une porte, un écran
suffisant pour les cacher l'une à l'autre, échangeraient
une conversation, discuteraient et concluraient une affaire. Par téléphone,
les parties débattent sans interruption l'affaire à conclure;
à l'offre succèdent instantanément les objections,
les conditions d'acceptation, les parties causent et dialoguent par une
voix assez puissante pour supprimer toute distance, comme si elles étaient
face à face, enfin le débat terminé, l'affaire est
conclue par une acceptation qui, aussitôt prononcée, arrive
à l'oreille de celui qui proposait l'affaire. En sorte que l'on
ne peut plus distinguer, comme pour les correspondances postales et télégraphiques,
les deux moments séparés de l'acceptation et de la connaissance
de cette acceptation par l'autre partie.
Ici, comme dans une conversation échangée entre deux, personnes
présentes, l'acceptation est aussitôt connue, les deux moments
se confondent et n'en font pour ainsi dire qu'un. Donc, comme pour les
conventions orales entre parties présentes, dès l'acceptation,
le contrat est parfait,, l'offre ne peut plus être révoquée
et les risques passent à, la charge du créancier et il n'y
a. plus de place pour l'opinion qui, à l'occasion des contrats
entre absents, ne déclare ce contrat formé qu'au moment
où l'acceptation est connue de celui qui a fait l'offre. Le contrat
par téléphone est, à ce point de vue, traité
comme.une affaire entre présents.
Faut-il généraliser ce caractère
ou, au contraire, le fait que les parties sont réellement dans
deux lieux éloignés aura-t-il une influence ?
L'un des deux caractères des correspondances entre absents manque
dans la correspondance téléphonique : le laps de temps appréciable
qui sépare l'offre, la réponse, les objections et, leur
réfutation, les difficultés soulevées et leurs; explications,,
l'acceptation et la connaissance acquise par. celui auquel elle s'adresse,
tout est ici ininterrompu et, se succède régulièrement
sans intervalles de repos et comme si les parties étaient en présence.
Mais l'autre caractère, de la correspondance entre absents, l'éloignement
matériel des contractants, leur situation effective dans deux lieux
différents, ne sauraient être niés dans la communication
téléphonique; le caractère existe et il est certain
que les parties ont traité de deux lieux distincts. On a donc,
pour la formation du contrat, à choisir entre ces deux lieux, et
le choix est intéressant au point de vue de la compétence
de la loi et des usages que les parties sont censées avoir accepté.
La question a préoccupé et divisé, les jurisconsultes
italiens, nous rapporte M. Norsa : l'un, le professeur Gabba, dans le
Moniteur des Tribunaux de Milan (1882, n° 41), considère le
contrat par téléphone comme un contrat entre présents;
l'autre, le professeur Vidari, dans le même journal (n° 43 de
la même année), voit, au contraire, en lui, un contrat entre
absents ; un troisième, M. Ronaffio, avocat (Archivo Giuridico
, vol. XXIX, fasc. 6, p. 505 et s.), se dégageant de toute théorie
abstraite et absolue, analyse, d'une manière concrète, les
caractères du contrat par téléphone et y voit un
contrat passé entre deux personnes situées dans des lieux
différents, mais fait presque instantanément ; il conclut
de là d'une part, que, à la différence des contrats
entre absents, par la poste ou par télégraphe, l'offre transmise
ne peut être révoquée, à cause de la simultanéité
des déclarations respectives ; mais, que d'autre part, les personnes
étant dans des lieux différents, la formation du contrat
doit être régie par les règles ordinaires pour la
désignation du lieu où il est censé passé;
or, le contrat n'étant parfait que lorsque l'acceptation est parvenue
à celui qui a fait l'offre, c'est dans le lieu où se trouve
ce dernier que la convention prend naissance, c'est ce lieu qui fixera
la compétence, la loi, l'usage admis par les parties.
M. Norsa adopte une autre théorie que nous qualifierons de négative;
il signale une fois de plus un point auquel sa nouveauté ne permet
pas d'appliquer les lois actuelles et sur lequel l'attention du législateur
doit se porter : il montre très clairement que le contrat par téléphone
n'est ni un contrat entre présents, ni un contrat entre absents,
ou plutôt qu'il réunit les caractères de l'un et de
l'autre, de sorte qu'on ne saurait lui appliquer en entier les règles
de l'un ni de l'autre. Il en conclut que ce contrat, d'une nature toute
nouvelle, n'est pas réglé par la loi, et qu'il rentre dans
lé pouvoir d'appréciation des juges ; ce n'est point un
acte juridique tant que le législateur ne l'a pas réglé,
c'est un acte de pur l'ait livré à l'équité
naturelle des magistrats. La solution de M. Norsa nous paraît indigne
d'un jurisconsulte comme lui, nous ne saurions l'accepter et dissimuler
le danger qu'elle paraît présenter.
Laisser à l'arbitraire du juge une solution juridique que l'on
transforme en question de fait, c'est s'exposer à des solutions
diverses sans contrôle ni réglementation possible, c'est
autoriser des hésitations qui ne peuvent manquer d'énerver
l'autorité de la justice et retombent de tout leur poids sur le
respect dû au droit ; la loi actuelle des contrats offre des principes
basés sur la raison et la nature des choses, et l'on ne saurait
les oublier pour en soumettre l'application à toutes les fluctuations
des opinions variables des hommes. Or, ces principes nous disent d'une
manière indiscutable que la convention, étant l'accord des
parties, est parfaite dès que l'accord est réalisé,
que, par conséquent, la convention formée entre deux personnes
est entière dès que le consentement de la personne à
laquelle une proposition est faite est définitivement donné
; tant que l'acceptation n'est pas intervenue, rien n'est fait, il n'y
a qu'une simple pollicitation révocable sans effet juridique ;
l'acceptation seule, en produisant l'accord des parties, forme le contrat.
Si donc le contrat ne prend naissance qu'au moment précis et en
vertu de l'acceptation, le lieu de cette acceptation est le lieu de naissance
du contrat ; l'offre, en effet, a quitté le lieu de son auteur
pour venir au-devant de : l'acceptation, pour la solliciter, et c'est
au moment où l'offre est arrivée à son lieu de destination
qu'elle est reçue et acceptée, c'est alors qu'elle devient
contrat. H est vrai que lorsque l'offre se déplace ainsi pour se
transporter, par la poste ou par télégraphe, dans un lieu
éloigné, des auteurs d'une grande autorité enseignent,
non sans quelque raison, que le contrat se forme seulement à l'instant
où l'acception est parvenue à celui qui l'avait sollicitée,
parce que jusque-là son consentement n'a pas été
définitif, mais purement révocable, parce qu'il n'a eu la
volonté de maintenir son offre que s'il la savait acceptée
et que, sans volonté et consentement, il n'y a pas de contrat;
on ajoute qu'en pratique celui qui a fait une offre, celui qui a fait
une acceptation peuvent, même après en avoir donné
avis, la contremander par un moyen plus rapide et empêcher ainsi
la formation pratique du contrat.
Nous n'insisterons pas sur ces considérations et nous n'apprécierons
pas leur valeur, parce qu'elles ne s'appliquent pas à la communication
téléphonique ; la nouvelle de l'acceptation est reçue
au moment même où cette acceptation a eu lieu ; le oui prononcé
et qui a formé le contrat a été immédiatement
perçu par celui auquel il s'adressait.
C'est donc l'acceptation qui, conformément aux principes, forme
le contrat, et c'est au lieu même où elle est donnée
que ce contrat prend naissance, c'est ce lieu qui réglera la compétence,
les lois et usages auxquels obéira le contrat. Rien de plus conforte,
du reste, à l'intention raisonnablement présumable des contractants;
celui qui fait des offres est censé connaître mieux que tout
autre les détails de l'affaire qu'il propose ; il doit donc s'expliquer
clairement sur ces détails (Arg 1 art. 1162 et 1602), et s'il ne
le fait pas, il est juste que l'acceptant soit traité d'après
les règles sous-entendues qu'il connaît et a l'habitude de
pratiquer; que si le sollicitant désirait une autre réglementation
inconnue de celui qu'il sollicite, il était de son devoir de la
lui faire connaître.
Les principes vrais posés par M. Bonaffio nous paraissent conduire
à une conséquence différente de celle qu'il adopte,
mais nous croyons que, même en l'état du silence de la loi
sur ce point nouveau, les juges n'ont aucun pouvoir d'appréciation
et doivent résoudre la question par les principes juridiques résultant
de la nature dès choses, par les mêmes principes qu'ils appliquent
à la formation des contrats par correspondance; nous serons cependant
d'accord avec M. Norsa pour désirer que ce point soit résolu
formellement par la loi à intervenir, dont la nécessité
n'est plus contestable ni douteuse; l'on évitera ainsi les controverses
que le silence du Code civil a laissé s'élever sur la formation
des contrats postaux ou télégraphiques.
Il ne suffit pas de savoir comment et à quel moment
se forme le contrat téléphonique, pour en avoir fini avec
les difficultés pratiques et juridiques que soulève cette
formation ; les parties sont éloignées et ne peuvent se
voir; elles n'ont d'autre moyen de se reconnaître que le timbre
de leur voix quelque peu altéré par la communication téléphonique
: moyen incertain de nature à causer des erreurs nombreuses par
la substitution d'une personne aune autre. Cette substitution est d'autant
plus facile qu'il est plus aisé de contrefaire le timbre de voix
déjà modifié par la transmission électrique.
Or, le danger de cette substitution est grand : d'une part, en effet,
si l'erreur sur l'identité, si la substitution est prouvée,
le contrat ne se formera pas, mais des responsabilités seront engagées
et nous avons à déterminer quelles elles sont; d'autre part,
si la substitution ne peut être démontrée, à
raison des difficultés de sa preuve, le contrat sera valablement
conclu et définitif, faute de démonstration du contraire,
et une personne se trouvera ainsi engagée sans son consentement
et à son insu. La question d'identité dans le contrat téléphonique
est donc non seulement importante, comme dans tous les contrats, elle
est aussi plus délicate que dans les communications postales et
télégraphiques. Cette question d'identité n'est pas
la seule; la preuve du contrat téléphonique peut soulever
aussi en pratique des difficultés qui, jointes aux précédentes,
ne seront pas sans mettre obstacle au développement des contrats
sérieux et importants conclus par le téléphone.
Pour la question d'identité, il est un point certain,
c'est que la communication téléphonique est exclusivement
propre à chaque abonné et que lui seul a le droit de se
servir des appareils. Lors donc qu'un tiers en use sous le nom de l'abonné,
celui-ci est présumé être l'auteur de la communication,
jusqu'à preuve contraire de sa part; cette preuve une fois faite,
il n'est, du reste, pas justifié, et l'imprudence qu'il a commise
en ne défendant pas suffisamment l'accès de l'appareil téléphonique
engage sa responsabilité envers la victime de la fraude ; c'est
l'avis de M. Norsa et il nous paraît exact. Il est bien évident,
du reste, que l'auteur de la fraude est lui-même tenu de réparer
le préjudice par lui causé. Cette responsabilité
n'est-elle pas encore plus étendue et le faux commis dans la communication
n'est-il pas punissable ? Aucun texte du Code pénal ne peut s'appliquer
directement à cette fraude le faux en écriture est seul
puni et l'on ne pourrait étendre les principes du faux aux communications
téléphoniques, comme on l'a fait aux communications télégraphiques,
à cause de l'absence d'écrit pour les premières,
les peines de l'escroquerie pourraient , seules être encourues,
si les éléments de ce délit se trouvaient en fait
réunis. La preuve du contrat téléphonique sera régie
par les règles ordinaires, c'est-à-dire que la preuve testimoniale
; ne sera admise que jusqu'à 150 fr. en matière civile,
La Cour de cassation a décidé, par arrêt
du 6 juillet 1867 (P. 68 188), que la fabrication de fausses dépêches
télégraphiques, revêtues de fausses signatures d'employés
spécialement autorisés par la loi à certifier la
transmission et l'arrivée de pareilles dépêches, constitue
un faux en l'écriture publique et non pas seulement un faux en
écriture privée mais sera de droit commun en matière
commerciale ; du reste, l'audition par des témoins de la conversation
par téléphone sera assez difficile à organiser tant
que les instruments de réception ne seront pas assez puissants
ou multiples pour "transmettre la communication à plusieurs
personnes à la fois.
Mais peut-être le développement futur et l'application pratique
d'un instrument fort ingénieux et récemment découvert,
le phonographe, pourront-ils profiter à la pratique juridique et
rendront-ils l'intervention du législateur de nouveau nécessaire.
Si l'on parvient à recueillir et à conserver les communications
orales et téléphoniques, et si l'on peut reproduire ainsi
à volonté et à toute époque les paroles jusque-là
fugitives, n'aura-t-on pas réalisé un moyen de preuve précieux,
supérieur par son exactitude et sa précision mécanique
à tous les témoignages incertains et variables, autrement
fidèle que la mémoire la plus sûre ?
Si l'on peut mettre ainsi le phonographe au service du téléphone,
la puissance de celui-ci et son application pratique, s'en trouveront
singulièrement accrues et l'on pourra dire alors sans exagération
que les distances et le temps sont vaincus par l'industrie humaine.
Mais pourra-t-on arriver à une certitude suffisante pour généraliser
ce mode de preuve ?
La reconnaissance ou la vérification du timbre de voix, nécessairement
altéré par les instruments de transmission et de reproduction,
offriront plus de difficultés et d'incertitudes que la reconnaissance
et la vérification de l'écriture, et la fraude sera toujours
à redouter. Il appartiendra au législateur de l'avenir d'apprécier
et de déterminer, lorsqu'ils seront suffisamment répandus,
la force probante de ces divers instruments, dont la vulgarisation peut
rendre tant de services, non seulement dans les rapports privés,
mais encore pour l'administration de la justice, tant civile que répressive.
Ce point de vue n'a pas attiré l'attention de M. Norsa, peut-être
parce que l'usage des communications téléphoniques n'est
point répandu et est difficile à répandre dans les
recherches et communications judiciaires à raison de leur caractère
fugitif, peut-être aussi parce que les principes auront à
éprouver peu de modifications de la vulgarisation de cet usage
: le réseau téléphonique pourra transmettre rapidement
les ordres et les relations des divers agents qui concourent à
l'administration de la justice ; mais les interrogatoires, les auditions
des témoins, en les supposant conservés avec certitude par
le phonographe, ne sauraient s'opérer par l'intermédiaire
du téléphone ; la vue du magistrat qui dirige l'interrogatoire
ou préside à l'audition des témoins est et demeurera
toujours indispensable, la, solennité de l'enquête judiciaire
et celle plus émouvante encore de l'audience sont des garanties
nécessaires de la sincérité des interrogatoires et
témoignages : cette solennité, l'influence que peut exercer
le magistrat par son attitude et sa présence, constituent des éléments
indispensables de la découverte de la vérité et borneront,
pour l'administration de la justice, l'application du téléphone
à la transmission de simples renseignements rapides et sans importance
et aux conversations privées.
La sphère d'action du téléphone comprendra
donc surtout les rapports des particuliers entre eux; mais nous avons
vu combien de questions intéressantes soulève l'application
de ce nouvel instrument; voilà, certes, un sujet d'études
et de réflexion digne du législateur et qui doit attirer
son attention. La nécessité d'une réglementation
législative uniforme se fait vivement sentir et on ne saurait y
suppléer en se bornant à étendre au téléphone
la législation du télégraphe, le fonctionnement de
ces deux modes de communication et l'organisation de ces deux services
étant totalement différents.
Nous devons, en l'admettant au nombre de nos membres correspondants, remercier
M. Norsa d'avoir fait le premier apparaître l'intérêt
de ce sujet nouveau et d'avoir tracé avec science et.autorité
de précieux jalons au législateur; le sujet est digne d'études
étde réflexions, une législation est à faire,
l'Académie remplira avec fruit son rôle en affirmant avec
nous l'utilité et l'urgence de cette législation, et en
en posant avec son autorité les bases principales.
sommaire
Principales APPENDICE
Documents officiels relatifs au téléphone.
A. Arrêté relatif aux autorisations d'établissements
de communications téléphoniques.
Le ministre des postes et télégraphes,
Vu les lois des 29 novembre 1850 et 27 décembre 1851 ;
Vu les diverses demandes tendant à obtenir l'autorisation d'établir
et d'exploiter dans Paris et les grandes villes un système de communications
téléphoniques;
Arrête :
Article unique. Sont fixées comme suit les clauses et conditions
auxquelles pourra être autorisée l'installation.,
Clauses et conditions :
§ 1er. Le réseau extérieur sera établi par les
soins du service télégraphique de l'Etat aux frais exclusifs
des permissionnaires et à la charge par ces derniers de justifier
des autorisations nécessaires dés administrations municipales
et des propriétaires dont les immeubles auraient à supporter
les fils conducteurs ou seraient affectés, d'une manière
quelconque, par ces fils.
Les indemnités qui pourraient être, réclamées
pour la pose et le maintien des appuis et des fils, où à
leur oc'casion et à un titre quelconque seront à la charge
exclusive des permissionnaires.
La valeur intégrale des dépenses d'installation pour matériel
et main-d'uvre sera remboursée à l'administration
au fur et à mesure des travaux, sur état dressé par
le service des télégraphes dont les permissionnaires dèclarent
accepter d'avance les évaluations.
L'entretien de ce réseau sera assuré par le même service
aux mêmes conditions.
Pour garantie des paiements à effectuer, de ce double chef, par
les permissionnaires, ces derniers, seront tenus reverser à la
caisse des dépôts et consignations, à titre Je cautionnement,
avant d'obtenir là délivrance de l'arrêté d'autorisation
:
1° Une somme de 20,000 fr. pour y être .maintenue jusqu'à
l'entier achèvement des travaux d'établissement;
2°.Une somme de 5,000 fr. pour y être maintenue jusqu'à
la fin de l'entreprise.
En cas de non versement des sommes dues par les permissionnaires en vertu
des dispositions ci-dessus, lesdits dépôts seront acquis
de plein droit à l'Etat jusqu'à due concurrence, huit jours
après une mise en demeuré et, et les permissionnaires seront
tenus de parfaire la différence sans aucun délai.
§ -2. L'Etat ne sera soumis à aucune, responsabilité,
soit à raison de l'exécution des dits travaux d'établissement,
soit à raison de dérangements ou interruptions éventuelles,
totales ou partielles des communications.
§ 3. Les permissionnaires resteront chargés de l'introduction
des fils dans l'intérieur des immeubles intéressés,
ainsi que de l'installation et de l'organisation des appareils dans les
bureaux et dans les établissements reliés.
§ 4. Les appareils employés par les permissionnaires seront
préalablement soumis à l'approbation du ministre des postes
et télégraphes, sans l'autorisation duquel ils ne pourraient
être modifiés ultérieurement.
§ 5. L'autorisation impliquera le droit, pour les permissionnaires,
de mettre, selon le cas, pour l'échange des correspondances, chacun
des établissements reliés aux différents bureaux
centraux en communication directe, soit avec ces bureaux, soit entre eux.
Mais, en aucun cas, ces correspondances ne pourront avoir-pour objet que
les usages personnels des clients de l'entreprise, toute communication
faite par ces clients au profit de tiers étant rigoureusement défendue.
§ 6. Les tarifs à percevoir par voie d'abonnement et les autres
conditions de ces abonnements seront arrêtés parle ministre,
des postes et télégraphes, ainsi que toute modification
ultérieure de ces tarifs et conditions.
Les tarifs devront être établis sur des bases uniformespour
tous les clients de l'entreprise, tout tarif de faveur étant rigoureusement
interdit.
Il sera toutefois accordé un tarif réduit aux établissements
publics de l'Etat ou municipaux qui seront desservis; par l'entreprise.
Le taux de la réduction sera déterminé par le ministre
des postes et télégraphes, sans pouvoir dépasser
la moitié de la taxe applicable aux particuliers.
§ 7. L'exploitation sera soumise au contrôle de l'Etat. A cet
effet, les agents de service des télégraphes, désignés
par le ministre, auront le droit de pénétrer à toute
heuredans les bureaux centraux et d'y exercer telle opération de
Contrôle qu'il appartiendra.
§ 8. Les permissionnaires paieront à l'Etat, à titre
de droit d'usage du téléphone, une annuité calculée
à raison de 10 0/0 des recettes brutes encaissées par l'entreprise,
sans que cette annuité puisse être inférieure à
cinq mille francs (5,000 francs).
Ce minimum de 5,000 fr.. est applicable à une année entière.
Pour la première année, l'annuité sera réduite
proportionnellement au nombre de jours écoulés avant la
mise en service du premier bureau central.
§ 9. Pour garantir le paiement des sommes dues à l'Etat, en
vertu de l'article précédent, comme pour le couvrir de toute
indemnité qu'il aurait à réclamer pour inobservation
des clauses des présentes, les permissionnaires seront tenus de
déposer, à la caisse des dépôts et consignations,
dans le mois de l'autorisation, un cautionnement de vingt mille francs
(20,000 fr.), qui sera maintenu, avec cette affectation spéciale,
pendant toute la durée de l'entreprise.
En cas de non paiement des sommes dues aux causes ci-dessus, ce cautionnement
serait acquis de plein droit à l'Etat, jusqu'à due concurrence,
et les permissionnaires seront tenus de le parfaire immédiatement.
§ 10. L'autorisation donnée aux risques et périls des
permissionnaires n'impliquera aucune espèce de privilège
à leur profit, à quelque titre que ce soit, toutes autres
autorisations semblables pouvant être accordées sans donner
lieu à aucune indemnité, et l'Etat se réservant d'exploiter
lui-même dans les conditions qui lui conviendraient.
Elle leur sera personnelle et ne pourra être transférée
à d'autres sans l'autorisation expresse et par écrit du
ministre des postes et télégraphes.
Elle sera valable pour cinq années, sauf renouvellement ultérieur.
Elle deviendrait nulle et non avenue :
1° Faute parles permissionnaires d'avoir effectué dans les
délais les dépôts de garantie fixés par les
paragraphes 1 et 9 ci-dessus ;
2° Faute par. eux d'avoir ouvert leur premier bureau eentraldansles
trois mois de l'autorisation.
Elle pourrait être retirée :
1° En cas de faillite des permissionnaires ou de leurs ayant-droit
2° En cas d'inobservation des clauses et conditions de l'autorisation,
huit jours après une mise en demeure restée sans effet,
notamment en ce,qui concerne l'emploi exclusif des communications pour
les usages personnels des abonnés.
Elle pourrait être suspendue en cas de suspension du service de
télégraphie privée ordinaire, et pour toute la durée
de cette suspension.
Dans aucun cas ci-dessus, l'Etat ne sera tenu à aucune indemnité
vis-à-vis, soit des permissionnaires, soit des abonnés,
soit des tiers intéressés à un titre quelconque,
tels que bailleurs de fonds, fournisseurs, entrepreneurs ou autres ; mais
l'indemnité due, en vertu du paragraphe 8, serait de plein droit
réduite proportionnellement à la période de l'année
restant à courir au moment de l'application de la déchéance
ou proportionnellement à la durée de la suspension.
§ 11. Le gouvernement pourra, à toute époque, racheter
les droits résultant de l'autorisation accordée et le matériel
de l'entreprise, moyennant une indemnité qui sera fixée
d'un commun accord et, à défaut, à dire d'experts.
. ;
§ 12. A toute époque également, le gouvernement aura
le droit d'acquérir, s'il le juge convenable, pour ses propres
usages, les appareils conformes à ceux employés par les
permissionnaires, à prix débattu et, à défaut,
à dire d'experts, toute surélévation résultant
du droit de brevet étant, par avance, exclue des éléments
de ce prix.
§ 13. .Toute contestation relative à l'interprétation
ou à l'exécution des clauses et conditions des présentes
serait jugée administrativement.
§ 14. -Les" frais de timbre et l'enregistrement des autorisations
accordées seront à la charge des permissionnaires. Fait
à Paris le 26 juin 1879.
A. COCHERY.
( En 1879, le Ministère des Postes & Télégraphes
est créé le 5 février. M. Adolphe Cochery, alors
sous-secrétaire dÉtat aux finances chargé des
Postes & Télégraphes depuis le 1er mars 1878, est le
premier à devenir Ministre des Postes & Télégraphes
en France le 5 février 1879.)
B. Arrêté autorisant l'établissement
et l'exploitation des réseaux téléphomiques.
Le ministre des postés et télégraphes,
lois des 29 novembre 1850 et 27 décembre 1851
Arrête :
Art. 1er. Sont fixées, conformément au-cahier des
charges-annexé, les clauses et conditions auxquelles pourront être
autorisés, à partir de la date du présent arrêté,
L'établissement et l'exploitation par l'industrie privée
des réseaux téléphoniques dans certaines villes précrarement
déterminées.
Art. 2. - Sont abrogées les dispositions de l'arrêté
du 26 juin-1879.
A'rt. 3 Le présent arrêté sera déposé
à la direction du personnel pour être notifié à
qui de droit. Paris, le 18 juillet 1884.
Le ministre des postes et des télégraphes, A. COCHERY.
Cahier des charges pour l'établissement, l'entretien
et l'exploitation de réseaux téléphoniques.
Article premier. L'autorisation d'exploiter un
réseau téléphonique implique le droit, pour les permissionnaires,
de relier, pour l'échange des conversations, chacun des abonnés
à l'un des bureaux centraux du réseau, et de le mettre temporairement
en communication, par l'intermédiaire des bureaux centraux, soit
avec les autres abonnés, ' soit avec les bureaux téléphoniques
publics et les bureaux de l'Etat, ainsi qu'il est dit ci-après.
Sauf dans des cas exceptionnels, et que le ministre des postes et télégraphes
se réserve de déterminer, les permissionnaires ne pourront
refuser de relier à leurs réseaux un établissement
particulier ou une habitation située dans le périmètre
de distribution gratuite des télégrammes de la ville, siège
du bureau central.
Les abonnements seront souscrits sous réserve de la cessation de
l'autorisation accordée aux permissionnaires ou de la reprise de
l'exploitation par l'Etat, et au nom personnel des intéressés,
ou sous une raison sociale représentant une exploitation industrielle
ou commerciale. Les abonnements collectifs pour des personnes non associées,
ou ne constituant pas une entreprise commune, ne seront pas admis. Les
intéressés pourront être mis en demeure de prouver
leur droit de souscrire dés abonnements collectifs.
Art. 2. Les communications ne pourront être demandées
et utilisées que par les signataires de l'abonnement, leurs employés
et les personnes demeurant avec eux; elles devront être strictement
limitées à l'usage particulier des abonnés, et utilisées
seulement à partir de leur domicile, toute communication faite
au profit de tiers non abonnés étant rigoureusement interdite.
Il sera notamment interdit aux abonnés d'autoriser, moyennant une
rétribution quelconque, qui que ce soit à faire usage de
leurs appareils, toute infraction à cette règle pouvant
entraîner la résiliation du contrat d'abonnement avec dommages
et intérêts, sans préjudice dès autres poursuites
qui pourraient être intentées aux contrevenants.
Toutefois les cercles et établissements ouverts au public pourront
étendre à leurs clients l'usage du téléphone
aux conditions spécifiées à l'art. 23 ci- après.
Art. 3. Les réseaux extérieurs seront établis
par les soins du service des télégraphes de l'Etat, aux
frais exclusifs des permissionnaires et à charge par ces derniers
de justifier des autorisations nécessaires des administrations
municipales et des propriétaires dont les immeubles auraient à
supporter des fils conducteurs ou seraient affectes d'une manière
quelconque par ces fils.
Les indemnités qui pourraient être réclamées
pour la pose et le maintien des appuis et des fils, ou à leur occasion
et à un titre quelconque, seront à la charge exclusive des
permissionnaires.
Art. 4. La valeur intégrale des dépenses d'installation
pour matériel et main-d'uvre sera remboursée à
l'administration au fur et à mesure des travaux, sur un état
dressé par le service des télégraphes, dont les permissionnaires
déclarent accepter d'avance les évaluations.
Ce remboursement comprendra, à titre de frais généraux,
cinq pour cent (5 0/Q) sur le montant des dites dépenses.
La valeur des câbles fournis par les permissionnaires n'entrera
pas, bien entendu, dans le remboursement, mais ce matériel sera
reçu par l'administration et donnera lieu, après réception,
à la perception, au profit de l'Etat à titre de frais de
contrôle, de cinq pour cent de sa valeur.
Art. 5. Le ministre des postes et télégraphes aura
le droit de prescrire, en tout temps, dans l'installation des réseaux
concédés, les modifications nécessaires au point
de vue delà sécurité publique ou du bon fonctionnement
des lignes télégraphiques de l'Etat.
Les modifications affectant les lignes extérieures seront effectuées
par le service des télégraphes au frais des permissionnaires,
dans les mêmes conditions que les travaux d'établissement.
Art. 6. L'entretien des réseaux sera assuré-par le
même service aux mêmes conditions.
Art. 7. L'Etat ne sera soumis à aucune responsabilité,
soit à raison de l'exécution des travaux d'établissement
ou d'entretien, soit à raison de dérangements ou d'interruptions
éventuelles , totales ou partielles de communications.
Art. 8. Les permissionnaires resteront chargés de l'introduction
des fils dans l'intérieur des immeubles intéressés,
ainsi que de l'installation et de l'organisation des appareils dans les
bureaux et dans les établissements reliés.
Art. 9. Les appareils employés par les permissionnaires
seront préalablement soumis à l'approbation du ministre
des postes et télégraphes, sans l'autorisation duquel ils
ne pourraient être modifiés ultérieurement.
Art. 10. Les permissionnaires s'obligeront à tenir, au fur
et à mesure des installations nouvelles, leur matériel au
courant des divers perfectionnements, soit pour les postes, soit pour
les lignes, et à appliquer ces perfectionnements dans les opérations
d'entretien et de renouvellement.
Art. 11. Les tarifs à percevoir par voie d'abonnement et
les autres conditions de ces abonnements ne pourront être établis
qu'avec approbation du ministre des postes et des télégraphes,
toute modification ultérieure de ces tarifs et conditions sera
également soumise à son approbation préalable. Les.
tarifs devront être établis sur des bases uniformes par tous
les clients de l'entreprise, tout tarif de faveur étant rigoureusement
interdit.
Il sera toutefois accordé un tarif réduit aux établissements
publics de l'Etat ou municipaux qui seraient desservis par l'entreprise.
Le taux de la réduction sera déterminé par le ministre
des postes et télégraphes, sans pouvoir dépasser
la moitié de la taxe applicable aux particuliers.
Art. 12. L'exploitation sera soumise au contrôle de l'Etat.
A cet effet, les agents du service des télégraphes désignés
par le ministre auront le droit de pénétrer, à toute
heure, dans les bureaux centraux, et d'y exercer telle opération
dé contrôle qu'il appartiendra.
Art. 13, Les permissionnaires paieront à l'Etat, à
titre de droit d'usage des téléphones, une annuité
calculée à raison de dix pour cent (10 0/0) des receltesbrut.es
encaissées par l'entreprise, sans ^ue cette annuité puisse
être inférieure à cinq mille francs (5,000 fr.) pour
Paris et à mille francs (1,000 fr.) pour les autres réseaux.
Ces minimums seront applicables à une année entière.
Pour la première année, l'annuité sera réduite,
pour chaque réseau, proportionnellement au nombre de jours écoulés
avant la mise au service du premier bureau central.
Art. 14. Pour garantir le paiement des sommes dues à l'Etat,
soit en vertu de l'article précédent, soit en vertu des
articles 4, 5 et 6, comme pour le couvrir de toute indemnité qu'il
aurait à réclamer pour inobservation des clauses des présentes,
les permissionnaires sont tenus de déposera la caisse des dépôts
et consignations, dans le mois de l'autorisation, les cautionnements suivants
qui seront maintenus pendant toute la durée de l'exploitation
1° Pour l'organisation d'un réseau téléphonique
à Paris, trois cent cinquante mille francs (350,000 fr.) ;
2° Pour une organisation semblable dans les départements, vingt-cinq
mille francs (25,000 fr.) par ville.
Le cautionnement devra être fait en totalité et maintenu
un quart au moins, en numéraire ou en rentes sur l'Etat, pendant
toute la durée de la concession: Les trois autres quarts pourront
être restitués, en totalité ou en partie, lorsque
l'exploitation étant en pleine activité, le permissionnaire
aura justifié de la possession d'un matériel affecté
à l'entreprise dont la valeur couvre cette somme augmentée
de vingt pour cent.
Dans cette hypothèse, c'est ce matériel même qui sera
affecté à la garantie de l'Etat jusqu'à due concurrence.
Cette substitution ne pourra être opérée qu'avec le
consentement du ministre des postes et des télégraphes,
sans préjudice d'ailleurs de toutes autres formalités exigées
par les lois et règlements.
En cas de non paiement des sommes dues aux causes ci-dessus, le cautionnement
sera acquis de plein droit à l'Etat, jusqu'à due concurrence,
et le permissionnaire sera tenu de le parfaire immédiatement.
Art. 15. Les autorisations données aux risques et périls
des permissionnaires n'impliqueront aucune espèce de privilège
à leur profit à quelque titre que ce soit, toutes autres
autorisations semblables pouvant être accordées, sans donner
lieu à aucune indemnité, et l'Etat se réservant d'exploiter
lui-même dans les conditions qui lui conviendraient.
Elles leur seront personnelles et ne pourront être transférées
à d'autres sans l'autorisation expresse et par écrit du
ministre des postes et des télégraphes.
Elles seront valables pour cinq années à partir du 8 septembre
1884, sauf renouvellement ultérieur,
Elles deviendraient nulles et non avenues :
1° Faute par les permissionnaires d'avoir effectué dans les
délais les dépôts de garantie fixés par l'article
14 ci-dessus ;
2° Faute par eux d'avoir ouvert le premier bureau central dans les
trois mois de l'autorisation.
Elles pourraient être retirées :
1° En cas de faillite des permissionnaires ou de leurs ayant-droit
;
2° En cas d'inobservation des clauses et conditions de l'autorisation,
huit jours après une mise en demeure restée sans effet,
notamment en ce qui concerne l'emploi exclusif des communications pour
les usages personnels des abonnés.
Elles pourraient être suspendues en cas de suspension du service
de la télégraphie privée ordinaire, et pour toute
la durée de cette suspension.
Dans aucun des cas ci-dessus, l'Etat ne sera, tenu à aucune indemnité
vis-à-vis, soit des permissionnaires, soit des abonnés,
soit des tiers intéressés à un titre quelconque,
tels que bailleurs de fonds, fournisseurs, entrepreneurs ou autres; mais
l'annuité due en vertu de l'article-13 serait de plein droit réduite
proportionnellement à la période de l'année restant
à courir au moment de l'application de la déchéance,
ou proportionnellement à la période de suspension.
Art. 16. Les permissionnaires des réseaux téléphoniques
urbains pourront être autorisés à installer (et ce,
sous les conditions spéciales à déterminer dans chaque
cas particulier, notamment quant à la longueur maxima des fils),
dans des localités suburbaines nominativement désignées,
des bureaux centraux ou collecteurs auxquels aboutiront les fils des établissements
situés en dehors des périmètres de distribution gratuite
de la ville où sera installé le réseau principal,
ces bureaux étant eux-mêmes en communication directe avec
le réseau urbain par des lignes de service spéciales.
Les lignes reliant les établissements des particuliers aux bureaux
centraux suburbains, et ces derniers au périmètre de distribution
gratuite, seront établies et entretenues aux conditions fixées
pour les lignes d'intérêt privé.
Les permissionnaires seront chargés de l'introduction des fils
dans les immeubles, ainsi que de l'installation et de l'organisation des
appareils, soit dans les bureaux centraux suburbains, soit dans les établissements
reliés à ces bureaux.
Le droit d'usage applicable aux lignes d'intérêt privé
sera dû à l'Etat, pour chaque abonné, d'après
la distance à vol d'oiseau entre le domicile de ce dernier et le
périmètre de distribution gratuit des télégrammes
dans la ville, siège du réseau principal.
Les permissionnaires auront la faculté de prendre à leur
charge les droits d'établissement, d'entretien et d'usage de ligne
des sections extra muros, soit à comprendre le remboursement par
annuités de cette dépense dans la fixation d'un abonnement
supplémentaire payé par les abonnés de la banlieue
en sus de l'abonnement fixé pour les abonnées du réseau
urbain.
Le montant de l'abonnement supplémentaire ne pourra être
établi qu'avec l'approbation du ministre des postes et télégraphes.
Il sera exempt de la redevance de dix pour cent (10 0/0), spécifié
à l'article 13.
Le droit d'usage à percevoir devra être toutefois au moins
égal à 10 0/0 dudit abonnement supplémentaire.
L'Etat restera propriétaire de toutes les lignes établies
en dehors du périmètre de distribution gratuite des télégrammes,
le surplus des installations des lignes et des appareils restant la propriété
des permissionnaires.
Si les permissionnaires font l'avance des frais d'établissement
des lignes extra muros, ils pourront amortir cette avance en cinq années,
et en cas de rachat par l'Etat, ils conserveront le droit de toucher,
par l'intermédiaire de celle-ci, les annuités restant à
courir.
Art 17. Les permissionnaires pourront obtenir l'autorisation et,
au besoin, pourront être requis par le ministre des postes et télégraphes
de faire reliera leurs frais, par des lignes spéciales, leurs bureaux
centraux aux bureaux télégraphiques de l'Etat.
Les abonnés pourront alors obtenir, en payant, si les permissionnaires
le demandent, un abonnement supplémentaire approuvé par
le ministre des postes et des télégraphes, l'autorisation
de :
1° Déposer aux. bureaux télégraphiques par téléphone
et recevoir de ces derniers, par la même voie, leurs dépêches
télégraphiques, les services de la transmission et de la
réception des télégrammes par téléphone
étant effectués aux frais des permissionnaires, dans les
conditions fixées par un arrêté ministériel
;
2° Correspondre du réseau d'une ville au réseau d'une
autre ville par l'intermédiaire des lignes téléphoniques
établies éventuellement par le service des postes et des
télégraphes entre les bureaux télégraphiques
desdites villes.
Art. 18. La communication entre ces réseaux sera donnée
aux abonnés par l'intermédiaire des bureaux téléphoniques
centraux qui les desserviront et des bureaux télégraphiques
auxquels aboutiront les lignes téléphoniques spéciales
de ville en ville.
Ne seront pas considérées comme communications de réseau
à réseau ni soumises à la taxe fixée pour
ces communications les correspondances échangées entre un
réseau principal et les réseaux suburbains installés
dans les conditions indiquées à l'article 16.
La taxe des communications de ville en ville sera perçue toute
entière au profit de l'Etat dans les conditions du règlement
général.
Art. 19. Des postes téléphoniques reliés,
aux frais des permissionnaires, avec les bureaux téléphoniques
centraux pourront être ouverts et fonctionner, soit dans les bureaux
télégraphiques de l'Etat et par les soins et aux frais de
celui-ci, au moyen de cabines fournies par lui, soit en dehors de ces
bureaux, au moyen de cabines fournies par les permissionnaires et gérées
à leurs propres frais, et dont l'emplacement sera approuvé
par le ministre des postes et télégraphes.
Les personnes placées dans ces cabines pourront correspondre, soit
avec les abonnés du réseau, soit avec des personnes placées
dans d'autres bureaux publics.
Art. 20. La taxe des correspondances ainsi échangées
sera arrêtée par l'Etat, dans les conditions des lois du
21 mars et du 5 avril 1878, et appartiendra à l'Etat.
Art. 21. * Le ministre pourra exiger, dans chacune des villes desservies,
l'installation dans les conditions de l'article 19, de bureaux téléphoniques
publics dans les divers bureaux télégraphiques ouverts dans
ladite ville.
A Paris, toutefois, le nombre des bureaux téléphoniques
que l'Etat pourra ouvrir au public dans ces conditions sera provisoirement
de cinquante seulement, sans préjudice des extensions à
donner, après entente avec les permissionnaires.
Art. 22. Un règlement spécial arrêté
par le ministre des postes et des télégraphes, les permissionnaires
entendus, fixera les conditions de détail et notamment la rémunération
des permissionnaires pour les dépenses résultant de l'exécution
du service des bureaux téléphoniques publics.
Art. 23. Les cercles et les établissements ouverts au public
qui seront reliés au réseau téléphonique pourront
être autorisés à mettre un poste téléphonique
à la disposition de leur clientèle, aux conditions spéciales
fixées à cet effet par le règlement spécifié
à l'article précédent.
Art. 24. Le gouvernement pourra à toute époque racheter
les droits résultant de l'autorisation accordée et le matériel
de l'entreprise, moyennant une indemnité qui sera fixée
d'un commun accord, et, à défaut, à dire d'experts.
Le ministre des postes et des télégraphes pourra, en notifiant
au permissionnaire son intention d'effectuer le rachat, réclamer,
pour le rachat du matériel de l'entreprise, la substitution au
mode d'évaluation par expertise dans les conditions qui précèdent,
d'un prix fixé comme suit :
La valeur dudit matériel formera un compte de premier établissement
qui sera arrêté :
1° Pour la partie des réseaux installée antérieurement,
à la date de la concession faite aux conditions du présent
cahier des charges en s'en référant aux livres des permissionnaires
;
2° Pour la partie à construire postérieurement à
cette date, d'après les constatations, après exécution
des travaux faits par les ingénieurs de l'Etat, délégués
par le ministre, à cet effet.
A la fin de chaque exercice, le compte de premier établissement
sera réduit de :
1° Deux pour cent (2 0/0) sur le montant total des dépenses
qui y auront été portées pour l'exercice ;
2° Cinq pour cent (5 0/0), à titre d'intérêt sur
le total des réductions opérées pour les exercices
précédents.
Et. c'est de la somme ainsi réduite qu'on tiendra compte pour le
rachat.
Si le rachat est effectué dans le cours d'un exercice, la double
réduction relative à l'année en cours sera opérée
au prorata du temps écoulé depuis le commencement de l'exercice.
Lesdites dispositions ne s'appliqueront pas,-bien entendu, aux lignes
suburbaines, l'Etat en étant de plein droit propriétaire.
Art. 25. A toute époque également le gouvernement
aura le droit d'acquérir, s'il le juge convenable pour ses propres
usages, les appareils conformes à ceux employés par les
permissionnaires, àxprix débattu et, à défaut,
à dire d'experts, toute surélévation résultant
du droit de brevet étant, par avance, exclue des éléments
de ce prix.
En cas de rachat, ou à l'expiration de la présente concession,
les permissionnaires seront tenus de fournir à l'Etat, sur la demande
de ce dernier, et pour tous les objets pour lesquels celui-ci les réclamerait,
à l'exclusion cependant du service des réseaux concédés
à l'exploitation privée, les appareils conformes à
ceux employés pendant la concession, à un prix qui ne pourra,
en aucun cas, dépasser le prix courant de vente au public par lesdits
permissionnaires, prix dont il sera justifié.
En cas de cession de brevets par des permissionnaires à un tiers,
ledit tiers devra être substitué aux présentes obligations.
Art. 26. Il sera interdit au permissionnaire d'employer des fils
de ces réseaux à tous usages autres que ceux auxquels il
est formellement autorisé.
Art. 27. Tous les agents employés par les permissionnaires
dans leurs bureaux téléphoniques centraux ou publics devront
être de nationalité française et seront soumis au
serment professionnel dans les conditions imposées aux agents auxiliaires
des postes et des télégraphes.
Les permissionnaires devront également être Français.
Si l'entreprise est confiée à une compagnie, nul ne peut,
nul ne pourra, soit en être le directeur, soit faire partie du conseil
d'administration ou du conseil de surveillance, s'il n'est de nationalité
française.
Les permissionnaires, s'ils ne sont pas domiciliés à Paris,
devront y avoir des représentants dûment accrédités,
auxquels pourront être valablement faites toutes les communications
et significations jugées utiles.
Art. 28. Toute contestation relative à l'interprétation
ou à l'exécution des clauses et conditions des présentes
serait jugée administrativement.
Art. 29. Les frais de timbre et d'enregistrement des autorisations
accordées seront à la charge des permissionnaires.
Approuvé : Paris, le 18 juillet 1884. Le ministre des postes
et des télégraphes, A. COCHERY.
C. Décret des 31 décembre 1884
9 janvier 1885, qui met à la disposition du public des cabines
téléphoniques et fixe la taxe des correspondances (Une
société anonyme pour l'exploitation de la téléphonie
à grande distance a été constituée à
Paris, le 8 août 1885, et a établi son siège social,
3, rue de Rougemont.)
Le Président de la République française
:
Vu l'art. 2 de la loi du 21 mars 1878; Vu la loi du 5 avril 1878; Sur
le rapport du Ministre des postes et télégraphes ;
DÉCRÈTE : Article premier. Toute
personne peut, à partir des cabines téléphoniques
mises par l'Etat à la disposition du public, correspondre soit
avec une autre personne placée dans une cabine téléphonique
de la même ville, soit avec un abonné du réseau.
La taxe à percevoir pour l'entrée dans les cabines publiques
est fixée par cinq minutes de conversation : à Paris,, à
50 centimes ; dans toutes les autres localités de France, d'Algérie
et de Tunisie, à 25 centimes..
Art. 2. Des communications téléphoniques à
distance peuvent être, mises à la disposition du public.
. Les lignes auxquelles est appliquée cette mesure, sont indiquées
par décision ministérielle.
La taxe à percevoir par cinq minutes de conversation de ville à
ville est fixée :
Pour toute distance inférieure à cent kilomètres,,
à 1 franc.
Cette taxe peut être, réduite à 50 centimes lorsque
les deux villes entre lesquelles s'échange des conversations par
téléphone ont été classées, par décision
du Ministredes postes et télégraphes, comme faisant partie
d'un seul et même groupe téléphonique.
Les conditions dans lesquelles cette taxe est perçue, soit sur
la personne qui demande la communication, soit par moitié sur chacune
des deux personnes en correspondance, et en général toutes
les conditions d'exécution du service, sont déterminées
par arrêtés du Ministre des postes et des télégraphes.
D. Décret du 28 juillet 1885, autorisant
l'emploi des lignes téléphoniques par les abonnés
des établissements publics déjà abonnés eux-mêmes.
Le Président de la République française
: Vu les lois des 21 mars et 5 avril 1878 ;
Vu le décret du 31 décembre 1884 ; Sur le rapport du Ministres
des postes et télégraphes ;
DÉCRÈTE :
Article premier. Les cercles et les établissements publics,
tsls que cafés, restaurants, hôtels, etc., abonnés
aux réseaux téléphoniques concédés
à l'industrie privée, sont autorisés à mettre
le téléphone à la disposition de leurs membres ou
clients, moyennant le paiement d'un abonnement double de celui qui est
fixé par le tarif applicable aux abonnés ordinaires.
Le deuxième abonnement perçu par le permissionnaire revient
intégralement à l'Etat.
Art. 2. Le Ministre des postes et télégraphes est
chargé, etc.
E. Décret du 28 juillet 1885, qui admet
à l'usage des cabines téléphoniques les abonnés
des réseaux privés.
Le Président de la République française
:
Vu l'art. 2 de la loi du 21 mars 1S78 ; Vu la loi du 5 avril 1878; Vu
le décret du 31 décembre 1884 ;
Sur le rapport du Ministre des postes et télégraphes
DÉCRÈTE ;
Article premier. Les abonnés aux réseaux téléphoniques
exploités par l'industrie privée peuvent obtenir la faculté
de correspondre par l'intermédiaire des cabines téléphoniques
publiques, dans les limites de chaque réseau urbain, moyennant
le paiement préalable d'une taxe d'abonnement qui tient lieu de
la taxe perçue pour chaque communication, en vertu du décret
du 31 décembre 1884.
Art 2. L'abonnement applicable à la correspondance par cabines
téléphoniques est fixé à 40 francs par an
à Paris et à 30 francs dans les départements.
Art. 3. Les conditions dans lesquelles cet abonnement est perçu,
et, en général, toutes les dispositions relatives à
l'exécution du service des cabines téléphoniques,
sont déterminés par arrêtés du Ministre des
postes et télégraphes. .
F. Lois des 28-30 juillet 1885 relatives à
rétablissement, à l'entretien et au fonctionnement des lignes
télégraphiques et téléphoniques.
Article premier. Les opérations relatives
à l'établissement et à l'entretien des lignes télégraphiques
ou téléphoniques appartenant à l'Etat et destinées
à l'échange des correspondances seront effectuées
dans les conditions indiquées ci-après :
Art. 2. L'Etat a le droit d'exécuter sur le sol ou sous
le sol des chemins publics et de leurs dépendances tous travaux
nécessaires à la construction et à l'entretien des
lignes télégraphiques ou téléphoniques.
Les fils télégraphiques ou téléphoniques autres
que ceux des lignes d'intérêt général ne pourront
être établis dans les égouts appartenant aux communes
qu'après avis des conseils municipaux, et moyennant une redevance,
si les conseils municipaux l'exigent.
Un décret rendu en forme de règlement d'administration publique
déterminera le taux de celte redevance.
Art. 3. L'Etat a pareillement le droit d'établir des supports,
soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur
la voie publique, soit même sur les toits et terrasses des bâtiments,
à condition qu'on y puisse accéder de, l'extérieur.
Il a enfin également le droit d'établir les conduits en
supports sur le sol ou sous le sol des propriétés non bâties
qui ne sont pas fermées de murs ou autre clôture équivalente.
Art. 4. Dans tous les cas qui viennent d'être prévus,
l'établissement des conduits et supports n'entraîne aucune,
dépossession.
La pose d'appuis sur les murs de façade ou sur le toit des bâtiments
ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir,
réparer ou surélever.
La pose des conduits dans un terrain ouvert ne fait pas non plus obstacle
au droit du propriétaire de se clore.
Mais le propriétaire devra, un mois avant d'entreprendre les travaux
de démolition, réparation, surélévation ou
clôture, prévenir l'administration par lettre chargée
adressée au directeur des postes et télégraphes du
département.
Art. 5. Lorsque, pour l'étude des projets d'établissement
de lignes, l'introduction des agents de l'administration dans les propriétés
privées sera nécessaire, elle sera autorisée par
un arrêté préfectoral.
Art. 6. Avant toute exécution, un tracé de la ligne,
projetée, indiquant les propriétés privées
où il doit être .placé des supports ou des conduits,
sera déposé pendant trois jours à la mairie de la
commune où ces propriétés sont situées.
Ce délai de trois jours courra à dater de l'avertissement:
qui sera donné aux parties intéressées de prendre
communication du tracé déposé à la mairie.
. Cet avertissement sera affiché à la porte de la maison
commune et inséré dans l'un des journaux publiés
dans, l'arrondissement.
Art..7. Le maire ouvrira un procès-verbal pour recevoir
les observations ou réclamations. A l'expiration du délai,
il transmettra ce procès-verbal au préfet qui arrêtera
le tracé définitif et autorisera toutes lès opérations
que comporteront l'établissement, l'entretien et la surveillance
de la ligne.
Art. 8. L'arrêté préfectoral déterminera
les travaux à effectuer. Il sera notifié individuellement
aux intéressés. Les travaux pourront commencer trois jours
après cette notification.
Ce délai ne s'applique pas aux travaux d'entretien. Si les travaux
ne sont pas commencés dans les quinze jours de l'avertissement,
celui-ci devra être renouvelé.
Lorsque, pour des raisons d'ordre et de sécurité publique,
il y aura urgence à établir ou rétablir une ligne
télégraphique, le préfet, par un arrêté
motivé, pourra prescrire l'exécution immédiate des
travaux.
Art. 9. Les notifications et avertissements prévus ci-dessus pourront
être donnés au locataire, fermier, gardien ou régisseur
de la propriété.
Art. 10. Lorsque des supports ou attaches seront placés
à l'extérieur des murs et façades ou sur .des toits
ou terrasses, ou encore lorsque des supports et conduits seront posés
dans des terrains non clos, il ne sera dû au propriétaire
d'autre indemnité que celle du préjudicerésultant
des travaux de construction de la ligne ou de son entretien.
Cette indemnité, à défaut d'arrangement amiable,
sera .réglée par le Conseil de préfecture, sauf recours
au Conseil d'Etat.
Si le Conseil de préfecture croit devoir ordonner une expertise,
il y sera procédé par un seul expert qui sera désigné
d'office par le Conseil, à défaut par les parties; de l'avoir
nommé d'accord dans le délai qui leur aura été
imparti. L'expert désigné d'office ne pourra être
un agent de l'administration.
Art. 11. L'arrêté préfectoral autorisant l'établissement
et l'entretien des lignes télégraphiques ou téléphoniques,
sera périmé de plein droit, s'il n'est pas suivi d'un commencement
d'exécution dans les six mois de sa date ou dans les trois mois
de sa notification.
Art. 12. Les actions en indemnité, prévues par l'article
40 ci-dessus, seront prescrites par le laps de deux ans, à dater
du jour où les travaux auront pris fin.
Art. 13. Dans le cas où il serait nécessaire d'exécuter,
pour l'établissement des lignes, des travaux de -nature à
entraîner une dépossession définitive, il ne pourrait,
à défaut d'entente entre l'administration et les propriétaires,
être procédé que conformément aux lois tes
3 mai 4841 et 27 juillet 4870. " Toutefois, l'indemnité, le
cas échéant, serait réglée dans là
forme prévue par l'art. 4 6 de la loi du 21 mai 1836.
Art. 14. La présente loi est applicable à l'Algérie
et aux colonies régies par le sénatus-consulte du 3 mai
4884,
Art. 15. Toutes dispositions antérieures sont abrogées
en ce qu'elles ont de contraire à la présente loi.
G. Police d'abonnement de la Société
générale des Téléphones.
RÉSEAU TÉLÉPHONIQUE DE PARIS (Extrait
dii Mémoire de M. Adolphe Rousseau, cité plus haut.)
Conditions de l'Abonnement pour le Service du Téléphone
dans l'intérieur de Paris.
ARTICLE PREMIER. La Société générale
des Téléphones met à la disposition de ses abonnés
un fil téléphonique a llant des locaux occupés par
chaque abonné à l'un des bureaux centraux de ladite Société.
ART. 2. L'établissement du fil téléphonique
et de l'appareil téléphonique a lieu par les soins et aux
frais de la Société, laquelle en demeure toujours propriétaire.
ART. 3. Le point de départ sera établi à l'endroit
désigné par l'abonné dans les locaux occupés
par lui. L'abonné doit obtenir du propriétaire de
l'immeuble qu'il habite l'autorisation pour la Société générale
des Téléphones, de faire les installations nécessaires.
ART. 4. L'abonné aura toujours le droit de faire déplacer,
à ses frais, son installation par le personnel de la Société,
pourvu que le point de départ reste toujours dans les locaux désignés
au contrat d'abonnement ; mais, en cas de changement de domicile, l'abonnement
en cours est dû pour la durée du contrat, et un nouvel abonnement
doit être souscrit pour le nouveau domicile.
Si l'abonné donne avis de son changement de domicile avant que
les travaux aient été entrepris, la nouvelle installation
n'entraîne aucune dépense spéciale : mais, si les
travaux ont reçu un commencement d'exécution, l'abonné
est tenu de rembourser le montant des frais occasionnés.
La Société admet la cession de l'abonnement par suite de
la substitution d'un abonné à un autre, étant bien
entendu que le substituant demeure responsable du payement intégral
de l'abonnement pour la durée du contrat restant à courir
au moment où le substitué entre en jouissance de la ligne.
ART. 5. Les frais d'entretien des appareils et des accessoires
sont à la charge de la Société et compris dans les
prix d'abonnement".
L'abonné est responsable de tout dommage causé par son propre
fait, ou par le fait des personnes dont il a à répondre.
Toutes les fois que les besoins du service l'exigeront, l'abonné
devra laisser visiter l'appareil placé chez lui, par les employés
de la Société qui justifieront de leur qualité.
ART. 6. L'abonnement ne peut être fait pour moins d'une année.
Son point de départ pour chaque ligne est fixé au jour où
les fils et appareils entrent en fonctionnement.
Il se renouvelle par tacite reconduction pour une période égale,
et ainsi de suite, de période en période, à défaut
d'avoir été dénoncé par l'une des parties,
au moins trois mois avant l'expiration de la période.
ART. 7. L'abonné pourra, par ce fil, communiquer avec tous
les abonnés de la Société dans l'étendue du
réseau parisien dans les conditions où cette communication
peut se produire.
Les lignes d'intérêt privé que l'abonné aurait
fait établir à ses frais ne pourront être mises en
relation avec le réseau téléphonique de la Société
qu'avec l'autorisation de celle-ci et moyennant des conditions particulières.
Pour faciliter les communications, la Société s'oblige à
remettre à chaque abonné, au moment où la ligne pourra
fonctionner, la liste complète de ses abonnés, et à
le tenir au courant des noms et adresses des nouveaux abonnés par
la remise de nouvelles listes ou de listes supplémentaires.
ART. 8. L'abonné devra se conformer à tous décrets,
arrêtés, ordonnances et règlements quelconques faits
ou à faire sur la matière, émanant des autorités
compétentes, et ce, sans qu'en aucun cas, et sous aucun prétexte,
il puisse, en raison du trouble apporté par eux dans sa jouissance,
demander soit la résiliation des présentes conventions,
soit la diminution de sa redevance.
ART. 9 La Société générale des Téléphones
ne sera passible d'aucuns dommages-intérêts, ni recours quelconques,
pour retard dans l'installation des appareils ou par suite d'interruption
momentanée du service.
ART. 10. Le prix de l'abonnement pour le fil et l'appareil téléphonique
est fixé à. six cents francs par an ; pour deux fils et
deux appareils à onze cents francs ; pour trois fils et trois appareils
ou plus, à cinq cents francs par fil et appareil, le tout payable
par semestre et d'avance, par l'abonné, à son domicile.
L'abonnement aux appareils supplémentaires posés sur la
demande de l'abonné est réglé par un tarif spécial.
Il est l'objet d'un contrat accessoire dit Avenant au contrat principal.
ART. 11. L'abonné acquittera les taxes établies par
la Ville de Paris, ainsi que les frais de timbre et de police.
ART. 12. Il est expressément convenu qu'à défaut
d'un seul payement d'avance à échéance, le présent
abonnement sera, au choix de la Société, suspendu ou résilié
avec dommages-intérêts à son profit . La Société
n'aura, pour ce faire, à remplir aucune formalité judiciaire
; elle pourra, 24 heures après une mise en demeure restée
infructueuse, suspendre l'usage du fil téléphonique pour
le client ; elle restera seule juge de demander ou non la résiliation
du présent contrat.
EXTRAIT DE L'ARRÊTÉ MINISTÉRIEL
DO 26 JUIN 1879.
ART. 5 Ces correspondances ne pourront avoir pour
objet que les usages personnels des clients de l'entreprise, toute communication
faite par ces clients au profit de tiers étant rigoureusement interdite.
En province les prix sont de 400 fr. pour un fil, 750 fr. pour 2 fils
et 350 fr. par fil et par appareil au-delà de deux.
ART. 10. Les communications téléphoniques pourraient
être suspendues en cas de suspension du service de la télégraphie
privée ordinaire et pour toute la durée de cette suspension.
N. B. La Société n'accepte aucune responsabilité
à raison du service de la correspondance privée par voie
téléphonique.
H Police d'abonnement de l'Etat .
Conditions auxquelles peuvent être établis
et mis à la disposition du public dans l'intérieur d'une
même ville ou entre plusieurs villes, des réseaux téléphoniques
exploités par l'Administration des Postes et des Télégraphes.
ARTICLE 1er. Le service s'effectue par l'intermédiaire
de bureaux centraux gérés parles agents des Postes et Télégraphes.
Les installations de ces bureaux et l'établissement des communications
reliant ensemble les bureaux centraux d'une même ville ou de plusieurs
villes sont exécutés par l'Administration et restent à
sa charge.
ART. 2. Sont admises à se servir de ces communications :
1° Les personnes qui ont fait relier aux bureaux centraux par des
fils spéciaux et aux conditions indiquées ci-après
les locaux occupés par elles, à l'effet de se servir desdits
fils ;
2° Toutes personnes qui se présentent dans lew bureaux centraux
ou dans les bureaux téléphoniques secondaires de l'Etat
ouverts au public, et acquittent une taxe spéciale à titre
de droit de location.
ART. 3. Les abonnés des réseaux téléphoniques
ont la faculté de se procurer eux-mêmes les appareils récepteur
et transmetteur, sonneries pu appareils d'appel auxquels doit aboutir,
dans les locaux occupés par eux, le fil qui les relie au bureau
central.
Ces appareils doivent toutefois être choisis parmi les modèles-types
acceptés par l'Administration et pouvoir correspondre avec les
appareils employés par le bureau central ou parles autres abonnés.
Avant d'être mis en service, ils sont soumis au contrôle et
à la vérification de l'Administration, qui les essaie, peut
refuser de les agréer ou exiger certaines modifications et reste
juge de la possibilité de leur emploi.
Elle perçoit à titre de fonds de concours, pour remboursement
des frais de contrôle, 5 % de la valeur de ce matériel sur
facture.
Toutefois, le service des télégraphes de l'Etat peut, sur
la demande des abonnés, leur fournir ou leur louer, aux conditions
fixées par des décisions spéciales, les appareils
nécessaires conformes aux types acceptés par lui.
Le service des télégraphes de l'Etat peut également
se charger de l'acquisition et de l'installation des appareils nécessaires
au fonctionnement des lignes téléphoniques qui ont pour
objet un service administratif de l'Etat ou, municipal, ou des lignes
qui leur sont assimilées, moyennant une contribution déterminée
comme il suit :
1° Par poste principal comprenant un appareil de transmission, de
réception et d'appel, et une pile, trois cents francs (300 francs).
2° Par poste secondaire d'appel ou d'avertissement, y compris la fourniture
d'une pile, cinquante francs (50 francs).
ART. 4. L'Administration se charge d'installer :
1 ° Les appareils présentés parles abonnés et
acceptés par elle ; de fournir des piles nécessaires à
leur fonctionnement et d'établir les fils à poser dans l'intérieur
de l'immeuble poui' relier le poste téléphonique de l'abonné
au fil extérieur. Ces divers travaux et fournitures sont faits
moyennant un prix à forfait de 75 francs qui s'applique à
tous les objets indispensables à l'installation intérieure,
l'abonné n'ayant à se procurer à ses frais que l'appareil
téléphonique transmetteur et récepteur et la sonnerie.
L'appareil est établi chez l'abonné à l'endroit désigné
par lui, dans les locaux qu'il occupe. Celui-ci a toujours le droit de
faire déplacer à ses frais son installation par les agents
de l'Administration, sous réserve que le point de départ
de la ligne reste toujours dans les locaux qu'il occupait le jour de l'abonnement.
2° La ligne extérieure destinée à relier les
locaux occupés par l'abonné au bureau central du réseau.
Cette ligne reste la propriété de l'Etat.
La part contributive aux frais de premier établissement de cette
ligne est calculée ainsi qu'il suit :
1 ° Pour les lignes aériennes:
Par kilomètre de ligne spéciale avec un fil, deux cent cinquante
francs (250 francs);
Par kilomètre de, fil sur une ligne supportant d'autres conducteurs,
cent vingt-cinq francs (425 francs).
Lorsqu'il y a lieu de poser des appuis pour établir simultanément
les fils destinés à plusieurs abonnés, la contribution
de 425 francs par kilomètre de ligne afférente à
ces appuis est supportée à parts égales par tous
les abonnés desservis par les fils posés en même temps
que les appuis.
2° Pour les lignes souterraines en tranchée ou sous galerie:
Par kilomètre de fil double pris sur une ligne de câbles
téléphoniques spéciaux contenant plusieurs fils doubles
et pouvant être utilisée par plusieurs abonnés, cinq
cents francs (500 francs).
Par kilomètre de câble téléphonique à
double fil placé spécialement en égout pour l'usage
d'un seul abonné, neuf cents francs (900 francs).
Le montant des sommes dues parles abonnés en vertu des paragraphes
ci-dessus est calculé par fraction indivisible de 100 mètres.
Les frais d'établissement des lignes présentant des difficultés
spéciales sont remboursées intégralement à
l'Administration d'après les dépenses de matériel
et de main-d'uvre y compris 5 % à titre de frais généraux.
Le montant des sommes dues à l'Etat pour les travaux et fournitures
qui font l'objet du présent article est versé au Trésor
par avance, sur la production des titres de perception pour fonds de concours
établis d'après les évaluations du service des télégraphes.
Ce versement peut être soumis à une liquidation ultérieure
basée sur la longueur exacte du fil.
Il peut également être effectué en quatre annuités
égales par les abonnés qui en font la demande, après
avoir souscrit un abonnement de quatre ans au moins dans les conditions
déterminées par l'article 9.
Dans ce cas, le premier quart seul est versé d'avance; le payement
des trois autres quarts a lieu dans le courant du mois de janvier de chacune
des trois années qui suivent immédiatement celle pendant
laquelle le contrat d'abonnement a été souscrit.
Exceptionnellement, le montant de la part afférente à l'établissement
des ligues téléphoniques destinées au service des
administrations de l'Etat ou des municipalités est versé
au Trésor dans le délai de trois mois, à partir de
la notification de la décision autorisant l'exécution des
travaux.
Toutefois, les administrations et les communes peuvent également,
en souscrivant un abonnement de quatre ans au moins, profiter des dispositions
qui précèdent et effectuer le versement en quatre termes
égaux : le premier dans les trois mois de l'autorisation, les suivants
aux époques indiquées précédemment.
ART. 5. Plusieurs abonnés habitant la même maison
peuvent, sur leur demande, être desservis par un nombre de fi's
inférieur au nombre des abonnés. Dans ce cas, l'Administration
ne perçoit que les frais d'établissement des fils réellement
posés. L'installation des appareils est effectuée pour chacun
des abonnés aux conditions indiquées à l'article
4. En outre, les frais résultant de l'installation et de l'entretien
des appareils spéciaux au point de jonction du fil extérieur
avec les communications multiples établies à l'intérieur
et les dépenses de toute nature occasionnées par la combinaison
adoptée, sont acquittés par les abonnés dans les
mêmes conditions que le prix d'installation des fils extérieurs.
Un même abonné peut également demander qu'un seul
fil partant du bureau central desserve plusieurs immeubles occupés
par lui. Dans ce cas, il acquitte autant de fois l'abonnement qu'il y
a d'immeubles reliés, la part contributive aux frais de premier
établissement étant.perçue sur la longueur totale
de la ligne.
ART. 6. Toute modification dans l'installation ou le tracé
des lignes, faite sur la demande de l'abonné, a lieu aux frais
de ce dernier. S'il en çésulte une diminution de la longueur
des fils en service, il en est tenu compte à partir du 1er janvier
suivant dans la perception de l'abonnement pour droit d'usage.
ART. 7. L'installation au domicile de l'abonné de tout appareil
de réception, de transmission ou d'appel supplémentaire
a lieu à prix débattu, le forfait prévu à
l'article 4 ne s'appliquant qu'à une installation simple d'un poste.
Le montant des dépenses est versé d'avance sur le devis
dressé par le service des télégraphes.
ART. 8. L'abonné doit obtenir du propriétaire de
l'immeuble qu'il habite l'autorisation de faire les installations nécessaires.
Il prend à sa charge les diverses réparations qu'entraîneraient
ces installations.
Les indemnités ou loyers réclamés par des tiers à
quelque titre que ce soit, pour occupation temporaire, pour pose des appuis
ou pour tous autres motifs, sont exclusivement à la charge des
abonnés.
ART. 9. L'entretien des communications extérieures ou intérieures
et des appareils désignés à l'article 4 est assuré
par les soins de l'Administration et les frais en sont compris dans le
montant de l'abonnement.
Toutefois, l'Administration ne peut encourir aucune responsabilité
au sujet du fonctionnement des lignes ou des appareils. Elle peut exiger
le remplacement de ces derniers en cours de service, ou mettre l'abonné
en demeure de faire exécuter par le constructeur des appareils
les réparations d'une importance spéciale.
L'entretien des appareils supplémentaires qui font l'objet des
articles 5et 7 a lieu dans les mêmes conditions, par les soins de
l'Administration, mais il n'est pas compris dans l'abonnement et donne
lieu au payement d'une redevance annuelle fixée à 40 % de
la valeur des appareils et du montant dès frais de main-d'uvre
nécessités par l'installation de ces derniers..
Dans tous les cas, l'abonné s'engage à prendre à
sa charge les frais de réparations nécessités par
son fait.
Il lui est interdit de démonter les appareils ou de leur faire
subir, ainsi qu'aux fils conducteurs, aucune modification. Il ne peut
procéder à aucune réparation sans l'avis conforme
du chef du bureau central.
ART. 10. Il est perçu pour l'entretien et l'usage des fils
téléphoniques destinés à mettre un abonné
en communication par l'intermédiaire d'un bureau central avec les
autres abonnés d'un même réseau :
1 ° Pour tout poste compris dans les limites de l'octroi ou dans le
rayon de la distribution gratuite des télégrammes privés
de la ville où est situé le bureau central, un abonnement
annuel de 200 francs.
Le montant de cet abonnement se décompose ainsi qu'il suit : 400
francs à titre de fonds de concours pour remboursement des dépenses
du matériel ; 400 francs à titre de fonds de concours pour
remboursement des dépenses du personnel ; 50 francs pour droit
d'usage.
Toutefois, si le nombre des abonnés dépasse 300, le montant
de cet abonnement est réduit à 170 francs à répartir
ainsi qu'il suit :
75 francs à titre de fonds de concours aux dépenses du matériel;
75 francs à titre de fonds de concours aux dépenses du personnel;
50 francs pour droit d'usage.
2° Pour tout poste établi en dehors de ce périmètre,
un abonnement dont le montant est déterminé par l'addition
à celte somme de 200 francs d'un droit d'usage supplémentaire
calculé par 200 mètres indivisibles sur la base 'de 25 francs
par kilomètre de fil mesuré en ligne directe a partir de
la limite du périmètre précédemment indiqué.
L'abonnement pour les établissements publics de l'Etat ou les établissements
municipaux reliés aux réseaux téléphoniques
ne comprend pas les 25 francs perçus à titre de droit d'usage,
mais il comprend le droit proportionnel de 25 francs par kilomètre
de fil, dans les conditions déterminées par le paragraphe
précédent.
Le prix des abonnements de six mois reçus en vertu de l'article
42 ci-après est fixé à 200 francs, lorsque le nombre
désabonnés est inférieur à 300, et peut être
réduit à 150 francs, lorsque ce nombre atteint ou dépasse
300.
ART. 11. Moyennant le paiement de l'abonnement fixé par
l'article précédent, l'abonné est, sur sa demande,
mis gratuitement en communication par son fil avec les autres abonnés
du même réseau pendant les heures d'ouverture du jour du
bureau télégraphique de la localité, c'est-à-dire
à partir de 7 heures, du' matin, pendant la période du 1eer
mars au 4er novembre, et de 8 heures du matin, pendant les quatre autres
mois de l'année, jusqu'à 7 ou 9 heures du soir, selon le
cas.
Cette communication est établie par l'intermédiaire du bureau
central ou des bureaux centraux auxquels sont reliés les deux abonnés
qui désirent correspondre entre eux, elle ne peut être demandée
que par les abonnés,, leurs employés et les personnes demeurant
avec eux ; elle ne peut être utilisée que pour l'usage particulier
de - chaque abonné et à partir du local occupé par
lui.
Dans le cas où le service télégraphique de la localité
et, par suite, le service téléphonique seraient prolongés
au-delà dé 9 heures du soir, l'usage des téléphones
après cette heure pourrait être soumis à des dispositions
spéciales et notamment à une surtaxe de nuit.
L'abonnement ne donne pas droit à communication gratuite avec les
autres villes; il ne confère pas à l'abonné la gratuité
pour la correspondance qu'il échangerait en se rendant dans un
bureau téléphonique public.
Dans ces derniers cas, l'abonné est soumis aux conditions établies
pour l'usage des téléphones par les particuliers qui ne
sont pas reliés au réseau.
ART. 12. L'abonnement est consenti par périodes annuelles
calculées du 1er janvier au 31 décembre. Il ne peut être
consenti pour moins d'une année.
Toutefois, dans certaines villes, le service peut n'être organisé
que pour une période de six mois pour la totalité ou pour
partie des abonnés.
Si l'abonnement à l'année part de toute autre époque
que le 1er janvier, il comprend, pour la première période,
la partie de l'année restant à courir jusqu'au 34 décembre
et l'année entière qui suit.
Il peut être pris pour plusieurs années. Tout abonnement
expiré se renouvelle d'année en année par tacite
reconduction, la fin de l'abonnement ne pouvant être déterminée
que par une dénonciation donnée par l'une des parties intéressées
avant le 1er novembre.
Le montant de l'abonnement annuel est exigible à partir du jour
où les lignes sont mises à la disposition de l'abonné;
il est acquis à l'Etat dès le 1" janvier, pour l'année
entière.
Le versement est opéré sur titres de perception dressés
au commencement de l'année. 11 peut avoir lieu en une seule fois
; en ce cas, il doit être effectué avant le 31 mars, ou en
deux termes égaux, soit avant le 31 janvier la part contributive
aux frais d'entretien du matériel et le montant total des droits
d'usage, et avant le 31 juillet la part contributive aux dépenses
du personnel. Pour la première année, il est calculé
par douzièmes indivisibles proportionnellement au temps écoulé
avant le 31 décembre et perçu immédiatement.
Quand l'abonnement est de six mois, le versement doit : être effectué
dans le délai d'un mois à partir du jour où la ligne
est mise à la disposition de l'abonné.
ART. 13. Les abonnés peuvent, à toute époque,
renoncer à l'usage des fils concédés; les abonnements
pour droits d'usage et entretien restent acquis à l'Etat jusqu'à
la fin de l'année courante. Il n'est fait aucun remboursement sur
les sommes versées à titre de participation aux frais de
premier établissement.
ART. 14. En aucun cas, les correspondances ne peuvent avoir pour
objet que les usages personnels des abonnés, toute communication
faite par ces derniers au profit de tiers, soit à titre gratuit,
soit contre payement, étant rigoureusement interdite.
ART. 15. Les abonnés des réseaux téléphoniques
peuvent être autorisés pendant les heures ordinaires du service
à transmettre au bureau télégraphique de l'Etat des
dépêches à expédier par la poste en dehors
du périmètre de distribution gratuite de ce bureau, moyennant
le payement, en sus de l'affranchissement postal, d'une taxe calculée
à raison de 50 centimes par 400 mots ou fraction de 100 mots, jusqu'à
200 mots au maximum.
ART. 16. Les abonnés peuvent demander également que
tous les télégrammes parvenant à leur adresse au
bureau télégraphique de la localité leur soient transmis
par téléphone aussitôt après leur arrivée.
Dans ce cas, la copie qui leur est destinée leur est, en outre,
envoyée par la poste, à titré de confirmation.
ART. 17. Les télégrammes échangés entre
les abonnés et le réseau télégraphique de
l'Etat, y compris la localité siège du bureau ou tout point
au delà, restent soumis à la taxe intégrale dans
les conditions de tarif en vigueur. En outre, lorsque ces télégrammes
sont à destination ou en provenance d'un bureau municipal, les
frais spéciaux ou indemnités de transmission sont remboursés
par les abonnés; ces frais ou indemnités sont réglés
dans le mois qui suit la notification du décompté auquel
ils donnent lieu.
Le service télégraphique exécuté dans les
conditions des articles 4 5, 46 et 47 s'effectue aux risques et périls
des abonnés, sans garantie d'aucune sorte ou dans aucun cas et
pour quelque motif que ce soit de la part de l'Administration.
ART. 18. Dans les bureaux téléphoniques ouverts au
public, toute personne peut demander à être mise en communication
soit avec les abonnés du réseau ou d'un autre réseau
relié à celui-ci, soit avec une autre personne placée
dans un second bureau téléphonique également ouvert
au public.
Il est perçu pour l'usage de ces communications et d'avance un
droit de location indivisible de 50 centimes par fraction de cinq minutes.
Cette taxe est perçue dans chacun des deux bureaux en correspondance
lorsque la communication est donnée entre deux bureaux ouverts
au public dans la même localité ou dans deux localités
reliées spécialement pour l'usage des téléphones.
Le versement d'une taxe effectuée dans l'un des deux bureaux n'exempte
pas de versement d'une taxe égale le correspondant placé
dans le second bureau. Toutefois, les deux taxes peuvent être déposées
simultanément à titre de réponse payée, par
l'une des deux personnes en correspondance; dans ce cas, il en est donné
avis au second bureau, par l'agent de service au moment où il demande
la communication.
ART. 19. Le même droit de location de 50 centimes par cinq
minutes est applicable aux communications demandées par les abonnés
d'un réseau, dans le but de correspondre par leur fil spécial
avec les abonnés d'un autre réseau placé dans une
autre ville et relié au premier par des fils téléphoniques,
ou avec une personne placée dans un des bureaux téléphoniques
ouverts au public ou réciproquement. La taxe n'est perçue
qu'une fois; elle est due seulement par la personne qui a demandé
la communication. Elle est portée, s'il y a lieu, en compte à
la charge de l'abonné au bureau central et fait l'objet d'un règlement
mensuel. Pour l'établissement du compte de l'abonné, les
déclarations du bureau central font foi.
ART. 20. Les établissements ouverts au public, tels que
cercles, cafés, hôtels, restaurants, etc., qui seraient reliés
au réseau téléphonique peuvent être autorisés
à mettre un poste téléphoniqne à la disposition
de leur clientèle. Ils acquittent, dans ce cas, la même taxe
de location de 50 centimes par communication de cinq minutes au maximum
demandé par une seule et même personne ; toutes les communications
demandées, quel qu'en soit l'objet, y compris celles qui sont faites
uniquement pour les besoins de l'exploitation de l'établissement,
sont soumises à cette taxe.
Le montant des sommes dues à l'Etat en exécution de ces
dispositions est porté en compte au bureau central et réglé
de mois en mois. A cet effet, les propriétaires ou gérants
de ces établissements versent d'avance au bureau central un dépôt
de garantie dont l'importance est déterminée, pour le premier
mois, d'après l'appréciation du chef de service, et pour
les mois suivants, d'après l'usage des mois précédents.
L'abonnement fixé par l'article 10 ne comprend pas,, dans ce cas,
la fraction d'abonnement correspondant au droit d'usage.
ART. 21. En aucun cas, il ne peut être accordé successivement
plus de dix minutes de communication au même abonné ou à
la même personne, par le même fil, "lorsque plusieurs
demandes sont faites simultanément. Dans ce cas, l'ordre des demandes
est suivi rigoureusement sans aucune exception ni tour de faveur.
ART. 22. L'administration fait parvenir à chaque abonné
et met à la disposition du public, dans tous les bureaux téléphoniques
qui lui sont ouverts, une liste complète de tous les abonnés
du réseau et de ceux des réseaux qui peuvent être
mis en communication directe avec le premier par des fils téléphoniques
spéciaux.- Les renseignements nécessaires pour tenir cette
liste au courant sont transmis chaque mois et notifiés aux abonnés.
ART. 23. L'Etat se réserve d'exercer ses droits de contrôle
sur toutes les communications échangées par l'intermédiaire
des réseaux ou fils téléphoniques de toute nature.
- L'abonné doit laisser visiter par les agents de l'Administration
des postes et des télégraphes, ses installations téléphoniques
et les appareils placés chez lui toutes les fois qu'il en est requis,
soit pour faciliter le fonctionnement du service, soit pour l'exercice
du contrôle de l'Etat.
ART. 24. L'Etat ne peut encourir aucune responsabilité du
fait des interruptions, quelle qu'en soit la cause. - La suspension du
service résultant d'une interruption accidentelle ne donne droit
à aucun remboursement sur le montant de l'abonnement. La suspension
de communications par un fil d'abonné prononcée d'office,
en vertu du droit qui est réservé formellement à
l'Administration, donne lieu; au profit de l'abonné, lorsqu'elle
atteint ou dépasse un mois, au remboursement d'un douzième
de Son abonnement par mois complet.
L'Administration des postes et des télégraphes conserve
également le droit de prononcer la résiliation, à
toute époque, d'un abonnement, sous réserve du remboursement
de la somme représentant la fraction de l'abonnement depuis le
premier jour du mois suivant jusqu'à l'expiration de la période
pour laquelle le prix de l'abonnement a été versé.
En cas de résiliation, les frais d'enlèvement des fils au
domicile de l'abonné sont à la charge de l'Administration,
qui retire également la pile, et, s'il y a lieu, tous autres appareils
ou objets livrés par elle.
L'abonné reste propriétaire des appareils qu'il a acquis.
Les diverses réparations nécessitées par ces travaux
d'enlèvement sont à la charge de l'abonné.
ART. 25. A défaut d'un seul payement d'avance du montant
de l'abonnement ou de la part contributive des frais de premier établissement
aux époques déterminées par l'arrêté,
l'abonnement consenti peut être, au choix de l'Administration, suspendu
ou résilié, sans préjudice de toute action conservatoire
ou judiciaire à intervenir en vue de sauvegarder les intérêts
de l'Etat et sans donner droit à aucun remboursement, au profit
de l'abonné, des sommes versées par lui.
La même mesure s'applique si l'abonné contrevient aux dispositions
du présent arrêté qui règlent l'emploi des
fils téléphoniques, et notamment s'il met son fil à
la disposition de tiers non autorisés ou s'il échange des
correspondances pour ces derniers et en leurs noms. Dans ce cas, l'abonné
est passible des peines prévues par l'article 4er du décret
organique du 27 décembre 1851.
ART. 26. Dans tous les cas où l'Administration se réserve
le droit de suspendre l'abonnement, elle n'est tenue de remplir, à
cet effet, aucune formalité judiciaire. Elle peut, vingt-quatre
heures après une mise en demeure restée infructueuse, enlever
à l'abonné l'usage de son fil téléphonique.
Elle reste seule juge de l'opportunité d'une résiliation
définitive et des motifs de la suspension ou de la résiliation..
ART. 27. L'abonné est tenu de se conformer à tous
décrets, arrêtés et règlements administratifs
concernant l'exploitation des réseaux téléphoniques
par l'Etat. Il ne peut, en aucun cas et sous aucun prétexte, prétendre
à la résiliation de son abonnement ou à la diminution
des redevances fixées par le présent arrêté
pour cause de trouble apporté dans la jouissance des droits que
lui confère son contrat, par toutes dispositions résultant
d'actes législatifs ou réglementaires à intervenir
en cette matière.
Toute modification portant sur le chiffre de l'abonnement n'est pas applicable
à l'année en cours. Elle doit être notifiée
à l'abonné deux mois avant le commencement de l'exercice
auquel elle sera applicable.
ART. 28. Toutes les dispositions de la loi du 29 novembre 1850
actuellement en vigueur et notamment celles de l'article 6 ainsi conçu
:
« L'Etat n'est soumis à aucune responsabilité à
raison » du service de la correspondance privée par la voie
» télégraphique, » ainsi que les dispositions
de l'article 1er du décret-loi du 27 décembre 4851 , ainsi
conçu : « Aucune ligne télégraphique ne peut
être établie ou » employée à la transmission
des correspondances que » par le Gouvernement ou avec son autorisation.
»
Quiconque transmettra, sans autorisation, des signaux » d'un lieu
à un autre, soit à l'aide de machines télé»
graphiques, soit par tout autre moyen, sera puni d'un » emprisonnement
d'un mois à un an, et d'une amende » de mille à dix
mille francs.»
En cas de condamnation, le Gouvernement pourra » ordonner la destruction
des appareils et machines » télégraphiques »
s'appliquent de plein droit à l'usage des fils téléphoniques,
soit par les abonnés, à partir des locaux occupés
par eux, soit par toute autre personne à partir des bureaux téléphoniques
ouverts au public.
ART. 29. Les frais de timbre et d'enregistrement, s'il y a lieu,
sont à la charge des abonnés.
Conditions d'autorisation, d'établissement,
d'entretien et d'usage des lignes télégraphiques d'intérêt
privé.
Aucune ligne télégraphique ne peut être
établie ou employée à la transmission des correspondances
que par le Gouvernement ou avec son autorisation. Quiconque transmettra
sans autorisation des signaux d'un lieu à un autre, soit à
l'aide de machines télégraphiques, soit par tout autre moyen,
sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an, et d'une amende
de mille à dix mille francs. En cas de condamnation, le Gouvernement
pourra ordonner la destruction des appareils et machines télégraphiques.
(Décret-loi du 27 décembre 1851.)
Le Ministre des Postes et des Télégraphes
est autorisé à consentir des abonnements à prix réduits
pour la transmission des dépêches télégraphiques,
lorsque cette transmission s'effectue en dehors des conditions ordinaires
établies pour l'application des taxes télégraphiques.
(Loi du 5 avril 1878.)
Les lignes télégraphiques étrangères au réseau
de l'Etat qui sont employées à la transmission des correspondances,
en vertu d'autorisations spéciales accordées en conformité
de l'article 1er du décret-loi du 27 décembre 4851 susvisé,
sont divisées en deux catégories : 1° celles qui rattachent
un établissement privé au réseau télégraphique
de l'Etat et sont destinées à la transmission des correspondances
entre cet établissement et les divers points desservis par ce réseau;
2° celles qui rattachent entre eux plusieurs points d'un même
établissement privé ou plusieurs établissements privés
appartenant soit à un même permissionnaire, soit à
plusieurs permissionnaires cointéressés. (Décret
du 13 mai 1879, art. 1.)
Sont fixées ainsi qu'il suit les clauses et conditions
réglant l'établissement et l'usage des lignes télégraphiques
d'intérêt privé :
ARTICLE PREMIER. Sont construites et entretenues par le
service des Télégraphes qui en détermine seul le
tracé:
4° Les lignes télégraphiques d'intérêt
privé destinées à relier un établissement
particulier au réseau de l'Etat;
2° Les lignes destinées à relier entre eux deux ou plusieurs
établissements privés lorsqu'elles ont plus de 5 kilomètres,
ou généralement lorsque leur tracé peut présenter
un intérêt quelconque pour le réseau de l'Etat.
ART. 2. Peuvent être construites et entretenues par les permissionnaires,
après autorisation spéciale et approbation du tracé,
les ligries qui ne présentent aucun intérêt au point
de vue du réseau général et dont le développement
ne dépasse pas 5 kilomètres.
Sont établis et entretenus dans les mêmes conditions, par
les permissionnaires, les fils destinés à l'éclairage
électrique.
ART. 3. L'établissement de toutes les lignes qui font l'objet
du présent arrêté reste subordonné aux autorisations
locales ou particulières nécessaires pour la traversée
des voies publiques ou des propriétés privées. Ces
autorisations sont obtenues à la diligence du service télégraphique,
pour les lignes dont la construction lui est réservée, et
par les soins des concessionnaires pour celles que ces derniers auront
été autorisés à construire eux-mêmes.
ART. 4. Les permissionnaires des lignes construites par l'Etat
contribuent aux frais d'établissement à raison de :
1° Pour lignes aériennes,
Par kilomètre de ligne spéciale avec un fil, deux cent cinquante
francs (250 fr.);
Par kilomètre de fil sur une ligue supportant d'autres conducteurs,
cent vingt-cinq francs (425 fr.);
2° Pour lignes souterraines en tranchée ou sans galerie,
Par kilomètre de fil ordinaire, sept cent cinquante francs (750
fr.) ;
Par kilomètre de câble téléphonique à
double fil, neuf cents francs (900 fr.). (Arrêté du 24 février
4882.)
Pour le calcul de la part contributive d'après les conditions qui
précèdent, la longueur des fils est comptée par fraction
indivisible de 4 00 mètres. (Règlement annexe à l'arrêté
du 34 décembre 4882.)
Les frais d'établissement de lignes présentant des difficultés
spéciales sont remboursés intégralement à
l'Administration d'après les dépenses de matériel
et de main-d'uvre, y compris 5 % à titre de frais généraux.
Le montant des frais d'établissement est versé au Trésor,
par avance, sur la production des titres de perception pour fonds de concours
établis d'après les évaluations du service des Télégraphes.
Ce versement peut être soumis aune liquidation ultérieure
basée sur la longueur exacte du fil.
Exceptionnellement, le montant de la part afférente à l'établissement
des lignes d'intérêt général assimilées
aux lignes d'intérêt privé est versé au Trésor
dans le délai de trois mois, à partir de la notification
de la décision autorisant l'exécution des travaux.
Les indemnités ou loyers réclamés par les communes,
les services publics ou les propriétaires intéressés,
pour occupation temporaire, pour pose des appuis ou pour tous autres motifs,
sont exclusivement à la charge des concessionnaires.
ART. 5. Les permissionnaires des lignes entretenues par l'Etat
contribuent aux frais d'entretien dans les proportions ci-après
:
1° Lignes aériennes, Par kilomètre de fil sur ligne
spéciale où supportant d'autres conducteurs et par an, quinze*francs
(1-5 fr.);
2° Lignes souterraines, Par kilomètre de fil conducteur et
par an, soixante francs (60 fr.). (Arrêté du 24 février
1882.)
Pour l'établissement de cette part contributive aux frais d'entretien,
la longueur des fils est calculée par fraction indivisible de 400
mètres. (Règlement annexe à l'arrêté
du 31 décembre 1882.)
Le versement de ces frais est poursuivi à titre de fonds de concours.
Ils sont acquis à l'Etat dès le 1er janvier pour l'année
entière et doivent être versés au Trésor le
31 mars suivant au plus tard. L'annuité d'entretien des lignes
établies dans le courant d'une année n'est exigible qu'à
partir du 1er janvier de l'année suivante.
ART. 6. Les permissionnaires des lignes d'intérêt
privé, construites ou non par l'Etal, pourvoient eux-mêmes
à l'acquisition, à l'installation et à l'entretien
des appareils télégraphiques nécessaires au fonctionnement
de leurs lignes.
Toutefois, le service des Télégraphes de l'Etat peut se
charger de l'acquisition, de l'installation et de' l'entretien des appareils
nécessaires au fonctionnement des lignes télégraphiques
d'intérêt privé qui ont pour objet un service municipal
ou des lignes qui leur sont assimilées, comme les lignes des champs
de tir,, moyennant une contribution déterminée comme il
suit :
1° Par poste principal comprenant un appareil de transmission et de
réception,
a) Etablissement, cinq cents francs (500; fr.) ;
6) Entretien par an, cinquante francs (50fr.);
2° Par poste secondaire d'appel ou d'avertissement,
a) Etablissement, cinquante francs (50 fr.') ;.
b) Entretien par an, cinq francs (5 fr.).
Si les lignes sont desservies au moyen de téléphones, la
part contributive pour l'acquisition, l'installation et l'entretien des
appareils est réduite ainsi qu'il suit :
Par poste principal comprenant un appareil de transmission et de réception
:
a) Etablissement, trois cents francs(300 fr.);
b) Entretien par an, trente francs (30 fr.). (Arrêté du 24février
1882.)
ART. 7. Les dépêches échangées entre
les établissements desservis par une ligne d'intérêt
privé reliée au réseau de l'Etat, et ce réseau,
ou tout point au delà, restent soumises à la taxe intégrale
dans les conditions de tarif en vigueur.
ART. 8. Il est perçu par voie d'abonnement, pour l'usage
des lignes télégraphiques d'intérêt privé
qui fonctionnent en dehors du réseau de l'Etat, un droit fixe comme
suit :
Par kilomètre de fil, et par an, vingt-cinq francs (25 francs.)
Ce droit est calculé par fraction indivisible de 200 mètres;
il ne peut, toutefois, être perçu de ce chef moins de vingt-cinq
francs par an, pour les lignes d'intérêt privé ordinaires.
Les fils de sonnerie et les fils destinés à relier par appareils
de rappel les établissements particuliers aux réseaux municipaux
d'incendie ne sont assujettis à d'autre minimum de perception que
le droit de 5 francs correspondant aune fraction indivisible de 200 mètres.
Le droit d'usage pour les fils destinés à relier les établissements
particuliers aux réseaux municipaux d'incendie ne peut dépasser
la somme de 25 francs, quelle que soit la longueur du fil.
Tout réseau composé de plus de deux postes pouvant correspondre
entre eux ou indépendants les uns des autres, mais appartenant
à la même concession, est assujetti, en outre, à un
droit de 25 francs par poste, deux postes pour chaque concession étant
exempts de ce droit.
Le montant de l'abonnement pour droit d'usage est exigible à partir
du jour où les lignes sont mises à la disposition du concessionnaire
; il est acquis à l'Etat, dès le 1er janvier, pour l'année
entière, et doit être versé au Trésor avant
le 34 mars suivant. Pour la première année, il est calculé
proportionnellement au temps écoulé avant le 31 décembre.
(Arrêté du 31 décembre 4882.)
ART. 9. Les dispositions du présent arrêté
sont applicables aux lignes téléphoniques posées
le long des chemins de fer dans les conditions des arrêtés
spéciaux autorisant les compagnies à établir sur
la voie les fils nécessaires à leur exploitation.
La réduction consentie par ces arrêtés est applicable
à l'abonnement pour droit d'usage perçu sur les fils. Elle
ne s'applique pas au minimum.
Sont exemptés de tous les droits d'usage : .
1° Les réseaux d'intérêt privé qui ont
pour objet un service municipal ou qui leur sont assimilés ;
2° Les fils des sociétés de tir;
3° Les fils destinés à l'éclairage électrique
ou à la transmission de la force motrice.
ART. 10. Les permissionnaires des lignes d'intérêt
privé reliées au réseau général et
rattachées à un bureau de l'Etat peuvent être autorisés,
pendant les heures ordinaires de service :
1° A transmettre au bureau de l'Etat des dépêches à
expédier par la poste en dehors du périmètre de distribution
de ce bureau, moyennant le payement, en sus de l'affranchissement postal,
d'une taxe calculée à raison de 50 centimes par 100 mots
ou fraction de 400 mots, jusqu'à 200 mots au maximum ;
2° A communiquer directement entre eux de réseau à réseau
aboutissant au même bureau, moyennant le payement, par chaque concession,
d'un droit fixe de :
350 francs par au pour Paris ;
250 francs par an pour les autres villes et localités.
Ce droit est calculé par trimestre, indivisible et payable d'avance.
Ces autorisations restent, en toutes circonstances, subordonnées
aux besoins du service général. Elles peuvent, à
toute époque, être suspendues ou retirées sans que
f Administration soit tenue pour ce motif à aucune indemnité.
ART. 11, -r- L'emploi des téléphones ne peut avoir lieu
que sur des lignes spéciales et en vertu d'une autorisation particulière.
L'introduction de ces appareils dans les bureaux de l'Etat est également
soumise à des conditions particulières.
L'installation, eu ligne souterraine, dans Paris, de communications téléphoniques
d'intérêt privé ne peut avoir lieu que par les soins
du service télégraphique: elle est effectuée au moyen
de câbles à double fil.
ART. 12. Toute extension de réseau est-traitée, pour
les frais d'établissement, comme une concession nouvelle.
Toute modification dans l'installation ou le tracé des lignes,
faite sur la demande du concessionnaire, a lieu aux frais de ce dernier.
S'il en résulte une diminution de la longueur des fils en service,
il en est tenu compte, à partir de l'année suivante, dans
la perception de l'abonnement pour droit d'usage.
Les concessionnaires peuvent, à toute époque, renoncer à
l'usage des fils concédés; l'abonnement pour droit d'usage
et l'annuité d'entretien restent acquis à l'Etat jusqu'à
la fin de l'année courante. Il n'est fait aucuu remboursement sur
les sommes versées à titre de participation aux frais de
premier établissement.
ART. 13. Les bureaux des lignes d'intérêt privé
de toute catégorie sont desservis par les agents particuliers des
permissionnaires. Ces agents sont tenus de transmettre, lorsqu'ils en
sont requis, la correspondance officielle avec priorité sur tous
les autres télégrammes, et d'en assurer la remise aux destinataires,
sans aucune indemnité.
L'Administration conserve, d'ailleurs, la faculté d'introduire
dans tous ces bureaux ses propres agents et ses propres appareils, si
les besoins du service officiel venaient à l'exiger.
ART. 14. L'Etat se réserve d'exercer ses droits de contrôle
sur toute ligne d'intérêt privé, quelle que soit sa
destination.
Les frais auxquels ce contrôle pourrait donner lieu sont remboursés
par les permissionnaires sur production de titres de perception dressés
par l'Administration des Postes et des Télégraphes.
Si le service des Télégraphes juge utile, pour l'exercice
de ce droit, d'introduire des fils d'intérêt privé
dans un bureau télégraphique de l'Etat, les permissionnaires
participent aux frais d'établissement et d'entretien des dérivations,
dans les mêmes proportions qu'à ceux des lignes concédées
; mais ces dérivations ne donnent pas lieu à la perception
de l'abonnement pour droit d'usage.
Ils sont tenus, en outre, de pourvoir aux frais d'acquisition, d'installation
et d'entretien des appareils nécessaires au contrôle, lorsqu'ils
se servent, sur leurs lignes, d'appareils qui ne sont pas en usage dans
les bureaux où ce contrôle s'exerce, ou que les besoins du
contrôle exigent l'emploi permanent d'un appareil spécial.
ART. 15. L'Etat ne peut encourir aucune responsabilité du
fait des interruptions accidentelles des communications, même par
les fils dont l'entretien est réservé au service des Télégraphes.
Il peut, à toute époque, suspendre ou retirer le droit d'usage
des fils concédés, sans être tenu, pour ce motif,
ni à indemnité ni à remboursement.
ART. 16. Pour tenir lieu de la participation aux frais de premier
établissement, en ce qui concerne les lignes établies antérieurement
à l'arrêté du 20 mai 1879, les anciens abonnements,
qui comprenaient à la fois les frais d'entretien et l'amortissement
des dépenses d'établissement, continueront à être
perçus jusqu'à la dixième année incluse de
l'établissement de la ligne pour les abonnements de 30 francs,
et, pour les abonnements de 50 francs et au dessus, par kilomètre
de fil, jusqu'à la sixième année incluse.
ART, 17. Les concessions des lignes d'intérêt privé,
accordées en conformité du présent arrêté,
sont soumises de droit à toutes les dispositions résultant
d'actes législatifs ou réglementaires à intervenir
en matière de ligne d'intérêt privé, et aux
redevances qui pourraient être ultérieurement établies.
ART. 18. Des arrêtés spéciaux détermineront
la situation des lignes ou réseaux télégraphiques
d'intérêt privé qui fonctionnent actuellement, ou
qui seraient concédés ultérieurement en dehors de
tous les cas prévus par le pré - sent arrêté,
et régleront les conditions qui devront leur être appliquées.
(Arrêté du 24 février 4882.)
Proposition de loi tendant à régler
les concessions de réseaux téléphoniques, présentée
par M. EUGÈNE FARCY, député, à la Chambre
des députés, le 12 juillet 1884.
Article premier. Les concessions actuelles de téléphones
Seront prorogées jusqu'au 1er janvier 1885. M. le Ministre des
postes et télégraphes fera publier, avant le 1er septembre
4884, les cahiers des charges auxquels seront soumis les adjudicataires.
Art. 2. A partir du 4ei janvier 4885, les exploitations de réseaux
téléphoniques seront concédées à l'industrie
privée par le Ministre des postes et des télégraphes
en se conformant à l'art. 63 du décret du 34 mai 4862, consacrant
le principe de la libre concurrence de la publicité.
Ces concessions seront autorisées pour une durée de cinq
années dans les conditions fixées par un cahier des charges
qui devra être publié avant le 1er septembre 4884. Ce cahier
des charges devra stipuler pour l'Etat un prélèvement de
40 °/0 sur la recette brute.
Art. 3. Les réseaux seront exploités soit au moyen
d'installations permanentes chez les particuliers, soit au moyen de postes
publics.
Art. 4. Pour faciliter l'achat des réseaux existants par
les nouveaux adjudicataires, ces réseaux seront estimés
par une commission spéciale nommée par le Ministre ; lés
prix fixés à dire d'expert au moyen d'un coefficient de
dépréciation, pour usure ou dégradation, proportionnel
aux années de service, seront indiqués dans le cahier des
charges.
Art. 5. Les adjudicataires devront accorder aux administrations
publiques et aux services de pompiers et de sauvetages chargés
de signaler-les incendies ou les sinistres, une réduction de 50
% sur le prix de l'abonnement.
Art. 6. Seront déclarés adjudicataires pour cinq
années les soumissionnaires qui, après avoir donné
toute ' garantie, offriront par soumission cachetée les prix les
plus faibles pour l'abonnement. Ces prix ne pourront dépasser 350
francs pour la ville de Paris et 250 francs pour les départements.
Art. 7. Tous les cinq ans les concessions seront renouvelées
s'il n'y a pas de nouveaux concurrents, l'ancien exploitant sera maintenu
de droit ; s?il y a un nouvel adjudicataire, il pourra, s'il trouve avantageux
de l'acheter, rembourser le prix du réseau conducteur, basé
d'après les coefficients indiqués à l'article 4.
Art. 8. Les communes pauvres qui n'ont pas de réseau télégraphique
et qui voudront établir un réseau téléphonique
pourront obtenir une réduction sur le prélèvement
fait par l'Etat.
Art. 9. Toutes les communes autorisées par un vote spécial
du conseil municipal seront libres de choisir la Compagnie qui devra établir
le réseau, pourvu que celle-ci se conforme aux articles de la présente
loi.
Art. 10. L'Etat conserve le contrôle sur toutes les lignes
téléphoniques. Tous ses droits sont absolument réservés.
Il ne sera concédé aucun monopole. L'Etat aura toujours
le droit, pour cause d'utilité publique ou lorsqu'il te jugera
nécessaire, de racheter les réseaux téléphoniques
aux prix établis par les coefficients de l'article 4.
sommaire
LIBRAIRIE NOUVELLE DE DROIT ET DE JURISPRUDENCE ARTHUR
ROUSSEAU, ÉDITEUR PARIS
ASSER et RIVIER. Eléments de Droit international,
1884, 1 vol. in-8. 8
BEHER(A).Dictionnaire de Droit électoral, éd.l882.1vol.
in-8. 12
BEFIIJS (J-Ienry). Cours élémenlaires d'Organisation judiciaire
de compétence et de procédure en matière civile ei,
commerciale, très fort volume grand in-S 0 15
BRAUW (Alexandre). Nouveau traité des marques de fabrique et de
commerce du nom commercial et de la concurrence déloyale, tome
Ier (marques de fabrique et de commerce). 1880. 1 fort vol. in-8 12
CALVO (Charles). Le Droit international, théorique et pratique,
précédé d'un Exposé historique des progrès
de la science du droit des gens 3e éd. 1880. 4 vol. grand in-8
60
CALVO. Manuel de droit international public et prive, conforme au programme
des facultés de droit. 1 vol. in-18 7
BUISÉRAIT. Histoire du parlement de Toulouse, 2 forts vol. in-8°.
20
GINOULHIAC. Cours élémentaire d'histoire générale-du
Droit français public et privé, depuis les premiers temps
jusqu'à la publication du Code civil. 18S3. fort vol. gr. in-8.
.....' . .... 12 50
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1 vol. in-8" 4
JOURBAW Alfred). Cours analytique d'Economie politique, profossé
à la Faculté do Droit d'Aix. 1882, l" vol. in-8 12
50
SOUR0AM. Du rôle de l'Etat dans l'ordre économique (ouvrage
couronné par l'institut.) 1 vol. in-8 8
JODRDAN. Des rapports entre le droit et l'Économie politique, ou
philosophie du Droit et de l'Économie politique. 1 vol. in-8, 1885
...
LATOUR. Code des frais de justice en matière criminelle et eorrectionelle.
1881, 1 vol. in-8 8
MARIOW. Tableau des peines en matière correctionnelle au point
de vue de l'Application de l'article 463. 1880. 1 vol. in-4 5
MERIGRIAC Traités des contrats relatifs à l'hypothèque
légale de la femme mariée. 1882. 1 vol. in-8 7
ROLAND» (René) De l'esprit du droit criminel, aux différentes
époques, dans l'antiquité, dans les temps modernes, et d'après
les nouveaux principes de la science pénitentiaire, 1880. 1 vol.
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ROUSSEAU et DEFERT. Code annoté des faillites et banqueroutes.
1vol. " in-8 10
ROUSSEAU (Rod.). Questions nouvelles sur les Sociétés commeraiales.
1882. 1 vol. in-8 6
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les principes de l'ancienne jurisprudence du parlement de Bordeaux,2«édition,
revue annotée et complétée par M. P. DELOYNES, professeur
de Code civil à la Faculté de droit de Bordeaux. 1881. 1
fort vol. in-8 10
TISSOT. Le Droit, pénal, étudié dans ses principes,
dans ses usages et les lois des divers peuples du monde, ou introduction
philosophique et historique à l'étude du Droit criminel,
2= édit. 1880. 2 tomes en 3 vol. in-8. 20
Toulouse, typ. Durand, Fillous et Lagarde, rue Saint-Rome, 44
sommaire
Un peu plus tard en 1904 l'affaire "Mme Sylviac Chauvin",
a fait la une des tribunaux judiciaires.
Conseil dEtat, 23 mars 1906, Dame Chauvin
Dans cette affaire des demoiselles du téléphone, qui,
à dautres points de vue, avait occupé les tribunaux
judiciaires (V. Cass. 11 févr. 1905, aff. Belloche, S. et P. 1906.1.529,
et la note de M. Roux; Pand. Pér., 1905.1.100. V. égal.,
Trib. corr. de la Seine, 1er juin 1904, 2e espèce, aff. Sylviac,
Gaz. Pal., 1904.1.718), le Conseil dEtat nous paraît avoir
abusé de la fin de non-recevoir tirée de lexistence
dun recours parallèle.
Et comme, dans la matière des contributions indirectes, dont relève
la redevance des téléphones, il a, dune manière
générale, tendance à se décharger sur lautorité
judiciaire (V. sur le droit pour lautorité judiciaire dapprécier,
en matière de taxes assimilées aux contributions indirectes,
la légalité des mesures prises par lAdministration,
Cons. dEtat, 4 déc. 1903, Barthe, Jaudet et autres, S. et
P. 1904.3.137, et le renvoi, Adde, comme application, Cass. 7 déc.
1904, 3 arrêts, S. et P. 1907.1.309; Pand. pér., 1er arrêt,
1905.1.255), des difficultés qui se présentent, loccasion
est bonne pour examiner la question.
Mme Chauvin, dite Sylviac, déférait au Conseil
dEtat une décision, en date du 30 mars 1904, notifiée
le 6 avril suivant, par laquelle le directeur de lexploitation électrique,
agissant pour le sous-secrétaire dEtat au ministère
du commerce, des postes et télégraphes, avait suspendu
sa communication téléphonique avec le réseau de Paris.
Cette mesure disciplinaire était prise par application de lart.
52 de larrêté ministériel du 8 mai 1901,
aux termes duquel, « en cas dinexécution des clauses
du contrat, ou si des difficultés provenant du fait de labonné
venaient à entraver la marche du service, notamment si des paroles
blessantes ou injurieuses pour lAdministration ou son personnel
étaient prononcées à partir du poste de cet abonné,
lAdministration pourrait, doffice, suspendre la communication
téléphonique ».
Une première objection aurait pu être faite
au recours, à savoir que le directeur de lexploitation électrique
navait pas qualité pour prendre une décision exécutoire
qui pût être déférée au Conseil dEtat.
Mais le Conseil ne sest pas arrêté à cette fin
de non-recevoir, parce que le ministre, dans ses observations sur le pourvoi,
a déclaré sapproprier, si besoin était, la
mesure prise par son subordonné. Ainsi endossée, par le
ministre, la mesure devenait incontestablement une décision exécutoire
susceptible de recours pour excès de pouvoir.
Le Conseil dEtat sest alors abrité derrière
la fin de non-recevoir tirée de lexistence dun recours
parallèle. « Considérant quil nappartient
quaux tribunaux judiciaires de statuer les difficultés qui
sélèvent entre lEtat et les abonnés au
téléphone, débiteurs, à raison de lusage
quils font de mode de communication, de redevances assimilées
à des contributions indirectes; que la compétence ainsi
attribuée à lautorité judiciaire lui donne
le droit dapprécier, au point de vue même de leur légalité,
les mesures prises par lAdministration; quil suit de là
que le recours pour excès de pouvoir
nest pas recevable
» (Sur la compétences des tribunaux judiciaires en matière
de contestations relatives aux redevances téléphoniques,
V. Cons. dEtat, 21 nov. 1890, lEtat, S. et P. 1892.3.137,
les conclusions de M. le commissaire du gouvernement Le Vavasseur de Précourt,
et la note de M. Hauriou; Pand. pér., 1891.4.20; 16 nov. 1900,
Min. du commerce, S. et P. 1903.3.32. V aussi, Nancy, 9 mai 1896, S. et
P. 1898.2.281, et la note).
Cette jurisprudence paraît libérale au premier
abord, et les partisans du tout aux tribunaux civils ne manqueront pas
dy applaudir.
En réalité, elle constitue un déni
de justice, et, de plus, elle nest pas fondée.
I. Cette jurisprudence nest pas libérale.
Quelle satisfaction les tribunaux judiciaires peuvent-ils accorder à
un abonné au téléphone, victime dune mesure
disciplinaire plus ou moins justifiée, et dont la communication
a été suspendue ? Remarquons quil ne sagit pas
du paiement de la redevance.
Labonné ne demande pas à ne pas payer; il ne conteste
pas la légalité de la taxe; il conteste la légalité
dune mesure disciplinaire qui na aucun rapport avec la taxe.
Il demande que la communication lui soit rendue, ou tout au moins que,
la décision du ministre étant annulée, la conduite
de lAdministration à son égard soit censurée,
de telle sorte que celle-ci soit juridiquement obligée à
lui restituer la communication et à ne pas recommencer à
lavenir dans les mêmes conditions. Or, cela na rien
de commun avec la redevance. Sans doute, les considérants plus
haut reproduits prétendent que « la compétence ainsi
attribuée à lautorité judiciaire (à
propos des redevances) lui donne le droit dapprécier, au
point de vue de leur légalité, les mesures prises par lAdministration
». Mais nous craignons que, sous cette formule trop générale,
le Conseil dEtat nait visé des hypothèses qui
ne sont pas la nôtre.
Nous montrerons plus loin que les mesures administratives
dont la légalité peut être appréciée
par le juge du contentieux de la redevance sont seulement celles par lesquelles
sont établies les redevances. Mais, à supposer que nous
nous trompions sur ce point et que toutes sortes de mesures administratives
relatives à lopération puissent être appréciées
par le juge du contentieux de la redevance, ce ne pourrait être
cependant quà loccasion dun procès sur
la redevance. Et voilà donc un abonné au téléphone,
qui veut faire censurer une mesure disciplinaire prise contre lui, obligé
de prendre un détour et de former une demande en restitution de
taxe, ou toute autre, relative à la redevance. Nous ne supposons
pas que le Conseil ait entendu viser une demande en indemnité portée
devant le tribunal civil à raison de la mesure disciplinaire. Ce
serait un peu loin de la base juridique de la compétence qui est
la redevance.
Pourtant cet abonné aurait droit à être
protégé contre larbitraire de lAdministration
par des procédés plus directs. Il ny a pas de raison
pour quil ne jouisse pas des mêmes garanties que le citoyen
ordinaire. Ce nest pas subir une capitis deminutio que de sabonner
au téléphone. Il est vrai quon se soumet à
un pouvoir disciplinaire spécial. Raison de plus pour quon
ait à sa disposition le recours pour excès de pouvoir, remède
ordinaire contre les excès de pouvoir disciplinaire de lAdministration.
Comment ! lAdministration impose le monopole des
téléphones, elle impose à labonné des
mesures disciplinaires, elle le suspend comme un simple fonctionnaire,
elle le met en retenue pour avoir prononcé des paroles un peu vives,
non seulement à ladresse du personnel, mais encore à
ladresse de lAdministration (Arr. minist., 8 mai 1901, art.
52). (On ne pourra plus dire, du moment que lAdministration est
susceptible dêtre blessée ou injuriée, quelle
nest pas une personne morale). Tout cela est déjà
exorbitant dans un service industriel, bien que ce soit le droit commun
de la Puissance publique. Pour comble, le Conseil dEtat repousserait
le recours pour excès de pouvoir, cest-à-dire le seul
moyen pratique de réclamation !
En se plaçant au seul point de vue de la politique
jurisprudentielle quil suit dans la question des recours parallèles,
le Conseil dEtat se doit à lui-même de libérer
ici le recours pour excès de pouvoir. Il a déjà,
dans dautres hypothèses, renoncé à imposer
aux réclamants des détours de procédure qui ne sont
dignes ni deux, ni de lui. Dans la matière des règlements
de police, il avait aussi pendant longtemps donné de bons conseils
aux intéressés; il leur disait : Vous vous plaignez dun
règlement municipal illégal, et vous me demandez de lannuler;
mais vous avez un autre moyen bien simple : laissez-vous poursuivre en
contravention, et le juge de paix, reconnaissant lillégalité
du règlement, vous relaxera de la poursuite; le règlement
se trouvera ainsi moralement frappé dinefficacité.
Le malheur est que les intéressés ne trouvaient ce moyen
détourné, ni simple, ni plaisant, quils ont persisté
à former des recours pour excès de pouvoir, et que le Conseil
dEtat a fini par céder à leurs instances et par leur
accorder le recours direct, ce dont il a été grandement
loué (V. Cons. dEtat, 29 nov. 1872, Baillergeau, Rec. des
arrêts du Cons. dEtat, p. 670; 20 déc. 1872, Billette,
S. 1874.2.222; P. chr.; Pand. chr.; Adde, les décisions citées
dans la note, 6e col., de M. Hauriou sous Cons. dEtat, 24 juill.
1903, Comm. de Massat, et 7 août 1903, Chabot et autres, S. et P.
1904.3.1. V. encore, comme application, Cons. dEtat, 17 févr.
1905, Paul David et Adrien Cancel, S. et P. 1907.3.15 ; Pand. pér.,
1906.4.11; 3 mars 1905, Lebourg, S. et P. 1907.3.28; Pand. pér.,
1905.4.59; 10 mars 1905, Charvier, S. et P. 1907.3.30; 8 déc. 1905,
Raveau C. Maire du Havre, S. et P. 1907.3.141; Pand. pér., 1906.4.82.
V. au surplus sur lévolution de la jurisprudence, Laferrière,
Tr. de la jurid. admin., 2e éd., t. II, p. 482 et s.).
La même histoire sest reproduite dans la matière
des sectionnements électoraux, et là elle date dhier.
Les électeurs dune commune injustement sectionnée
formaient un recours contre la délibération du conseil général.
Patience, leur répondait le Conseil dEtat; laissez donc faire
la prochaine élection municipale sur la base de ce sectionnement,
et alors vous ferez annuler lélection municipale, et, de
cette façon, le sectionnement qui aura causé cette annulation
des opérations électorales sera moralement condamné.
Mais les électeurs, qui estimaient avec raison quil serait
plus simple dannuler tout de suite le mauvais sectionnement de façon
à éviter lannulation de lélection, se
sont là encore obstinés, et ils ont réussi; le Conseil
leur a octroyé le recours pour excès de pouvoir (V. Cons.
dEtat, 7 août 1903, Chabot et autres, précité,
et la note de M. Hauriou; 25 mars 1904 [15 arrêts], Bonhier et autres,
sol. implic., 25 févr. 1905, Elect. de lIle-Bouchard, sol.
implic., 27 févr. 1905, Elect. de Teillet, sol. implic., 15 mars
1905, Elect. de Caillac, sol. implic., 20 mars 1905, Elect. de Monléon-Magnoac,
sol. implic., 26 juill. 1905, Elect. de Capvern, sol. implic., S. et P.
1906.3.90).
Ainsi, déjà plusieurs fois, le Conseil dEtat
a sacrifié la fin de non-recevoir, reconnaissant quil était
abusif dimposer aux réclamants des détours de procédure,
qui, dailleurs, naboutissaient pas au vrai résultat
désirable, lannulation de lacte erga omnes. Il serait
convenable quil renouvelât ce sacrifice en ce qui concerne
les mesures disciplinaires par les régies de lEtat, en matière
de contributions indirectes.
II. Non seulement ce serait désirable,
mais nous estimons que ce serait un retour à la légalité,
car le Conseil dEtat force les textes relatifs à la matière
quand il prétend en déduire cette conséquence que
« la compétence attribuée à lautorité
judiciaire (sur les contributions indirectes) donne à celle-ci
le droit dapprécier, au point de vue même de leur légalité,
les mesures prises par lAdministration », et lorsquil
entend cela de toute sorte de mesures, même de mesures disciplinaires
nayant aucun rapport ni avec létablissement de la taxe
ni avec sa perception. Nous estimons, quant à nous, que les mesures
administratives dont lautorité judiciaires a la de droit
dapprécier la légalité sont uniquement celles
relatives à létablissement ou à la perception
de la taxe. Les lois des 7-11 septembre 1790 (S. 1er vol. des Lois annotées,
p. 61), et 5 ventôse an XII (S. 1er vol. des Lois annotées,
p. 661), qui ont établi cette compétence, visent uniquement
la perception des contributions, et Laferrière pose en principe
que les tribunaux judiciaires sont incompétents sur les contestations
administratives étrangères à la perception de la
taxe (op. cit., t. I, p. 699). Il est davis aussi que la fin de
non-recevoir, tirée de lexistence dun recours parallèle,
est applicable à tous les recours formés contre les actes
administratifs qui servent de vase à des taxes indirectes (op.
cit., t. II, p. 488). Mais il ne va pas au-delà (V. comme application
de cette fin de non-recevoir, Cons. dEtat, 3 févr. 1899,
Botella, S. et P. 1901.3.84, et les renvois; 28 avril 1899, Pinoteau,
S. et P. 1901.3.116; 4 déc. 1903, Barthe, Jaudet et autres, précité).
Notons dailleurs que, même pour les actes établissant
la taxe, le Conseil dEtat serait parfaitement libre de renoncer
à la fin de non-recevoir; il y aurait tout simplement deux recours
parallèles. Cest ce quil a fait un certain nombre de
fois. (V. notamment, Cons. dEtat, 15 [et non 9] févr. 1895,
Leboucher, Tostain et autres, S. et P. 1897.3.89; Pand. pér., 1897.4.35.
Adde sur la question, la note de M. Hauriou, in fine, sous Cons. dEtat,
21 déc. 1900, Trotin et autres, S. et P. 1903.3.57).
A plus forte raison le doit-il faire dans notre hypothèse,
car la mesure disciplinaire consistant à suspendre la communication
dun abonné au téléphone nest relative
ni à létablissement ni à la perception de la
taxe.
On voit bien le raisonnement spécieux qui peut
être échafaudé et dont les linéaments transparaissent
dans les observations du ministre. A base de la taxe des téléphones,
il y a le contrat dabonnement. Ce contrat est lacte en vertu
duquel la taxe est due pour chaque abonné; par suite, ce contrat
est de la compétence de lautorité judiciaire. Or,
le pouvoir disciplinaire de lAdministration est stipulé dans
le même contrat; donc lexercice de ce pouvoir disciplinaire
est lui-même sous le contrôle de lautorité judiciaire,
parce quil est dorigine contractuelle.
Ce raisonnement nest que spécieux et ne nous
convainc pas. Non, le contrat dabonnement nest pas lacte
administratif placé à la base de la taxe, ou, du moins,
il nest pas lacte essentiel. Lacte essentiel est le
tarif décrété par le chef de lEtat. Le contrat
dabonnement nest quune mesure dexécution
par rapport au tarif antérieurement arrêté. Il en
est de même en ce qui concerne les pouvoirs disciplinaires; ils
sont antérieurs au contrat; ce sont les pouvoirs habituels de la
Puissance publique dans la gestion des services. Ils sont rappelés
dans le contrat dabonnement au téléphone, mais ils
ne procèdent point du contrat. Spécialement en ce qui concerne
la suspension du service, la Puissance publique a un pouvoir général
dinterrompre ses services quels quils soient et vis-à-vis
de qui que ce soit, sauf, bien entendu, la limite de lexcès
du pouvoir et celle de lindemnité.
Le contrat dabonnement nest pas un acte juridique
novateur. Il nest quun contrat dadhésion, et
peut-être même faudrait-il supprimer le mot contrat, et dire
un acte dadhésion à un service organisé. Un
tel acte na pas la vertu de nover les éléments juridiques
du service et den former un tout qui serait exclusivement contractuel.
Les éléments du service restent réglementaires et
dailleurs dissociés. Les mesures disciplinaires restent distinctes
des actes relatifs à la perception de la taxe; elles ne sont pas
de la compétence de lautorité judiciaire; elles suivent
leur nature propre, qui les rend justiciables du recours pour excès
de pouvoir (V. au surplus, sur les caractères du contrat dabonnement
au téléphone, Nancy, 9 mai 1896, précité,
la note et les renvois).
Au reste, le Conseil dEtat, dans le dispositif de
larrêt, se garde bien dinvoquer le contrat dabonnement
et son prétendu caractère judiciaire; il garde sur ce point
un silence prudent. Au contraire, il rappelle que linterruption
des communications a été prononcée par application
de lart. 52 de larrêté ministériel du
8 mai 1901. Plus loin, il rappelle que les abonnés au téléphone
sont soumis à lapplication de la législation spéciale
aux communications télégraphiques, et, en outre, «
en vertu des clauses des contrats passés entre eux et lAdministration,
à lobservation des règlements en vigueur ».
Ainsi, le principal effet du contrat est de soumettre labonné
à des règlements et à un pouvoir réglementaire,
à un pouvoir disciplinaire et à des mesures disciplinaires;
mais règlements et mesures disciplinaires ne deviennent point des
actes contractuels, ils conservent leur nature unilatérale et pour
ainsi dire sauvage dactes de la Puissance publiques. Labonné
a consenti à ce quils sexercent envers lui, mais à
ce quils sexercent en conservant leur nature.
Les contrats dadhésion ou actes dadhésion
ont été jusquici peu étudiés; leur théorie
est encore à faire. Cependant des auteurs très autorisés
sen sont préoccupés au point de vue des principes
dinterprétation qui leur sont applicables. Voici ce quen
dit le plus autorisé de tous, M. Saleilles (De la déclaration
de volonté, n. 90, p. 230) : « Linterprétation
devrait sen faire comme celle dune loi proprement dite, en
tenant compte beaucoup moins de ce qua pu croire ou vouloir, soit
louvrier, qui adhère aux conditions générales
de lengagement dans telle ou telle usine, soit le voyageur qui,
en prenant son billet, adhère aux conditions et à la loi
fixées par la Compagnie, que de ce que ces chartes générales
doivent être dans lintérêt de la collectivité
à laquelle elles sadressent. Ce qui doit constituer linterprétation,
ce nest plus la recherche dune volonté moyenne qui
pourra représenter la volonté commune des deux contractants,
ces procédés ne sont de mise que là où
les deux volontés ont un rôle égal à jouer,
mais bien linterprétation de la seule volonté
qui a été prédominante, qui, seule, a formé
lengagement
, et qui doit être appliquée dans
le sens de ce quexigent et la bonne foi et les rapports économiques
et jeu
» (V. aussi, Dollat, Les contrats dadhésion,
p. 133 et s., Paris, 1905). Cela revient à dire que lopération
se décompose en lémission dune volonté
réglementaire à laquelle une autre volonté vient
adhérer. Cest la volonté réglementaire seule
qui compte au point de vue de linterprétation. Cest
elle seule aussi qui compte au point de vue de la nature des recours qui
peuvent être intentés.
Une autre opinion a été émise, qui,
si lon peut dire, est furieusement contractuelle. Elle se trouve
dans le travail, dailleurs distingué, de M. Dereux sur linterprétation
des actes juridiques (Paris, 1905) : « Une observation exacte des
faits, dit cet auteur, nous conduit à distinguer dans les contrats
dadhésion deux sortes de clauses : celles qui sont essentielles
et sur lesquelles sest certainement portée lattention
des deux parties lors de la convention (celles-là ne diffèrent
point de nimporte quelle autre espèce de pacte), et celles
qui sont accessoires ou du moins que lune des parties a dû
considérer comme telles; celles-là ne peuvent que préciser
les premières; la bonne foi interdit quon sen serve
pour dénaturer les clauses essentielles du contrat » (p.
216 et s.).
Or, sait-on quelles clauses lauteur considère
comme essentielles et quelles il considère comme accessoires ?
Il la expliqué auparavant (V. not. p. 201). Il faut se placer
au point de vue de lindividu faible et isolé qui traite avec
une puissante organisation; les clauses essentielles pour cet individu
seront les plus particulières, celles qui règlent son cas
en ce quil a de particulier; sil sagit dune police
dassurance, ce seront les stipulations manuscrites relatives à
lévaluation de ses risques et au montant de sa prime; sil
sagit de labonnement au téléphone, ce sera lindication
du montant de son abonnement. Au contraire, les clauses secondaires au
point de vue de labonné seront toutes les clauses générales
imprimées dans la police dassurance ou dans la police dabonnement;
elles sont tellement secondaires pour lui quil ne se donne seulement
pas la peine de les lire. Assurément ce sont les clauses les plus
importantes pour la Compagnie dassurances ou pour lAdministration,
et, à considérer lopération objectivement,
ce sont les plus importantes pour lopération. Nimporte.
Du moment que, dans la pensée de labonné, elles ont
été secondaires, elles resteront secondaires.
Et pourquoi ce renversement des valeurs réelles
des choses et ce véritables contresens ?
Parce que la donnée contractuelle lexige. On nest dans
la donnée du contrat quautant que les volontés en
présence sont égales et également éclairées
sur leffet de leur consentement. Il ny a donc en réalité
dans un contrat dadhésion que ce qua pu y voir la partie
la moins documentée, cest-à-dire labonné.
La volonté de labonné sera la mesure du contrat. Or,
labonné ne voit que les clauses qui lui sont particulières;
il ignore les clauses générales.
Cela ne manque pas de logique. A notre avis, si lon
tire les actes dadhésion du côté des contrats,
cest à cela quon aboutit.
Cest une solution inacceptable. A ce compte, dans un marché
de travaux publics, le cahier des clauses et conditions générales
devient un élément secondaire et négligeable et il
ne reste plus que le devis et le détail des prix. Cest là
simplement la condamnation de la théorie. Les actes dadhésion
nont de contractuel que le nom. Ce sont des adhésions à
des actes de nature réglementaire, et, en matière administrative,
les actes de nature réglementaire comportent le recours pour excès
de pouvoir. Le prétendu contrat ne saurait les en défendre.
Ainsi, le Conseil dEtat fera bien de renoncer à
opposer la fin de non-recevoir tirée de lexistence du recours
parallèle aux recours formés contre les mesures disciplinaires
infligées aux abonnés du téléphone.
Toutes les raisons juridiques derrière lesquelles il sabrite
sont mauvaises, et, dautre part, il y a des garanties à donner
au public. Nous ne nous préoccupons pas ici des répercussions
quune évolution de jurisprudence pourrait avoir sur dautres
cas dapplication de la même fin de non-recevoir. En cette
matière, le Conseil ne se pique point dune logique rigoureuse;
il suit une politique jurisprudentielle; il a déjà abandonné
bien des retranchements quil occupait jadis; il peut abandonner
celui-là maintenant, sil juge le moment venu. Cela ne lempêchera
pas de conserver dautres positions fortifiées. Nous ne disons
pas que la fin de non-recevoir tirée du recours parallèle
doive disparaître totalement. Nous constatons simplement que, dans
le cas particulier, elle est devenue gênante.
sommaire
Vu dans la presse de l'affaire des
demoiselles du téléphone
Dans le "Journal des débats politiques et
littéraires" du 20 avril 2004 on lisait :
|
L'affaire de l'actrice Sylviac au téléphone.
Après s'être vue arbitrairement privée de l'usage
de son téléphone pendant quinze jours, Mlle Sylviac
à pu reprendre ses conversations téléphoniques.
Mais l'administration des postes, télégraphes et téléphones
est sans pitié, elle poursuit, comme on sait, Mlle Sylviac
devant les tribunaux sous l'inculpation d'outrages à des
fonctionnaires chargés d'un service public.
Mlle Sylviac, assistée de son avocat, M Chenu, a comparu,
hier, au Palais de Justice, devant M.Cail, juge d'instruction.
Mlle Sylviac s'est défendue d'avoir à aucun moment
injurié la téléphoniste et la surveillante
du bureau auxquelles elle demandait, sans succès, une
communication. Elle a expliqué l'emploi du mot "vachère"
qui lui est attribué comme outrage.
Ce mot, a-t-elle déclaré, ne constitue pas une injure,
car il n'a pas été dit a la demoiselle qui, pendant
trois quarts d'heure m'avait fait attendre la communication. J'avais
demande la personne qui est chargée de recevoir les réclamations
du public, et c'est à cette personne que j'ai dit «"Vos
employées se conduisent comme des vachères" .
Le mot ne s'appliquait, vous le voyez, que d'une manière
indirecte aux demoiselles du téléphone. Ce n'était
pas a elles que je m'adressais; je qualifiais leur conduite devant
la personne qui devait faire une enquête sur ma réclamation.
D'ailleurs Mlle Sylviac riposte aux prétentions de l'administration
en produisant une lettre, portant l'en-tête d'un ministère,
dans laquelle un fonctionnaire, écrivant à un autre
fonctionnaire, se sert de mots grossiers et injurieux envers la
jeune femme et les journalistes qui ont apprécié l'incident.
Toutefois, l'inculpée s'est refusée à verser
cette pièce au dossier, déclarant qu'elle ferait partie
des nombreux documents dont son avocat se réserve de donner
communication aux juges le jour de l'audience.
Le marquis Maurice de Montebello, neveu de notre ancien ambassadeur
à Saint-Pétersbourg,vient de se mettre à la
tête d'une Ligue, à laquelle il invite à adhérer
tous les abonnés du téléphone décidés
à obtenir des réformes qu'on se plaint d'avoir trop
longtemps attendues.
Le siège de cette Ligue est établi 6, rue Greffulhe.
M. de Montebello a adressé une circulaire à tous les
abonnés du réseau parisien et, dès que le nombre
des adhérents sera assez élevé, il les convoquera
à une assemblée générale qui
fixera les statut .
La procédure engagée permit de reconnaître que
les employés du téléphone étaient chargés
dun service public.
Ces demoiselles sont aussi des cibles parfaites pour les clients
mécontents du service. On leur reproche leur mauvaise humeur
ainsi que la lenteur d'établissement des communications.
Dans le contexte du début du XXe siècle, les abonnés
sont surtout des gens fortunés qui ne supportent pas que
le « petit personnel » ait autant d'influence sur leurs
affaires. Pourtant, des concours d'efficacité sont organisés
pour améliorer la qualité du service : on met en compétition
des opératrices pour assurer le maximum de connexions à
l'heure. Les records sont de l'ordre de 400 établissements
de connexion à l'heure, qui correspond à une communication
toutes les dix secondes
|
Le 14 avril 2004, M. de Montebello diffuse la lettre suivante
:
"Monsieur et cher co-abonné",
La question des téléphones est l'ordre du jour. Nous
sommes d'accord pour protester contre une administration tyrannique,
coûteuse et routinière, qui abuse de son monopole et
de notre faiblesse, qui réalise chaque année près
de 10 millions de bénéfice à nos dépens,
sans nous donner aucune satisfaction. Mais il s'agit de rendre nos
protestations efficaces. Quelques amis et moi, nous avons donc pensé
que le moment était venu de former nos intérêts
et obtenir de l'administration la réduction des tarifs promise
depuis trois ans, l'amélioration des services par l'augmentation
du personnel et par le perfectionnement du matériel, en un
mot, pour étudier et faire aboutir toutes les réformes
qu'il convient d'apporter au régime téléphonique
actuel.
Si, comme nous le croyons, vous êtes de notre avis, veuillez
nous le faire savoir et vous nous adresserons une convocation pour
l'assemblée générale des abonnés au téléphone
que nous proposons de réunir incessamment .... (voir l'article
L'avenir de la Vienne du 22 avril 1904) |
M. de Montebello annonce que l'Association a pris en main
la défense de M. Belloche, qu'elle soutiendra la demande en dommages
et intérêts de M"° Sylviâc devant le Conseil
d'Etat et le Tribunal civil, pour suspension abusive de son abonnement,
et que d'autres procès vont être intentés à
l'Administration, devant les Tribunaux compétents...
En juin la 11° chambre condamnait M. Belloche, notre dévoué
délégué du XIII arrondissement, à 100 francs
d'amende, condamnation dont il fit d'ailleurs immédiatement appel.
Nous nous sommes jamais beaucoup, émus de cette singulière
doctrine; qui nous semblait relever plutôt du domaine de la fantaisie
que de celui de là jurisprudence. Si une telle doctrine, en effet,
avait été admise, il suffisait d'émarger à
l'un quelconque des budgets de l'Etat et Dieu sait s'il y en a!
pour être revêtu de la qualité de fonction de fonctionnaire
public !
Et, dans ce cas, à combien de poursuites ne nous verrions nous
journellement exposés car, en somme, peut-on prétendre qu'il
n'entre pas quelquefois un peu d'énervement dans nos rapports avec
l'arroseur qui nous inonde, le balayeur qui nous rudoie ou même
le conducteur d'un tilbury des Postes qui nous écrase! Nous étions
bien convaincus que la Cour d'appel infirmerait un tel jugement... et
nous adressions à M. Belloche, en même temp que nos voeux,
toutes nos félicitations pour son au courage ! La suite des événements
nous donna raison.
Nos lecteurs se souviennent du cas de M. Belloche, accusé d'avoir
proféré des injures envers les demoiselles du téléphone.
M. Belloche affirmait que pendant sa communication trois abonnés
étaient en dérivation sur la ligne, et convaincu qu'il lui
serait impossible de communiquer dans ces conditions, il avait raccroché
ses récepteurs et coupé sa conversation, laissant les trois
autres abonnés continuer leur cacophonie.
L'Administration, qui exigeait une condamnation, trouva tout simple d'affirmer,
par un faux témoignage dont, hélas ! nous craignons bien
qu'il ne lui sera jamais demandé compte, que ces dérivations
étaient impossibles !
Nos adhérents savent à quoi s'en tenir sur la véracité
de pareille affirmation, mais l'indignation qu'ils ressentirent en apprenant
ces faits ne resta pas platonique. Sans que nous leur eussions rien demandé
à ce sujet, tous ceux de nos camarades auxquels il advint la même
aventure qu'à M. Belloche se firent un plaisir, un devoir même,
de ; nous écrire en nous relatant les faits et en nous donnant,
de la façon la plus circonstanciée, les détails indispensables
d'heures, de lieu, et les numéros des 3, 4, 5 abonnés mêmes,
qui causaient en même temps.
Ces lettres, entre autres celles de MM. Bondonneau, Jamin, E. Jean, etc.,
furent transmises par nos soins à l'avocat de M. Belloche,
Mr L. Schmol
La Cour d'appel n'eut même pas à entrer dans le fond de l'affaire.
Me Rougeot, avoué, membre de notre Commission judiciaire, et Mr
L. Schmoll déposèrent des conclusions que la Cour fit siennes
et sur lesquelles fut rendu l'arrêt suivant :
AFFAIRE BELLOCHE
Président : M. BENOIT. Avocat général : M. RAMBAUD
(concl. conformes). Avocat : Me Louis SCHMOLL.
ARRÊT
Attendu qu'on ne saurait considérer comme chargées d'un
ministère de service public toutes les personnes qui sont, à
titre quelconque, employées à un travail déterminé
par une administration publique ; qu'un grand nombre d'entre elles ne
sont que de véritables commis ou de simples ouvriers;
Attendu que les employés au service des « téléphones
ne sont investis d'aucune portion de l'autorité publique; que notamment
la dame Meysellés, dont le travail consiste spécialement
à donner la communication téléphonique aux abonnés
qui en font la demande, n'est, si son emploi est d'un intérêt
public, ni un agent dépositaire de l'autorité publique,
ni un citoyen chargé d'un ministère de service public ;
Attendu que, sans rechercher si les paroles outrageantes imputées
au prévenu ont été réellement prononcées,
il résulte de ce qui précède que l'art. 224 du Code
pénal étant sans application dans l'espèce, l'inculpation
n'est pas justifiée et qu'en conséquence Belloche doit être
renvoyé des fins de la poursuite ; Par ces motifs : Infirme le
jugement dont est appel. Renvoie Belloche des fins de la « poursuite
sans dépens. »
Outre que cet arrêt renvoie définitivement des fins de la
plainte l'un des deux accusés du 1er Juin, il ajoute un. argument
nouveau au procès de Me Sylviac. Nous adressons nos plus vives
félicitations à Me L. Sçhmoll pour le véritable
succès qu'il vient de remporter.
Un mois plus tard la Cour d'appel de Paris vient de se prononcer en ce
sens, à l'occasion d'un abonné, M. Belloche qui, moins heureux
que Mc Sylviac, avait été condamné en première
instance à 100 francs d'amende pour injures envers les employées
du téléphone.
Attendu que les employées au service des téléphones
ne sont investies d'aucune portion de l'autorité publique, que,
notamment, la dame N...,dont le travail consiste spécialement à
donner la communication téléphonique aux abonnés
qui en font la demande, n'est, si son emploi est d'un intérêt
public, ni un agent dépositaire de l'autorité publique ni
un citoyen chargé d'un ministère de service public. ».
Est-ce à dire que l'on peut impunément insulter les demoiselles
du téléphone ? Un goujat ou un impatient furibond pourront-ils
exhaler leur frénésie en outrages à leur adresse
? Pas le moins du monde.
On n'a pas plus le droit de les injurier par téléphone qu'on
n'a le droit de les injurier chez elles I ou dans la rue, La protection
légale s'étend sur elles comme sur l'ensemble des citoyens,
ni plus ni moins. Le grossier personnage qui les offense est punissable
comme s'il offensait n'importe quelle jeune fille ou dame. Le droit commun
suffit à les défendre.
L'arrêt de la cour d'appel fixe, nous le supposons, la jurisprudence
et signifie à l'administration qu'elle ne doit pas s'obstiner dans
ses prétentions. C'est ce qui nous dispense de solliciter une indication
formelle du Parlement sur ce point. Mais si, dans l'avenir, il se produisait
à cet égard le moindre doute il est bien entendu que la
Chambre devrait enjoindre à l'administration de se contenter, en
matière répressive, du droit commun.
Comme M. Sembat, nous avions supposé que l'arrêt de la Cour
d'appel fixerait la jurisprudence sur l'application de l'article 224.
Nous avions cru que l'Administration s'inclinerait devant cet arrêt
et qu'elle cesserait d'émettre la prétention ridicule de
faire attribuer aux demoiselles du Téléphone la qualité
de « fonctionnaires ».
Nos lecteurs savent qu'il n'en est rien et que l'Administration, s'obstinant
dans sa conception spéciale des attributions des opérations,
a formulé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de là
Cour d'appel. Nous soumettons le cas à M. Marcel Sembat, et nous
attendons de lui qu'il demande à la Chambre « d'enjoindre
à l'Administration de se contenter, en matière répressive,
du droit commun ». Et ce sera justice...
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